18 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection et diverses dispositions relatives au pilotage dans le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Type Décret
Publication 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médicaux-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

Article 1er. A l'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs,

1° au point 7°, les mots " tels que visés à l'article 1.3.1-1, 23°, du Code " sont insérés après les mots " les établissements d'enseignement " ;

2° au point 13°, la première lettre de l'article " La " est remplacé par la même lettre minuscule " l ".

Article 2. A l'article 3, § 2, du même décret,

1° à l'alinéa 1er, la virgule avant les mots " du Code " est supprimée ;

2° à l'alinéa 2, le mot " maximum " est inséré après le mot " zone " et après " objectifs " ;

3° à l'alinéa 6, les mots " ?, après évaluation du fonctionnement du Service,? " sont remplacés par les mots " ?évalue le fonctionnement du Service tous les six ans. Après évaluation, il? " ;

4° au même alinéa, le mot " 2025 " est remplacé par " 2026 ".

Article 3. L'intitulé du titre II " Titre II. - De la formation initiale et de la certification donnant accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs " du même décret est modifié comme suit : " Titre II. - De l'accès aux fonctions de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs ".
Article 4. A l'article 7, § 3, du même décret, le mot " autorisés " est remplacé par le mot " mobilisés ".
Article 5. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre II " Chapitre Ier. - De la formation initiale " est modifié comme suit : " Chapitre Ier. - Des conditions d'accès ".
Article 6. A l'article 10 du même décret,

1° à l'alinéa 1er,

2° à l'alinéa 2,

Article 7. Les articles 11 à 20 et l'intitulé du chapitre II du même décret sont abrogés et remplacés par les articles et intitulé suivants.

" Article 11. - Sur proposition du Délégué coordonnateur, le Gouvernement fixe le nombre de postes à pourvoir et décline ceux-ci par zone et groupement de zones.

Article 12. - Les postes de directeur de zone sont prioritairement pourvus par l'admission au stage des délégués au contrat d'objectifs nommés qui remplissent les conditions visées à l'article 14, § 1er ou § 2, à la date de l'introduction de leur demande de participation à l'épreuve d'admission au stage et jusqu'au jour de la nomination et qui se sont portés candidats lors d'un appel interne, moyennant la réussite d'une épreuve spécifique, un stage d'une durée d'un an et une épreuve de nomination spécifique.

Un appel public n'est lancé pour ces postes qu'en l'absence de candidat disponible selon cette procédure ou dans la réserve.

Le cas échéant, une réserve par groupement de zone est constituée pour une durée de cinq ans. Cette réserve est prioritaire sur celle constituée au terme d'un appel public.

Lorsqu'un emploi est ouvert et qu'il n'y a pas ou plus de lauréats dans un groupement de zones, mais qu'il y a des lauréats en réserve dans les autres zones, l'emploi est proposé à ces derniers dans l'ordre du classement général.

Article 13. - Le Gouvernement lance un appel public par lequel il invite les membres du personnel ou toute autre personne à introduire leur candidature à l'épreuve d'admission au stage dans ces emplois en indiquant un ou plusieurs groupements de zones pour lesquels ils se portent candidats et à classer ceux-ci, le cas échéant, par ordre de préférence.

Aucun appel à candidature ne peut être lancé et aucun dépôt de candidature ne peut avoir lieu pendant la période des vacances scolaires d'été.

Les quatre groupements de zones sont les suivants :

a)

Brabant wallon et Bruxelles ;

b)

Hainaut centre et Wallonie picarde ;

c)

Hainaut sud, Luxembourg et Namur ;

d)

Huy-Waremme, Verviers et Liège.

Article 14. - § 1er. Nul n'est admis à s'inscrire aux épreuves donnant à la fonction de directeur de zone et/ou de délégué au contrat d'objectifs si, à la date de l'introduction de sa demande de participation à l'épreuve d'admission au stage et jusqu'au jour de la nomination, il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° être belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides ;

2° être de conduite irréprochable ;

3° jouir des droits civils et politiques ;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice ;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;

6° être a minima titulaire d'un grade académique de bachelier au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

7° être titulaire d'une fonction dans l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française ;

8° compter une ancienneté de service de sept ans au moins ;

9° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes ;

10° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application des articles 65, § 1er, 75, § 1er, 90, § 1er, ou 96 ;

11° faire preuve des expériences professionnelles suivantes :

a)

pour l'accès à la fonction de directeur de zone :

b)

pour l'accès à la fonction de délégué au contrat d'objectifs :

Peut également s'inscrire le membre du personnel exerçant une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole, qui répond aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et qui a acquis l'ancienneté de service visée à l'alinéa 1er, 8°, dans l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale ou artistique organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 2. Toute personne ne répondant pas aux conditions visées au paragraphe 1er, 7° et 8° ou à l'une d'entre elles, peut également s'inscrire pour autant qu'elle remplisse, dès la date de l'introduction de sa demande de participation, les conditions prévues au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 10°.

En outre, le candidat devra faire preuve d'une expérience professionnelle utile de sept ans au moins dont trois ans au moins en matière d'audit, d'analyse systémique, d'analyse de variables/indicateurs, de formation ou d'accompagnement d'adultes et deux ans au moins dans le domaine de la coordination d'équipe d'adultes s'il souhaite s'inscrire à l'épreuve de certification visée à l'article 10 donnant accès à la fonction de directeur de zone.

Dans sa demande de participation, le candidat détaille son expérience professionnelle antérieure et expose les raisons pour lesquelles elle est utile pour l'exercice d'une fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs. L'utilité de l'expérience professionnelle du candidat est évaluée par le jury visé à l'article 20.

Lorsque le candidat est membre du personnel de l'enseignement ou membre d'autres personnels sous statut soumis à un régime disciplinaire, il doit, en outre, remplir la condition prévue au paragraphe 1er, 9°.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles la candidature visée aux paragraphes 1 et 2 doit être introduite.

§ 4. Nul n'est autorisé à poursuivre les épreuves ou le stage dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions visées, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.

§ 5. Le(s) jury(s) visé(s) à l'article 20 vérifie(nt) que les conditions sont remplies au moment de l'introduction de la demande de participation. Il peut procéder à des vérifications en cours de procédure et chaque candidat est tenu de lui signaler sans délai tout changement survenu. La perte d'une condition emporte l'exclusion.

Le jury visé aux articles 66, § 3, et 82, § 3, vérifie que les conditions sont remplies au moment de l'introduction de la demande de participation et au moment de la nomination.

Article 15. - § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel du Service général de l'Inspection.

§ 2. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service visée à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 8° :

1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordées à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2 ;

2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés ;

3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire ;

4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes ;

5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié ;

6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période ;

7° trente jours forment un mois ;

8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Chapitre II. - De l'épreuve d'admission au stage. Article 16. - L'épreuve d'admission au stage comprend une partie écrite et une partie orale.

Le Gouvernement fixe les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales attendues dès l'entrée en stage du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs, parmi celles reprises dans chaque catégorie de compétences des profils de fonction fixés par le Gouvernement sur base des articles 5 et 7. Les critères d'évaluation doivent inclure entre une et trois compétences par catégorie de compétences visées ci-dessus. L'épreuve d'admission au stage pour la fonction de directeur de zone comprend obligatoirement une compétence relative à la gestion des collaborateurs.

Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission au stage et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base des compétences visées à l'alinéa précédent.

La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques.

Cette partie de l'épreuve porte sur des connaissances et des compétences spécifiques et techniques visées à l'alinéa 2.

La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant un des jurys visés à l'article 20.

Cette partie de l'épreuve porte sur la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel sur la compétence technique de communication orale et sur les compétences génériques et comportementales visées à l'alinéa 2.

Article 17. - A l'issue de la partie écrite de l'épreuve, les candidats sont classés selon les résultats obtenus.

Sont admis à la partie orale de l'épreuve devant le jury les candidats les mieux classés à concurrence d'un nombre correspondant au nombre de postes à pourvoir multiplié par trois pour ce qui concerne l'épreuve d'admission au stage dans la fonction de délégué au contrat d'objectifs et multiplié par quatre pour l'épreuve d'admission au stage dans la fonction de directeur de zone.

A l'issue de la partie orale de l'épreuve, les candidats sont classés selon les résultats obtenus. Deux classements sont établis : un classement général de tous les candidats et un classement par groupement de zone choisi.

Article 18. - La partie écrite de l'épreuve est évaluée sur 50 points de même que la partie orale.

Pour être pris en considération dans le classement général, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points de l'épreuve.

Le classement général est ensuite décliné en classements par groupement de zones en fonction du ou des groupements de zones choisi(s) par le candidat.

Le classement ainsi établi correspond à une réserve par groupement de zones d'une durée de validité de cinq ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour le groupement de zones concerné.

Article 18 /1. - L'épreuve spécifique visée à l'article 12 consiste en la présentation orale, devant le jury visé à l'article 20, d'une production écrite portant sur :

a. la manière dont le candidat va s'intégrer dans l'organisation dans toutes ses composantes ;

b. la vision de la fonction de directeur de zone eu égard à ses missions spécifiques.

Le jury fonde son appréciation sur le critère d'évaluation relatif à la compétence générique et comportementale " établir des relations ".

L'épreuve spécifique visée à l'article 12 est évaluée sur 100 points et pour être pris en considération dans le classement spécifique, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points.

A l'issue de l'épreuve de l'épreuve spécifique visée à l'article 12, les candidats sont classés selon les résultats obtenus. Deux classements sont établis : un classement général de tous les candidats et un classement par groupement de zone choisi.

Le classement général est ensuite décliné en classements par groupement de zones en fonction du ou des groupements de zones pour lequel ou lesquels le membre du personnel se porte candidat.

Article 19. - Sous réserve de l'article 12 et des articles 62 et 77, le Gouvernement procède à l'admission au stage des candidats les mieux classés par groupement de zones.

Lorsque plusieurs emplois sont disponibles dans un même groupement de zones, le choix de la zone d'affectation est offert aux candidats dans l'ordre du classement pour ce groupement.

Les lauréats qui ne sont pas classés en ordre utile intègrent une réserve pour une durée de cinq ans.

Lorsqu'un emploi est ouvert et qu'il n'y a pas ou plus de lauréats dans un groupement de zones, mais qu'il y a des lauréats en réserve dans les autres zones, l'emploi est proposé à ces derniers dans l'ordre du classement général.

Article 20. - Il est institué un ou plusieurs jury(s) d'admission au stage composé(s) de la manière suivante :

1° le Délégué coordonnateur ou un fonctionnaire général de rang 15 au moins désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux, qui préside ;

2° deux représentants de l'Administration générale de l'Enseignement dont l'un au moins est un membre du personnel définitif du Service général de Pilotage des Ecoles ;

3° de minimum un et maximum deux experts externes ayant une compétence spécifique en lien avec une des missions de la fonction visée par le recrutement et désigné par le Gouvernement.

Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve d'admission, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 3°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce ou de ces jurys en tant qu'observateurs.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury d'admission au stage.

Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission au stage peuvent être adjoints au jury.

Lorsque plusieurs jurys sont constitués, les présidents de chaque jury, réunis en collège, se concertent et organisent la coordination des jurys pour assurer une appréciation sur des bases communes. ".

Article 8. A l'article 23 du même décret, le nombre " 20 " est remplacé par le nombre " 15 ".
Article 9. A l'article 44, alinéa 1er, 5°, du même décret, le mot " minimum " est remplacé par le mot " maximum ".
Article 10. A l'article 46, § 2, du même décret, les mots " avis prévus " sont remplacés par les mots " présentation et proposition prévues ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.