16 MAI 2024. - Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2024 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2024-09-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 108
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CHAPITRE 1er. . - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Section 1. - Dispositions modificatives relatives à la fréquentation scolaire régulière

Article 1er. Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière " reprenant les articles 1.7.1-7 à 1.7.1-9.
Article 2. L'article 1.7.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-8. § 1er. Les écoles contrôlent de manière systématique la régularité de la fréquentation scolaire des élèves.

§ 2. Les demi-jours d'absence en raison de la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, de la convocation par une autorité publique, du décès d'un parent, de la participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau, sont considérés comme justifiés. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces absences sont justifiées et peut fixer d'autres motifs d'absence d'un demi-jour considérée comme justifiée.

Le directeur peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement, considérer comme justifiée l'absence d'un demi-jour en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé mentale ou physique de l'élève, à des problèmes de transports.

§ 3. Est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée :

1°. dans l'enseignement fondamental, l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours ;

2°. dans l'enseignement secondaire, l'absence non justifiée de l'élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même demi-jour de cours ou sur plusieurs demi-jours de cours distincts au cours de l'année scolaire.

Les écoles traitent les retards des élèves conformément au cadre disciplinaire énoncé dans leur règlement d'ordre intérieur. ".

Article 3. L'article 1.7.1-9 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-9. § 1er. Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.

Les données de fréquentation sont transmises aux services du Gouvernement selon les modalités visées à l'article 1.7.1-10.

§ 2. Les registres de fréquentation sont obligatoirement tenus chaque jour par l'école, et ce, à partir du premier jour ouvrable scolaire de l'année scolaire.

§ 3. Dans les années d'études de l'enseignement fondamental concernées par l'obligation scolaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, le retard, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours et l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées durant la première heure de cours de chaque demi-jour scolaire et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.

§ 4. Dans les années d'études de l'enseignement secondaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, l'absence justifiée à une période de cours, le retard, l'absence injustifiée à une période de cours, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours, l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.

§ 5. Les écoles actualisent leurs registres de fréquentation de manière à ce que toute absence injustifiée d'un élève y figure le jour où son caractère injustifié est connu.

Le caractère injustifié d'une absence est confirmé par les écoles dans un délai de cinq jours ouvrables scolaires à dater du jour de l'absence. A défaut d'avoir été justifiée dans ce délai, une l'absence est réputée être injustifiée.

En cas d'erreur dans les informations introduites ou lorsque la justification de l'absence est communiquée à l'école après ce délai en raison d'un cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur en informe immédiatement les services du Gouvernement, lesquels apportent les corrections adéquates.

§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.7.3-1, § 3, lorsque la présence ou l'absence de l'élève n'est pas introduite, ou est introduite de manière incorrecte, dans le registre de fréquentation avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ".

Article 4. Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la communication des données permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière " reprenant les articles 1.7.1-10 et 1.7.1-11.
Article 5. L'article 1.7.1-10 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-10. - § 1er. Chaque école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, alimente ses registres de fréquentation et communique aux services du Gouvernement les absences injustifiées de ses élèves. Pour ce faire, il est mis à la disposition des écoles une application informatique leur permettant de systématiser le contrôle de la fréquentation scolaire régulière.

Le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé conformément à l'alinéa 1er vise à répondre aux finalités suivantes :

1° permettre le contrôle de la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

2° systématiser et accélérer le traitement par les écoles et les services du Gouvernement des absences injustifiées, notamment pour permettre l'activation rapide des mesures visant à prévenir une fréquentation irrégulière visées aux articles 1.7.1-28 et 1.7.1-29 ;

3° le cas échéant, permettre l'activation rapide et automatique du suivi et de l'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire et ce, conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants ;

4° permettre le contrôle par les services du Gouvernement du respect par les écoles des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente section ;

5° permettre la détermination et le contrôle de l'encadrement et du financement dont bénéficient les écoles, notamment en ce qui concerne la population scolaire des écoles ;

6° permettre des traitements statistiques dans le cadre du pilotage du système éducatif et de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques. Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées.

§ 2. Les catégories de données traitées dans le cadre de l'application informatique visée au paragraphe 1er sont les suivantes :

1° données relatives à l'identification, à l'inscription et à la grille-horaire de l'élève et de l'école qu'il fréquente. Elles sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° données relatives à la date du jour concerné ;

3° données collectées par les utilisateurs visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et relatives :

a)

au statut de présence de l'élève à l'école, à savoir la présence, le retard, l'absence justifiée ou l'absence injustifiée;

b)

le cas échéant, le type de motif visé à l'article 1.7.1-8, § 2, justifiant l'absence de l'élève.

§ 3. Les personnes suivantes peuvent accéder à l'application informatique visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux fins suivantes :

1° le pouvoir organisateur de l'école. Celui-ci peut consulter les données visées au paragraphe 2 ;

2° le directeur de l'école ou son délégué. Celui-ci peut :

a)

consulter les données visées au paragraphe 2 ;

b)

saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3° ;

c)

imprimer les données visées au paragraphe 2, conformément à l'article 1.7.1-11, § 2, 5° ;

3° les membres des équipes éducatives. Ceux-ci peuvent :

a)

consulter les données visées au paragraphe 2 ;

b)

saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3°.

Le pouvoir organisateur de l'école visé à l'alinéa 1er, 1°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans la ou les écoles qu'il organise.

Le directeur de l'école ou son délégué visé à l'alinéa 1er, 2°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans l'école dans laquelle il exerce.

Chaque membre de l'équipe éducative visé à l'alinéa 1er, 3°, dispose uniquement d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les élèves inscrits dans l'école, le(s) niveau(x) et le(s) groupe(s)-classe(s) pour lesquels il exerce.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 1er, alinéas 2, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants ont accès à toutes les données visées au paragraphe 2.

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur pseudonymisation ou anonymisation. Les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données pseudonymisées ou anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 relatives à l'année scolaire en cours sont consultables par les personnes visées au paragraphe 3.

Les données visées au paragraphe 2 font ensuite l'objet d'une conservation passive pendant un délai de dix-sept ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.

Par dérogation, les données peuvent être conservées au-delà du délai visé à l'alinéa 2 dans la mesure où elles servent de fondement total ou partiel à une procédure administrative ou contentieuse en cours à laquelle expire ce délai. Le délai de conservation est alors étendu jusqu'au terme définitif de la procédure concernée.

§ 5. Le Gouvernement fixe le canevas de l'application informatique. La liste et le format des données comprises dans cette application informatique sont fixés par le Gouvernement dans ce canevas.

§ 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel dans l'application informatique visée par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'ils accèdent à l'application informatique visée par le présent article. "

Article 6. L'article 1.7.1-11 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-11. - § 1er. Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur de l'école, les accès pour les utilisateurs de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur.

§ 2. L'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 permet au directeur de l'école ou à son délégué d'effectuer les opérations de gestion suivantes :

1° configurer le calendrier scolaire de l'école en fonction des périodes de vacances, des jours de classe, des jours de suspension des cours et des jours de congés visés aux articles 1.9.1-1 et suivants ;

2° répartir tous les élèves de l'école en différents groupes-classes ;

3° attribuer à chaque membre de l'équipe éducative le(s) groupe(s)-classe(s) dont il est chargé et pour lesquels il tient un registre de fréquentation conformément à l'article 1.7.1-9 ;

4° opérer des recherches par élève, par classe ou par période de temps dans les registres de fréquentation ;

5° imprimer les registres de fréquentation ou les résultats des recherches visées au 4°.

§ 3. Les services du Gouvernement assurent la gestion et la maintenance de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10.

Les traitements des données à caractère personnel reprises dans cette application sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française. Afin de veiller au respect de la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits et des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent. "

Section 2. - Dispositions introduisant le schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire

Article 7. Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, la section IV est remplacée par ce qui suit :

" Section IV. - Du soutien à l'accrochage scolaire

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 1.7.1-25. Au sens de la présente section, on entend par :

1° axe 1 relatif au soutien précoce : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé visé à l'article 1.7.1-32 ;

2° axe 2 relatif à l'intervention : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en risque de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-37 ;

3° axe 3 relatif à la compensation : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-43 ;

4° cellule d'intégration scolaire (CIS) : l'une des cellules visées à l'article 40/3 du décret du 21 novembre 2013 ;

5° contrôle de la fréquentation scolaire : le contrôle systématique de la régularité de la fréquentation scolaire visé aux' articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9 ;

6° décret du 21 novembre 2013 : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

7° demi-jour d'absence injustifiée : le demi-jour d'absence visée à l'article 1.7.1-8, § 3 ;

8° élève mineur : l'élève soumis à l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire ;

9° garant de l'accrochage scolaire : la personne visée à l'article 1.7.1-30 ;

10° intervenant : le service ou la personne physique ou morale, issu du secteur scolaire ou non, qui assure l'accompagnement individuel d'un élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire. Il peut notamment s'agir selon l'axe visé au 1°, 2° ou 3°, qui est applicable :

a)

d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe éducative compétente pour l'élève concerné ;

b)

d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS compétent pour l'élève concerné ;

c)

d'une école de devoirs ;

d)

d'un service externe, tel que les services d'actions en milieu ouvert ou les services de l'Aide à la jeunesse ;

e)

d'un service de santé mentale ;

11° pilote : la personne visée à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1° ;

12° service d'accrochage scolaire (SAS) : l'un des services visés à l'article 21 du décret du 21 novembre 2013 ;

13° service d'aide à la jeunesse : les services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés par le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes ou par le Tribunal de la jeunesse, tels que :

a)

les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

b)

les services non agréés apportant leur concours aux mesures prises par les instances de décision ;

14° service externe : l'un des services au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 ;

15° volet " fréquentation scolaire " du DAccE : le volet du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) visé à l'article 1.10.2-2, § 5/1.

Art. 1.7.1-26. Le soutien à l'accrochage scolaire vise à maintenir ou à rétablir la régularité de la fréquentation de l'élève dans l'école dans laquelle il est inscrit.

L'organisation du soutien à l'accrochage scolaire comprend :

1° des mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées à la sous-section 2 ;

2° des mesures de suivi et d'accompagnement individuel applicables aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire visées aux sous-sections 3 et suivantes. Ces mesures sont organisées dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire comprenant un axe relatif au soutien précoce, un axe relatif à l'intervention et un axe relatif à la compensation.

Sous-section 2. - Des mesures générales visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire

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