16 MAI 2024. - Décret relatif à l'éducation aux médias

Type Décret
Publication 2024-09-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 56
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TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Education aux médias : l'ensemble des pratiques éducatives visant le développement des connaissances, des compétences et des usages médiatiques de leurs bénéficiaires, enfants, jeunes et adultes, dans le but de rendre ceux-ci actifs, autonomes, critiques, réflexifs, créatifs et solidaires dans leur utilisation des médias. Elle rend ainsi ses bénéficiaires aptes à faire usage des médias en tant que destinataires, usagers, créateurs ou contributeurs, tout au long de leur vie.

Elle porte sur :

Elle concerne toutes les formes de communication médiatisée, publiques ou privées, informatives, persuasives, divertissantes, ludiques, culturelles ou sociales ;

2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education aux médias, instauré par le titre II du présent décret ;

3° Centre de ressources : les centres de ressources instaurés par le titre III du présent décret ;

4° Direction d'appui : la Direction d'appui du Conseil supérieur de l'Education aux médias, instaurée par le présent décret au sein des services de Gouvernement de la Communauté française ;

5° Commission de pilotage : la Commission de pilotage de l'Enseignement fondamental et secondaire définie à l'article 1.6.1-1 du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire.

Article 2. Le présent décret vise à atteindre les objectifs généraux suivants :
1.

Développer et renforcer les connaissances, compétences et pratiques médiatiques des citoyens de la Fédération Wallonie-Bruxelles à chaque stade de leur vie, dans le but de les rendre actifs, autonomes, critiques, réflexifs, créatifs et solidaires dans leurs usages des médias ;

2.

Structurer la façon dont les acteurs et actrices de l'éducation aux médias, et ceux et celles concernés par ses enjeux, se concertent et agissent afin, notamment, de développer des outils et des activités, conseiller, promouvoir, sensibiliser à l'éducation aux médias, ou l'évaluer ;

3.

Soutenir et promouvoir les acteurs de l'éducation aux médias ainsi que les dispositions, opérations et projets répondant, de façon adaptée, aux enjeux de l'éducation aux médias, en prenant en compte la diversité des publics concernés ;

4.

Favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux opérateurs et de nouvelles pratiques adaptées aux enjeux de l'éducation aux médias ;

5.

Développer l'esprit critique et lutter contre la désinformation, prendre en compte notamment les effets du numérique sur la citoyenneté, les relations interpersonnelles qui en découlent, l'impact écologique de l'utilisation du numérique, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'éducation aux médias à des fins d'émancipation et de participation à une société durable et solidaire.

TITRE II. - DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION AUX MEDIAS

CHAPITRE Ier. - Du Conseil supérieur de l'Education aux médias et de ses missions

Article 3. Il est institué un Conseil supérieur de l'Education aux médias.
Article 4. Le Conseil supérieur a pour missions :

1° de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique et les priorités en matière d'éducation aux médias ainsi que sur les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en la matière.

Le Gouvernement de la Communauté française a l'obligation de recueillir l'avis du Conseil supérieur préalablement à l'adoption de toute mesure décrétale en matière d'éducation aux médias.

Sauf si une disposition décrétale ou réglementaire en dispose autrement, les avis préalables sont rendus dans un délai maximum de deux mois calendrier à compter de la notification de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 30 jours ;

2° de promouvoir l'éducation aux médias et de favoriser l'échange d'informations et la coopération entre tous les acteurs et organismes concernés par l'éducation aux médias en Communauté française.

Le Conseil supérieur est notamment chargé de stimuler et d'articuler entre eux les initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations susceptibles de promouvoir l'éducation aux médias et de garantir leur cohérence avec l'ensemble des normes en vigueur en Communauté française.

Dans ce cadre, le Conseil supérieur développe de manière privilégiée avec les Centres de ressources visés aux articles 13 et 20 des campagnes et des outils de sensibilisation relatifs à l'éducation aux médias à destination des publics scolaires et non scolaires et apporte son concours aux initiatives menées en la matière en Communauté française telles que celles visées au Titre IV.

Le Conseil supérieur organise au moins un événement annuel à destination principalement des professionnels du secteur. Cet événement peut prendre la forme de rencontres, de colloques ou de conférences.

Le Conseil supérieur organise annuellement une semaine de sensibilisation et de promotion consacrée à l'éducation aux médias en communiquant et en proposant des animations a minima dans les écoles et les lieux relevant du secteur de la jeunesse et de l'enfance ;

3° de tenir un inventaire permanent des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias en Belgique et à l'étranger et de le mettre à disposition des publics ;

4° de communiquer sur ses missions et de veiller à une mise à disposition d'informations à destination des différents publics concernés.

A ces fins, le Conseil supérieur tient à jour un site Internet ;

5° d'évaluer régulièrement les besoins en matière d'éducation aux médias et l'adéquation des initiatives, actions, expériences, outils pédagogiques, recherches ou évaluations menés ou réalisés en matière d'éducation aux médias avec ces besoins et les publics concernés ;

6° de favoriser et d'aider à l'intégration de l'éducation aux médias dans les programmes d'éducation et de formation.

Le Conseil supérieur fournit des avis, publie des ressources pédagogiques dans le respect de l'autonomie pédagogique des pouvoirs organisateurs et de leurs établissements, et formule des propositions visant particulièrement à ce que cette intégration soit effective :

a)dans les programmes d'études conformément à l'article 1.4.1-3 du Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. A cette fin, le Conseil supérieur peut conseiller les pouvoirs organisateurs en matière d'éducation aux médias ;

b)

dans les programmes de formation non scolaires à destination des jeunes et des adultes, notamment dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que des organisations de jeunesse et des centres de jeunes ;

c)

dans les programmes de formation initiale à destination des futurs enseignants, conformément à l'article 5 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;

d)

le Conseil supérieur fournit d'initiative ou à la demande une liste des besoins en éducation aux médias en matière de formation professionnelle continue auprès du Conseil de la formation professionnelle continue visé à l'article 6.1.5-5 du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire ;

7° de formuler un avis motivé sur chaque projet de radio d'école établi en Communauté française conformément à l'article 3.1.3-12, § 1er, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

8° de formuler un avis motivé dans le cadre de l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire ;

9° de formuler, à la demande de la Commission de pilotage ou de la commission créée à l'article 1.7.3-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, un avis motivé sur un manuel scolaire, un logiciel scolaire ou un outil pédagogique relatif directement ou indirectement à l'éducation aux médias ;

10° de remettre un avis au Gouvernement de la Communauté française sur l'exécution des missions des centres de ressources conformément aux articles 16 et 23 ;

11° de remettre un avis au Gouvernement de la Communauté française sur les initiatives particulières en éducation aux médias visées aux articles 25 à 29 ;

12° de remettre annuellement un rapport au Gouvernement qui comprend notamment :

a)

une synthèse relative à ses activités et à l'exécution de ses missions durant l'année écoulée ;

b)

une synthèse relative aux activités et à l'opérationnalisation durant l'année qui précède de la mission de chaque Centre de ressources visé au Titre III ;

c)

une synthèse relative à la mise en oeuvre de chacune des initiatives visées au Titre IV ;

d)

un programme d'activités pour l'année suivante ;

e)

un bilan financier et un budget prévisionnel pour l'année suivante.

Sur base de l'examen du rapport, le Gouvernement peut formuler au Conseil supérieur des recommandations.

Le Gouvernement transmet au Parlement le rapport visé à l'alinéa 1er.

CHAPITRE II. - De la composition du Conseil supérieur

Article 5. § 1er. Le Conseil supérieur est composé de membres siégeant avec voix délibérative et de membres siégeant avec voix consultative. Ils sont désignés par le Gouvernement, sur proposition de la Direction d'appui.

Les membres siégeant avec voix délibérative doivent justifier d'une expérience en éducation aux médias, ou, à défaut, dans le secteur des médias ou dans le secteur de l'enseignement et justifier d'un intérêt pour la matière.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats visés aux points m), n), o), p), t) et u) du paragraphe 2 ne doivent justifier que d'un intérêt pour la matière.

Le Conseil supérieur désigne, parmi ses membres siégeant avec voix délibérative, un Président et un Vice-Président. Ces derniers justifient d'une expérience telle que mentionnée à l'alinéa 2.

§ 2. Les membres suivants siègent avec voix délibérative :

a)

quatre membres experts en éducation aux médias, choisis parmi les universités ou les hautes écoles de la Communauté française et dont au moins un est issu d'une haute école et au moins un est issu d'une université, sur proposition de l'instance visée par l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

b)

un membre désigné par l'association la plus représentative de la profession de journaliste, visée à l'article 1er, 14°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, sur proposition de celle-ci ;

c)

un membre désigné par l'association la plus représentative des éditeurs de la presse écrite francophone, visée à l'article 1er, 11°, du décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire, sur proposition de celle-ci ;

d)

un membre désigné par l'instance visée par le décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique, sur proposition de celui-ci ;

e)

quatre membres issus du secteur de la radio et de la télévision dont un désigné sur proposition de la Radio et télévision belge francophone et un sur proposition du Réseau des médias de proximité visé à l'article 3.2.2-3, § 2, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;

f)

un représentant de l'organisme agréé par l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audiovisuels au service de l'éducation permanente, devenu "Point Culture" par modification de ses statuts du 5 juillet 2013, sur proposition de celui-ci ;

g)

un membre issu du secteur du cinéma ;

h)

un membre issu du secteur des plateformes sociales, de partage de vidéo et des nouvelles technologies ;

i)

un représentant du Service général de l'Inspection sur proposition de l'Inspecteur général coordinateur ;

j)

un représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ;

k)

un représentant de chacun des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement de la Communauté française conformément à l'article 1.3.1-1, 38°, du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire ;

l)

un représentant de chacune des organisations de parents reconnues en vertu de l'article 1.6.6-1, § 1er, du Code de l'Enseignement fondamental et secondaire, désigné sur proposition de chacune de celles-ci ;

m)

deux représentants du Forum des jeunes de la Communauté française, instauré par le décret du 3 mai 2019 instaurant un forum des jeunes de la Communauté française, sur proposition de celui-ci ;

n)

deux représentants de la Commission consultative des organisations de jeunesse, au sens de l'article 37 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, sur proposition de celle-ci ;

o)

deux représentants de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, au sens du Chapitre 1er du Titre III du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, sur proposition de celle-ci ;

p)

deux représentants du Conseil supérieur de l'Education permanente, au sens du Chapitre IV du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, sur proposition de celui-ci ;

q)

un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur proposition de celui-ci ;

r)

un représentant de chacun des Centres de ressources visés au titre III, sur proposition de chacun d'entre eux ;

s)

un représentant de chacun des opérateurs visés aux articles 25, 26 et 27, sur proposition de chacun d'entre eux, s'ils ne sont pas déjà représentés au sein du Conseil supérieur par ailleurs ;

t)

un représentant de l'Office de la naissance et de l'enfance, sur proposition de celui-ci ;

u)

un représentant du Délégué général aux droits de l'Enfant, sur proposition de celui-ci ;

v)

un représentant du Réseau des professionnels en Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sens de l'article 97 du décret du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, sur proposition de celui-ci ;

w)

un représentant des Espaces Publics Numériques wallons et bruxellois, sur proposition des organes de coordination de ceux-ci.

Il s'agit d'une configuration maximale. Les catégories pouvant disposer de plus d'un représentant ne doivent pas obligatoirement comprendre le nombre maximum de représentants prévus aux points a) à w).

Le Gouvernement arrête la procédure de désignation des membres visés aux points e), g), h) et j).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.