16 MAI 2024. - Décret relatif au soutien à la diffusion des productions artistiques en Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2024 et mise à jour au 09-01-2025)
CHAPITRE premier. - Définitions et principes généraux
Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet la politique de soutien :
1° à la diffusion en Communauté française des productions artistiques des arts de la scène et des arts plastiques, professionnelles et amateures, dans un cadre tout public ou dans un cadre scolaire ;
2° aux diffuseurs se rattachant aux politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 5°, 7°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
3° aux rencontres organisées entre le public scolaire et des artistes relevant des politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1° et 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
§ 2. Le présent décret a pour objectifs de :
1° renforcer l'accès des populations de la Communauté française aux productions artistiques sur les plans financier, géographique, physique ou symbolique, dans une perspective de démocratisation culturelle ;
2° favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une optique de participation culturelle ;
3° renforcer la visibilité des productions artistiques de la Communauté française, dans une optique de découverte et de mise en valeur des créateurs et des oeuvres, en portant une attention aux formes d'expression les plus diverses ;
4° contribuer à une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens ;
5° renforcer la durabilité des pratiques de diffusion, et en particulier des modalités de circulation des oeuvres sur le territoire ;
6° soutenir les diffuseurs dans leur rôle de médiation entre les publics et les artistes ;
7° garantir la liberté de programmation dans une optique de diversité culturelle.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° label de diffusion : reconnaissance spécifique accordée en vertu du présent décret à un diffuseur, une production artistique ou un artiste, distincte de l'éventuelle reconnaissance sectorielle dont dispose l'opérateur concerné ;
2° production artistique : une oeuvre relevant des domaines artistiques suivants :
les arts de la scène, tels que définis à l'article 1er, 1°, du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;
les arts plastiques, tels que définis à l'article 1er, 1°, du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques ;
3° " Diffusion " : la circulation des productions artistiques en Communauté française. Elle met en présence des productions artistiques et des populations dans une perspective de développement de l'exercice des droits et libertés culturels ;
4° " Diffuseur " : une personne morale qui inscrit des représentations ou des monstrations dans sa programmation artistique et culturelle, et qui est en capacité technique d'accueillir des productions artistiques en Communauté française ;
5° opérateur structurellement soutenu : personne morale structurellement soutenue par la Communauté française dans le cadre des politiques menées dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 5°, 7°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, que ce soit par le biais d'une convention pluriannuelle de subventionnement ou d'une reconnaissance ou d'un agrément donnant droit à une subvention annuelle ;
6° " Représentation " : un moment de diffusion d'une production des arts de la scène, où oeuvres et populations se rencontrent en un même lieu et en une même temporalité, organisé en Communauté française en dehors du lieu de création ou du lieu habituellement occupé par le producteur, le coproducteur ou le porteur du projet artistique ;
7° " Monstration " : un moment de diffusion d'une production des arts plastiques, où oeuvres et populations se rencontrent en un même lieu et en une même temporalité, organisé en Communauté française en dehors du lieu de création ou du lieu habituellement occupé par le producteur, le coproducteur ou le porteur du projet artistique ;
8° " En Communauté française " : en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
9° " Public scolaire " : public, constitué d'élèves inscrits dans l'enseignement fondamental ou secondaire, qui participe à un moment de diffusion dans un cadre scolaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école ;
10° activité artistique professionnelle : toute prestation artistique rémunérée conformément aux barèmes ou usages en vigueur dans le domaine concerné ;
11° pratique artistique en amateur : toute forme d'art ou d'expression symbolique qui offre à toute personne la possibilité de s'exprimer par l'exercice et la découverte de disciplines artistiques voire de développer sa créativité dans un but non professionnel ;
12° " Diversité culturelle " : la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles ;
13° " Interculturalité ": les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes ou multiples. Il s'agit de processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ;
14° " Libertés et droits culturels " : les libertés et droits culturels consacrés notamment par l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les articles 13, 22 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 31 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, l'article 23 de la Constitution et la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, adoptée le 7 mai 2007 ;
15° " Durabilité " : caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental ;
16° " Auto-évaluation " : bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus ;
17° Commission du travail des arts : la commission instituée par l'arrêté royal du 13 mars 2023 relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts ;
18° Commission sectorielle : les commissions d'avis au sens de l'article 1, 4° du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
19° Chambre de recours : la Chambre de recours visée aux articles 88 à 91 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
20° référents culturels : les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;
21° référent scolaire : opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels désigné comme référent scolaire en application des articles 1.4.5-16 à 1.4.5-19 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Article 3. En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit un budget annuel minimal de 2.891.000 euros pour financer les mécanismes de soutien à la diffusion.
Le Gouvernement consacre au moins 1.150.000 euros de ce budget aux mécanismes de soutien à la diffusion en milieu scolaire, au moins 1.350.000 euros aux mécanismes de soutien à la diffusion dans un cadre tout public, et au moins 391.000 euros pour les vitrines.
Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé. Le Gouvernement précise la formule d'indexation applicable.
CHAPITRE II. - Les labels de diffusion
Section 1re. - Généralités
Article 4. Pour l'application du présent décret, le Gouvernement attribue un label de diffusion aux diffuseurs, aux productions artistiques et aux artistes qui contribuent aux objectifs visés à l'article 1er et répondent aux exigences de qualité définies par ou en vertu du présent décret.
Ce label est distinct de l'éventuelle reconnaissance sectorielle dont dispose l'opérateur concerné.
Il ne confère pas à son bénéficiaire de droit subjectif à l'octroi d'une subvention.
Section 2. - Les diffuseurs labélisés
Article 5. Pour obtenir le label de diffuseur, l'opérateur doit répondre aux conditions suivantes:
1° être constitué sous la forme :
soit, d'une association dotée de la personnalité juridique ou d'une fondation au sens des articles 1:6, § 2, et 1:7 du Code des sociétés et des associations ;
soit, d'une personne morale de droit public, à condition de démontrer une activité propre et non concurrente avec celle d'un opérateur culturel préalablement reconnu sur son territoire d'action ;
2° être établi en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° exercer une activité régulière de diffusion contribuant aux objectifs du présent décret depuis au moins deux ans au jour de l'introduction de la demande de label ;
4° répondre aux critères de qualité du secteur ou de la discipline dont relèvent les productions artistiques diffusées, tels que définis par le Gouvernement ;
5° démontrer, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, sa capacité technique à accueillir des productions artistiques;
6° démontrer, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la viabilité financière de ses activités;
7° respecter l'ensemble des obligations qui lui incombent en application des législations régissant ses activités, et en en particulier :
la législation fiscale et sociale ;
les conventions collectives obligatoires ou ratifiées ;
la législation relative aux droits d'auteur et droit voisin ;
8° ne pas se trouver dans une situation d'exclusion visée à l'article 97, § 1er, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle ;
9° ne pas bénéficier d'une convention ou d'un contrat-programme de plus de 600.000 euros accordé en vertu :
du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;
ou du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques.
Article 6. Le label de diffuseur est octroyé à durée indéterminée.
L'opérateur concerné transmet tous les deux ans aux services du Gouvernement un rapport d'auto-évaluation, établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
Par dérogation, si l'opérateur concerné est déjà tenu de remettre un rapport annuel d'activité en vertu de législation sectorielle dont il relève, ce rapport mentionne ses activités de diffusion et tient lieu de rapport d'auto-évaluation au sens du présent article.
Si l'opérateur concerné cesse de remplir les conditions de labélisation, le label peut lui être retiré selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 7. § 1er. Pour obtenir le label, l'opérateur introduit un dossier de demande selon les modalités fixées par le Gouvernement. Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.
Le dossier comprend :
1° une copie des statuts ;
2° les bilan et comptes des deux années qui précèdent la demande ;
3° une présentation des activités de diffusion réalisées au cours des deux années qui précèdent la demande, incluant les moyens envisagés pour valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française, et pour contribuer à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité ;
4° une fiche technique permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur à accueillir des productions artistiques ; le diffuseur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ;
5° une présentation de l'ancrage territorial, sectoriel et partenarial ;
6° une présentation de la stratégie de diffusion et la manière dont elle concourt à la démocratisation de la culture et vise à capter et fidéliser les publics, en particulier les publics éloignés des pratiques culturelles ;
7° le type de productions artistiques que l'opérateur entend diffuser à titre principal ;
8° la politique tarifaire en vigueur.
§ 2. Les dossiers recevables sont transmis pour avis à la commission sectorielle dont relève l'opérateur concerné.
Dans l'hypothèse où l'opérateur demandeur ne relève de la compétence d'aucune commission sectorielle, la demande est instruite par un jury transversal dont le fonctionnement est arrêté par le Gouvernement et qui est composé de :
1° deux représentants de la Commission des Arts vivants ;
2° deux représentants de la Commission des Musiques ;
3° deux représentants de la Commission des Arts plastiques ;
4° deux représentants de la Commission des Patrimoines culturels ;
5° deux représentants de la Commission de l'Action culturelle territoriale ;
6° un représentant de chaque province ;
7° un représentant de la Commission communautaire française.
Par dérogation à l'article 3 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, le jury transversal ne peut comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, le jury peut comprendre un membre de plus de l'autre sexe.
Les autres dispositions du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs restent d'application.
§ 3. Le jury transversal établit, avec l'appui des services du Gouvernement, un règlement d'ordre intérieur dans le respect des principes minimaux suivants :
1° le jury ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes ;
2° les avis sont rendus à la majorité simple ; le règlement d'ordre intérieur précise comment départager les égalités.
Ce règlement, et toute modification ultérieure, sont obligatoires à compter de son approbation par le Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les opérateurs suivants obtiennent automatiquement le label de diffuseur et le conservent aussi longtemps qu'ils sont structurellement soutenus en vertu de leur législation sectorielle :
1° les centres culturels reconnus en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels ;
2° les opérateurs disposant d'un contrat de diffusion en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ;
3° les centres d'art bénéficiant d'une convention ou d'un contrat-programme de 150.000 euros et moins en vertu du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques ;
4° les musées reconnus en vertu du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal ;
5° les bibliothèques reconnues en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du réseau de la lecture publique ;
6° les fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et les fédérations de pratiques artistiques en amateur, reconnues en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité.
Afin d'obtenir le label en application du présent paragraphe, l'opérateur communique aux services du Gouvernement les informations suivantes :
1° une fiche technique permettant d'apprécier la capacité de l'opérateur à accueillir des productions artistiques de manière qualitative ; le diffuseur peut actualiser cette fiche technique à tout moment, moyennant notification aux Services du Gouvernement ;
2° le type de productions artistiques que l'opérateur entend diffuser à titre principal ;
3° la politique tarifaire en vigueur.
La labélisation automatique du diffuseur cesse dès que celui-ci perd sa reconnaissance dans l'un des dispositifs précités.
Article 8. § 1er. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi du label de diffuseur, dans le respect des principes fixés par la présente section.
Des modalités spécifiques peuvent être prévues par secteur ou par discipline.
§ 2. En cas de refus, le demandeur peut exercer un recours administratif interne dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement, dans le respect des principes suivants :
1° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ; ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ;
2° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;
3° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'à la commission sectorielle ou au jury transversal ayant rendu l'avis sur lequel porte la décision attaquée ;
4° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué de la commission sectorielle ou du jury transversal ayant rendu l'avis initial sur lequel porte la décision contestée ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.