17 MAI 2024. - Décret modifiant la réglementation relative au permis d'environnement en ce qui concerne l'instauration d'une procédure modulaire de permis d'environnement et l'arrêté environnement

Type Décret
Publication 2024-08-09
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 78
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Article 2. Dans l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans le présent décret, on entend par :

1° demande : la demande, la requête ou l'initiative d'office par laquelle une procédure ou une combinaison des procédures mentionnées dans l'article 15 est engagée ;

2° demandeur : le demandeur du permis, le requérant ou l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, désireux d'obtenir l'un des éléments de fond mentionnés dans l'article 15 ou une combinaison de ceux-ci ;

3° envoi sécurisé analogique : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

4° auteur du recours : la personne qui introduit un recours en vertu de l'article 52 ;

5° public concerné : toute personne physique ou morale ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupement doté de la personnalité juridique, qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;

6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

un envoi sécurisé analogique ;

b)

un envoi sécurisé numérique ;

7° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

8° décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;

9° envoi sécurisé numérique :

a)

le chargement d'une pièce du dossier dans le guichet environnement ;

b)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;

10° acte de déclaration : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte, expressément ou tacitement, d'une déclaration ;

11° RIE : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 8°, du DABM ;

12° arrêté environnement : une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification du plan d'aménagement ou du plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 7.4.4/2 du VCRO ;

13° guichet environnement : le système numérique mis à disposition par la Flandre pour l'introduction et le traitement des demandes, déclarations et recours ;

14° rapport de sécurité environnementale : un rapport de sécurité au sujet d'un projet, tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 10°, du DABM ;

15° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité compétente d'autoriser un projet soumis à autorisation ;

16° assistant : toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice de sa profession ou de son activité, pose des actes au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs tiers dans le cadre des procédures du présent décret ;

17° projet : soit l'un des éléments ou une combinaison des éléments suivants soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, mentionnés dans l'article 5 :

a)

l'exécution d'actes urbanistiques ;

b)

l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;

c)

l'exercice d'activités de commerce de détail ;

d)

la modification de la végétation ;

soit le lotissement de terrains complété, le cas échéant, de l'exécution d'actes urbanistiques, de la modification de la végétation ou de l'exploitation, qui rendent le lotissement constructible ;

18° rapport de sécurité spatiale : un rapport de sécurité au sujet d'un plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 4.1.1, § 1er, 9°, du DABM ;

19° screening : un ensemble d'informations environnementales au sujet d'un projet reprises dans une note telle que mentionnée dans l'article 4.3.2, § 2bis, du DABM ;

20° superviseur : la personne désignée en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;

21° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;

22° titulaire du permis : la personne à laquelle le permis a été accordé ou, le cas échéant, à laquelle le permis a été transféré. Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée est réputé être l'exploitant. ".

Article 3. A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 15 juillet 2016, 8 décembre 2017 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans le présent décret, on entend par :

1° demande : la demande, la requête ou l'initiative d'office par laquelle une procédure ou une combinaison des procédures mentionnées dans l'article 15 est engagée ;

2° demandeur : le demandeur du permis, le requérant ou l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, désireux d'obtenir l'un des éléments de fond mentionnés dans l'article 15 ou une combinaison de ceux-ci ;

3° envoi sécurisé analogique : l'un des modes de signification suivants :

a)

une lettre recommandée ;

b)

une remise contre récépissé ;

4° auteur du recours : la personne qui introduit un recours en vertu de l'article 52 ;

5° public concerné : toute personne physique ou morale ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupement doté de la personnalité juridique, qui est touché(e) ou qui risque d'être touché(e) par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;

6° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :

a)

un envoi sécurisé analogique ;

b)

un envoi sécurisé numérique ;

7° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

8° décision définitive : une décision qui n'est plus susceptible de recours administratif organisé ;

9° envoi sécurisé numérique :

a)

le chargement d'une pièce du dossier dans le guichet environnement ;

b)

tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;

10° acte de déclaration : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte, expressément ou tacitement, d'une déclaration ;

11° RIE : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 9°, du DABM ;

12° arrêté environnement : une décision au sujet d'une demande de permis d'environnement basée sur une demande de modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial en vigueur pour une zone de projet, au sens de l'article 7.4.4/2 du VCRO ;

13° guichet environnement : le système numérique mis à disposition par la Flandre pour l'introduction et le traitement des demandes, déclarations et recours ;

14° rapport de sécurité environnementale : un rapport de sécurité au sujet d'un projet, tel que mentionné dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 5°, du DABM ;

15° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité compétente d'autoriser un projet soumis à autorisation ;

16° assistant : toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice de sa profession ou de son activité, pose des actes au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs tiers dans le cadre des procédures du présent décret ;

17° projet : soit l'un des éléments ou une combinaison des éléments suivants soumis à l'obligation d'autorisation ou de déclaration, mentionnés dans l'article 5 :

a)

l'exécution d'actes urbanistiques ;

b)

l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;

c)

l'exercice d'activités de commerce de détail ;

d)

la modification de la végétation ;

soit le lotissement de terrains complété, le cas échéant, de l'exécution d'actes, de la modification de la végétation ou de l'exploitation, qui rendent le lotissement constructible ;

18° rapport de sécurité spatiale : un rapport de sécurité au sujet d'un plan d'exécution spatial tel que mentionné dans l'article 4/1.1.1, alinéa 1er, 9°, du DABM ;

19° screening : un ensemble d'informations environnementales au sujet d'un projet tel que mentionné dans l'article 4.1.1, 17°, du DABM ;

20° superviseur : la personne désignée en application du titre XVI du DABM pour contrôler l'établissement classé ou l'activité classée ;

21° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 ;

22° titulaire du permis : la personne à laquelle le permis a été accordé ou, le cas échéant, à laquelle le permis a été transféré. Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée est réputé être l'exploitant. " ;

2° à l'alinéa 2, 3°, le membre de phrase " du 15 juillet relatif à " est remplacé par le membre de phrase " du 15 juillet 2016 relatif à ".

Article 4. Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, 3°, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase " du 15 juillet relatif à " est remplacé par le membre de phrase " du 15 juillet 2016 relatif à ".
Article 5. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " aux administrations locales " sont remplacés par les mots " aux communes et provinces " ;

2° le membre de phrase " la préparation, l'organisation et " est abrogé.

Article 6. Dans l'article 5, 1°, d), du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, le membre de phrase " du 15 juillet relatif à " est remplacé par le membre de phrase " du 15 juillet 2016 relatif à ".
Article 7. A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Si le permis d'environnement est refusé, la prise d'acte de la déclaration dans la décision est réputée sans objet. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " visés à l'article 5 " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 5, 1°, a), c), d) et e), et à l'article 5, 2° " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : " Si un screening des incidences sur l'environnement est nécessaire pour le projet, ce screening traite également les incidences sur l'environnement de la phase de mise en oeuvre. ".

Article 8. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " autorité compétente, visée à l'article 15 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " autorité compétente mentionnée dans l'article 17 " ;

2° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , si une étude de projet réaliste est disponible, " est abrogé ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Si la demande contient une étude de projet suffisamment élaborée, l'autorité compétente ou son fonctionnaire environnement accède à la demande. " ;

4° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase " visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 17 ou son fonctionnaire environnement peut, de sa propre initiative " ;

5° à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " , fixer le contenu de la demande " est inséré entre les mots " réunion de projet " et le mot " et ".

Article 9. Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Section 4. Fonctionnaires environnement et commissions du permis d'environnement ".

Article 10. A l'article 9 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés " sont remplacés par les mots " le ou les agents désignés " ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Si aucun fonctionnaire environnement communal n'est disponible au sein de la commune ou de l'intercommunale, le directeur général exerce, pendant une période de 12 mois consécutifs maximum, les fonctions du fonctionnaire environnement communal ou désigne, pour une période de 24 mois consécutifs maximum, un fonctionnaire environnement communal intérimaire qui exerce les fonctions du fonctionnaire environnement communal. Le paragraphe 2 s'applique intégralement à la personne exerçant les fonctions de fonctionnaire environnement communal. ".

Article 11. A l'alinéa 2 de l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés " sont remplacés par les mots " le ou les agents désignés ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 10/1 rédigé comme suit est inséré :

" Art. 10/1. § 1er. Une commission provinciale du permis d'environnement est créée dans chaque province.

Une commission régionale du permis d'environnement est également créée.

§ 2. Les commissions se composent d'un président, d'un secrétaire, d'experts et de représentants des instances compétentes pour rendre des avis. Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal fait partie des commissions avec voix consultative sauf si la demande ou le recours émane du collège.

La députation et le Gouvernement flamand désignent respectivement le président, le secrétaire et les experts qui siègent à la commission provinciale ou à la commission régionale du permis d'environnement.

La commission provinciale et la commission régionale du permis d'environnement disposent également chacune d'un secrétariat permanent.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités de composition et de fonctionnement de la commission provinciale et de la commission régionale du permis d'environnement.

Le Gouvernement flamand peut prévoir que certaines instances d'avis ne font pas partie de la commission du permis d'environnement dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand. ".

Article 13. Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :

" Section 5. Fonds pour l'environnement ".

Article 14. L'article 12 du même décret est abrogé.
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, le chapitre 1er, section 6, comportant l'article 13, est abrogé.
Article 16. Dans le chapitre 1er du même décret, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit :

" Section 8. Numérisation, publication et extraction de données et traitement de données ".

Article 17. L'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 3 février 2017 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14/1. § 1er. Toutes les demandes ou déclarations réglées dans le présent décret sont introduites par voie numérique.

Les procédures mentionnées dans le présent décret se déroulent par voie numérique conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut déterminer les procédures ou les parties de celles-ci qui se déroulent ou peuvent se dérouler par voie analogique.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles plus précises en cas d'indisponibilité pour cause de défaillances techniques du guichet environnement et, à cet égard, suspendre ou allonger les délais des procédures mentionnées dans le présent décret pour la durée des défaillances techniques.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les pièces qui peuvent être consultées par voie numérique et le laps de temps pendant lequel elles peuvent être consultées. ".

Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/2 rédigé comme suit est inséré :

" Art. 14/2. Le Gouvernement flamand peut élaborer des règles plus précises en cas d'indisponibilité pour cause de défaillances techniques du système numérique interne de traitement des dossiers d'une commune, d'une province ou de la Région flamande et, à cet égard, suspendre ou allonger les délais des procédures mentionnées dans le présent décret pour la durée des défaillances techniques, pour une ou plusieurs communes, pour une ou plusieurs communes provinces ou pour la Région flamande.

Dans le présent article, on entend par système numérique interne de traitement des dossiers : le système numérique avec lequel les décisions de l'autorité compétente sont préparées, prises et traitées. ".

Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, un article 14/3 rédigé comme suit est inséré :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.