28 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz et le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables
Article 2. Dans la section IV du chapitre II du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, un article 10/1 est inséré et rédigé comme suit :
" Art. 10/1. Le Gouvernement peut prévoir que les subventions de la section III et de la présente section soient payées à un tiers prestataire de services reconnus par le Gouvernement.
Les modalités et conditions de la reconnaissance du prestataire de services sont définies par le Gouvernement et concernent notamment :
1° les domaines d'activités du prestataire;
2° les exigences d'indépendance et d'impartialité du prestataire; 3° les exigences administratives et financières du prestataire.
Le prestataire de services reconnus par le Gouvernement peut effectuer les demandes de subventions visées à l'alinéa 1er et percevoir cellesci dans les limites et aux conditions définies par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut prévoir un traitement électronique des subventions visées à l'alinéa 1er et de leur paiement via une plateforme digitale, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. La subvention fait l'objet d'un paiement électronique dématérialisé et est versée au prestataire de service reconnu, après sa prestation, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement. ".
CHAPITRE II.-. - Modification du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Article 3. L'article 1er du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Il transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). ".
Article 4. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est complété par la phrase suivante :
" Le gaz peut être issu de sources d'énergie renouvelables, être bas carbone ou fossile; ";
le 6° remplacé par ce qui suit :
" 6° " gaz issu de sources d'énergies renouvelables " (en abrégé " gaz issu de SER " ou " gaz issu de renouvelables ") : gaz issu de la transformation de sources d'énergie renouvelables, notamment par fermentation, par traitement électrochimique et/ou thermochimique, ou par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs sources d'énergies renouvelables. Le Gouvernement détermine les types de gaz issu de renouvelables; ";
il est inséré un 6° ter rédigé comme suit :
" 6° ter " gaz bas carbone " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, atteint le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz bas carbone; ";
il est inséré un 6° quater rédigé comme suit :
" 6° quater " gaz fossile " : gaz issu de la transformation de sources d'énergie non renouvelables et dont le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, calculé selon la méthodologie définie par le Gouvernement, n'atteint pas le niveau minimal fixé par celuici. Le Gouvernement détermine les types de gaz fossile; ";
il est inséré un 9° bis rédigé comme suit :
" 9° bis " site de production " : lieu d'implantation d'une installation constituée d'une ou plusieurs unités de production de gaz et, le cas échéant, d'une ou plusieurs unités de traitement de gaz; ";
le 43° est remplacé par ce qui suit :
" 43° " Administration " : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; ";
il est inséré un 45° bis rédigé comme suit :
" 45° bis " directive 2019/944/UE " : directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE; ";
il est inséré un 45° ter rédigé comme suit :
" 45° ter " Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 " : le Règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données); ";
au 58°, le mot " intelligent " est remplacé par le mot " communicant ";
le 59° est remplacé par ce qui suit :
" 59° " activation de la fonction de prépaiement " : soit l'action de rendre actif un compteur à budget inactif; soit l'action de placer un compteur communicant et d'activer le prépaiement sur ce dernier; soit l'action d'activer le prépaiement sur un compteur communicant déjà placé; ";
l'article est complété par les 60° à 64° rédigés comme suit :
" 60° " certificat de garantie d'origine " : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités de gaz issu de sources d'énergie renouvelables ou de gaz bas carbone produites par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que ce gaz pourra être, le cas échéant, qualifié et vendu sous le label de " gaz garantie d'origine renouvelable " ou " gaz garantie d'origine bas carbone ";
61° " garantie d'origine " : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée de gaz a été produite à partir soit de sources d'énergie renouvelables, soit de sources d'énergie non renouvelables;
62° " décret tarifaire " : le décret wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité;
63° " opérateur économique " : toute personne, physique ou morale, ou tout groupement de ces personnes, intervenant dans la chaine de production et d'approvisionnement en gaz. Sont visés, les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals;
64° " communauté d'énergie " : communauté d'énergie au sens de l'article 2, 2° septies, du décret électricité. ".
Article 5. A l'article 6, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " soit " est inséré entre le mot " divisément " et les mots " par des pouvoirs publics ";
2° les mots " au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations " sont insérés entre les mots " des participations " et les mots" dans le capital social ";
3° les mots " sauf s'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto-producteurs, fournisseurs ou intermédiaires " sont insérés entre les mots " fournisseur ou intermédiaire " et les mots " , les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ".
Article 6. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 3, dernière phrase, est complété par les mots suivants " et communauté d'énergie et ne peut pas être membre de ces dernières ";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de cette activité. La condition mentionnée à l'article 17, § 2, 5°, ne s'applique pas à cette filiale;
2° au moins 20% des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens du Titre 1er du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 17 du présent décret;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins 25% des parts du capital social de la société visée au 3° doivent être détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution.
Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1°, peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de 10 ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseaux d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseaux de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 4 relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 2, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique en ce compris l'ensemble de ses comptes. ";
3° au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots " conformément aux lignes directrices établies, le cas échéant, par la CWaPE pour aider les gestionnaires de réseau de distribution à garantir l'équité des procédures de marché public, " sont insérés entre les mots " par le gestionnaire de réseau de distribution, " et les mots " aucun acteur du marché ";
4° au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots " directement utile " sont remplacés par le mot " nécessaire ".
Article 7. A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, le mot " définit " est remplacé par les mots" peut définir ".
Article 8. Dans le même décret, il est ajouté un article 12bis rédigé comme suit :
" Art. 12bis. § 1er. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité qui sont prises par les gestionnaires de réseaux de distribution à l'établissement et dans l'exploitation de leur réseau.
§ 2. Le Gouvernement arrête les mesures, la procédure et les modalités visant à rechercher, constater et sanctionner le non-respect par les gestionnaires de réseaux de distribution des obligations arrêtées en vertu du § 1er. ".
Article 9. A l'article 13 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, alinéa 4, les mots " , lorsqu'il vend ou achète du gaz à une entreprise de gaz, " sont abrogés;
2° au paragraphe 1erbis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE toute information commerciale éventuellement sensible dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et qui sont utiles à l'exécution, par la CWaPE, des missions qui lui sont confiées par ou en vertu du présent décret. ".
Article 10. A l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les mots " approuvé par le Gouvernement et " sont abrogés.
Article 11. L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La CWaPE et les gestionnaires de réseaux publient un lien vers le site internet sur lequel est publié le MIG. Les dispositions du MIG respectent les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 12. L'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est abrogé.
Article 13. A l'article 17, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " Si la filiale est détenue par les actionnaires du ou des gestionnaires de réseau de distribution, " sont insérés entre les mots " les actionnaires de ceuxci. " et les mots " Les seuils de détention ";
2) les mots " Les seuils de détention " sont remplacés par les mots " les seuils de détention ";
au 2° bis, les modifications suivantes sont apportées :
1) le mot " soit " est inséré entre le mot " divisément " et les mots " par des pouvoirs publics ";
2) les mots " au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations " sont insérés entre les mots " des participations " et les mots" dans le capital social ";
3) les mots " sauf lorsqu'il s'agit d'une participation dans une communauté d'énergie, soit par des pouvoirs publics qui sont eux-mêmes producteurs mais non auto producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, " sont insérés entre les mots " fournisseur ou intermédiaire, " et les mots " les statuts de celle-ci ";
au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1) au a), les mots " au sens de l'article 2, 13° " sont remplacés par les mots " indépendants au sens de l'article 2, 14° ";
2) le b) est abrogé;
3) au c), le deuxième tiret " un comité d'éthique, tel que visé au § 1er; " est abrogé.
Article 14. A l'article 17bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots ", à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur. " sont remplacés par les mots " ou à des tiers, agissant sous le couvert du secret professionnel, expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires. ".
Article 15. A l'article 25ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Tout client final " sont remplacés par les mots " Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement ";
les mots " , en ce compris la modification du raccordement existant, " sont insérés entre les mots " raccordement effectif " et les mots " dans les délais ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " convention contraire " sont remplacés par les mots " demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau ";
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai " sont remplacés par les mots " , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, ";
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai " sont remplacés par les mots " , qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, ";
5° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " clients " est remplacé par les mots
" demandeurs de raccordement ";
6° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots " l'utilisateur du réseau " sont chaque fois remplacés par les mots " le demandeur de raccordement ";
7° il est inséré un paragraphe 1er /1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé l'étude ou l'offre dans les délais prescrits dans le règlement technique.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les demandeurs de raccordement dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres. "
8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
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