17 MAI 2024. - Décret modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et divers autres décrets, pour ce qui est des rapports d'incidence sur l'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2024 et mise à jour au 28-11-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 2. Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, le titre IV, qui se compose des articles 4.1.1 à 4.7.2, est abrogé.
Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré un titre IV, rédigé comme suit :
" Titre IV. Rapports d'incidence sur l'environnement ".
Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 1er, rédigé comme suit :
" Chapitre 1er. Définitions, dispositions générales et dispositions relatives aux incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions ".
Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1re. Définitions ".
Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 5, un article 4.1.1, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.1. Dans le présent titre, on entend par :
1° action : un plan, un programme ou un projet ;
2° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupe doté de la personnalité morale qui est affecté ou qui risque d'être affecté par le processus décisionnel concernant l'action envisagée ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;
3° autorité compétente : l'autorité qui est compétente pour adopter un plan ou un programme ou pour statuer sur la demande d'autorisation d'un projet ;
4° incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales : les incidences environnementales d'une action envisagée se situant entièrement ou partiellement sur le territoire de la Région flamande, qui sont déclenchées sur le territoire d'une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ;
5° initiateur :
pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ;
pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;
pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans et programmes autres que les plans et programmes visés aux points a) et b) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou programme ;
pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;
6° évaluation environnementale : le processus qui est constitué des étapes suivantes :
l'élaboration et la rédaction d'un rapport sur les incidences environnementales ;
la réalisation de consultations avec les organes consultatifs et le public concerné ;
l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, de toute information complémentaire fournie par l'initiateur, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées au point b) ;
pour les projets : la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables de l'action sur l'environnement. Cette conclusion tient compte des résultats de l'examen visé au point c), de la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire ;
pour les plans et programmes : la déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou programme et la manière dont le processus décisionnel tient compte du rapport sur les incidences environnementales rédigé et des résultats des consultations, visées au point b), ainsi que les raisons du choix du plan ou programme tel qu'adopté, compte tenu des autres alternatives raisonnables abordées ;
l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans la décision relative à la demande d'autorisation pour le projet ;
la fourniture d'informations sur la décision relative à l'action ;
7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte . Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ;
8° RIE de plan : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan ou programme ;
9° RIE du projet : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet ;
10° rapport d'incidence sur l'environnement, en abrégé R.I.E. : la réalisation d'une évaluation environnementale ou la vérification, par le biais d'un screening, de la nécessité d'une évaluation environnementale ;
11° résumé non technique : un résumé du rapport sur les incidences environnementales qui est suffisamment compréhensible et qui fournit au public et à l'autorité, impliqués dans le processus décisionnel, des informations suffisantes pour leur permettre de se forger une opinion sur les incidences environnementales notables probables d'une action envisagée ;
12° plan ou programme : un plan ou programme, en ce compris un plan ou programme cofinancé par l'Union européenne, et ses modifications, qui remplit toutes les conditions suivantes :
il a été élaboré et/ou adopté par une autorité au niveau régional, provincial ou communal ou il a été élaboré par une autorité en vue d'être adopté par le biais d'une procédure législative par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand ;
il est prescrit en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;
13° projet :
la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ;
d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, en ce compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
14° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;
15° scoping : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui définit le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales ;
16° avis de cadrage : un avis sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond des informations qui doivent être présentées par l'initiateur dans le rapport sur les incidences environnementales ;
17° screening : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui indique si une action envisagée est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables ;
18° autorisation : la décision de l'autorité compétente accordant à l'initiateur le droit de réaliser le projet ;
19° Centre d'Expertise flamand pour les rapports d'incidence sur l'environnement, en abrégé Centre d'Expertise flamand R.I.E. : l'autorité au sein du Département Environnement en charge des tâches relatives aux rapports des incidences sur l'environnement. ".
Article 7. Dans l'article 4.1.1, 6°, du même décret, inséré par l'article 6 du présent décret, les mots " , la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet " sont abrogés.
Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Dispositions générales ".
Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 8, un article 4.1.2, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.2. Sauf dispositions contraires dans la réglementation sectorielle pour les plans, les programmes et les projets, il peut être passé outre l'exigence d'un avis pour les demandes d'avis, visées dans le présent titre, si aucun avis n'est émis dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.3, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.3. Les procédures, visées dans le présent titre, ainsi que l'évaluation environnementale et la mise à disposition des informations environnementales pertinentes peuvent se dérouler entièrement ou partiellement par voie numérique conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. ".
Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.4, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.4. Pour un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.3.2, relève du champ d'application du présent titre, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les dispositions relatives au screening ou à l'évaluation environnementale sont intégrées dans le processus décisionnel relatif au plan ou programme.
Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand ne spécifie pas de mode d'intégration, un plan ou programme relevant du champ d'application du présent titre, conformément à l'article 4.3.2, est soumis aux dispositions prévues par le présent titre. ".
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.1.5, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.5. Pour un projet qui, conformément à l'article 4.3.3, relève du champ d'application du présent titre, le Gouvernement flamand peut déterminer la manière dont les dispositions relatives au screening ou à l'évaluation environnementale sont intégrées dans le processus décisionnel relatif au projet.
Si un décret ou une décision du Gouvernement flamand ne spécifie pas de mode d'intégration, un projet relevant du champ d'application du présent titre, conformément à l'article 4.3.3, est soumis aux dispositions prévues par le présent titre. ".
Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 4, une section 3, rédigée comme suit :
" Section 3. Incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 13, un article 4.1.6, rédigé comme suit :
" Art. 4.1.6. Si une autorité compétente en Région flamande détermine qu'une action envisagée dans une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, un autre Etat membre de l'Union européenne ou une autre région ou l'autorité fédérale est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables probables sur son territoire, ou si la Région flamande en est informée par les autorités compétentes d'une autre partie à la Convention susmentionnée, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ou de l'autorité fédérale, cette autorité prend contact avec les autorités compétentes de l'Etat ou de la région concerné(e) ou de l'autorité fédérale pour faire savoir si elle souhaite participer à l'évaluation environnementale de l'action envisagée dans l'Etat ou la région concerné(e) ou l'autorité fédérale.
Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les organes consultatifs, qu'il désigne, et le public concerné en Région flamande sont informés de l'action envisagée dans un délai raisonnable, ont l'opportunité de se prononcer sur les incidences environnementales notables probables de l'action envisagée et sont tenus au courant des informations relatives à la décision sur l'action envisagée fournies par les autorités compétentes des Etats ou régions concernés ou de l'autorité fédérale. ".
Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le titre IV, inséré par l'article 3, un chapitre 2, rédigé comme suit :
" Chapitre 2. Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale et relations entre les évaluations des incidences ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 15, une section 1re, rédigée comme suit :
" Section 1re. Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 16, un article 4.2.1, rédigé comme suit :
" Art. 4.2.1. Afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, l'évaluation environnementale vise, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles d'avoir des incidences environnementales notables, à réserver à l'intérêt environnemental et à la santé humaine une place équivalente aux intérêts sociaux, économiques et sociétaux autres.
Afin de réaliser l'objectif visé à l'alinéa 1er, l'évaluation environnementale présente les caractéristiques essentielles suivantes :
1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences notables probables pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures possibles pour éviter, limiter, remédier ou, dans la mesure du possible, compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée ;
2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées ;
3° la consultation du public concerné et la fourniture d'informations sur les répercussions de l'évaluation environnementale sur le processus décisionnel relatif à l'action envisagée.
Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et l'autorité compétente disposent ou ont accès à une expertise suffisante pour examiner le rapport sur les incidences environnementales et en évaluer la qualité. ".
Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans le chapitre 2, inséré par l'article 15, une section 2, rédigée comme suit :
" Section 2. Relations entre les évaluations des incidences ".
Article 19. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 4.2.2, rédigé comme suit :
" Art. 4.2.2. Pour les plans et programmes faisant partie d'une hiérarchie de plans et programmes, il sera tenu compte de l'évaluation environnementale réalisée à différents niveaux de la hiérarchie afin d'éviter le chevauchement des évaluations environnementales. ".
Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.3, rédigé comme suit :
" Art. 4.2.3. Afin d'éviter le chevauchement des évaluations environnementales, l'évaluation environnementale tiendra compte du stade du processus décisionnel plus vaste auquel l'action envisagée intervient et de la mesure dans laquelle certains aspects peuvent être mieux évalués à d'autres niveaux du processus décisionnel. ".
Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 janvier 2024, il est inséré, dans la même section 2, un article 4.2.4, rédigé comme suit :
" Art. 4.2.4. Le cas échéant, les évaluations environnementales tiendront compte des éléments suivants :
1° les informations pertinentes sur les incidences environnementales issues des rapports sur les incidences environnementales résultant des évaluations environnementales réalisées, en vertu du présent titre, à des stades antérieurs du processus décisionnel plus vaste ;
2° les résultats et informations pertinentes disponibles sur les incidences environnementales obtenus à partir d'autres évaluations pertinentes réalisées en vertu de la législation, si et dans la mesure où ces informations permettent à l'autorité compétente de se prononcer en connaissance de cause sur les incidences environnementales notables de l'action envisagée. ".
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