25 AVRIL 2024. - Décret modifiant divers décrets relatifs à l'environnement
CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.
Article 2. A l'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, à des conditions déterminées pour une durée déterminée ou pour la durée de l'exploitation de l'établissement; ";
2° il est inséré un 1° /1 rédigé par ce qui suit :
" 1° /1 permis d'environnement coordonné : le document à titre informatif rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre d'une demande de modification, de transformation ou d'extension de l'établissement ou d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement, et harmonisant d'une part à droit constant, les conditions qui restent applicables à l'établissement en vertu des décisions précédemment prises en application du présent décret et, d'autre part, les conditions nouvelles relatives à la demande qui lui est soumise; ";
3° au point 4° :
les mots " tout établissement appelé " sont remplacés par les mots " toute installation ou activité appelée ";
il est inséré un d. rédigé comme suit :
" d. quatre ans s'il s'agit d'un établissement créé dans le cadre d'un appel à projet lancé par le Gouvernement; ";
4° au point 5°, les mots " tout établissement appelé " sont remplacés par les mots " toute installation ou activité appelée ";
5° il est inséré les 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit :
" 30° monitoring environnemental : l'ensemble des mesures de contrôle, de récolte des données devant être mises en place et évaluées par l'exploitant suivant une périodicité déterminée conformément à une annexe au permis qui les vise. Ces mesures peuvent porter tant sur les conditions générales, sectorielles et intégrales que sur les conditions particulières du permis d'environnement;
31° tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs : tout document requis par ou en vertu de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ainsi que la notice d'identification des dangers, l'étude de sûreté et les périmètres de protection du voisinage;
32° périmètre de protection du voisinage : l'étude des risques, y compris les courbes y associées, sur le voisinage dans laquelle il est procédé à l'identification des accidents crédibles, à l'évaluation de la fréquence de survenance de ceux-ci, à l'évaluation de la portée des effets dangereux et de la fréquence y associée, ainsi qu'à la quantification du risque;
33° raison impérieuse liée à l'intérêt général : tout motif qui, compte tenu de la situation, s'impose de manière irrésistible et urgente, et qui est lié à la sauvegarde de l'environnement ou de la santé publique lorsque ceux-ci sont ou sont susceptibles d'être mis gravement en péril à défaut de la mise en oeuvre d'une activité ou d'une installation classée. ".
Article 3. A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, un troisième alinéa est inséré et rédigé comme suit : " L'autorité compétente pour délivrer le permis a la possibilité d'imposer des conditions particulières à la condition qu'elles ne contreviennent pas à une disposition expresse législative ou réglementaire. ".
Article 4. A l'article 7, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, les mots " ou actualise " sont insérés entre les mots " prescrit " et les mots " des conditions particulières ".
Article 5. Dans l'article 9 du même décret, la 2e phrase est remplacée par ce qui suit :
" A défaut de précision, les nouvelles conditions s'appliquent à ces établissements dans un délai de cinq ans à dater de leur entrée en vigueur. ".
Article 6. A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, il est inséré l'alinéa 6 suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'une installation ou d'une activité désignée par le Gouvernement, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1. ";
2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Sauf si elle est justifiée pour permettre la mise en oeuvre des mesures de restitution, de sécurité ou de contrainte visées aux articles D.169, D.185, D.189 et D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la demande de transformation ou d'extension est irrecevable lorsque les- dites mesures n'ont pas été mises en oeuvre.
A cet effet, le fonctionnaire technique consulte les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 7. Dans le même décret, l'article 13, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2 . L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance est compétente pour connaître des demandes d'actualisation des conditions particulières. ".
Article 8. A l'article 17, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 12° rédigé comme suit :
" 12° en ce qui concerne les établissements soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, de prévenir et maîtriser les dangers liés aux risques d'accidents majeurs, en veillant à :
exercer un contrôle de l'implantation de nouveaux établissements, des modifications des établissements existants, ainsi que des nouveaux aménagements réalisés autour de ces établissements, notamment des voies de transport, des lieux fréquentés par le public et des zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'être à l'origine, ou d'accroître le risque ou les conséquences d'un accident majeur;
maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, ces établissements et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentées par le public, les zones de loisirs et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport;
protéger les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, situées à proximité de ces établissements, en prévoyant le cas échéant des distances de sécurité adéquates ou d'autres mesures appropriées;
prendre des mesures techniques supplémentaires de façon à ne pas accroître les risques d'accidents majeurs. ";
2° il est inséré trois alinéas rédigés comme suit entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Gouvernement détermine la structure et le contenu minimal des documents requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
Il précise le contenu des informations et calculs à fournir par le demandeur, ainsi que les fréquences, les seuils d'effets et les seuils de risque.
Il détermine le niveau de risque acceptable. ".
Article 9. A l'article 19, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, il est inséré un 6° rédigé comme suit :
" 6° dans le cas visé à l'article 10, § 4. ".
Article 10. A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le permis est refusé s'il apparaît que n'ont pas été mises en oeuvre :
1° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée;
2° les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
3° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
A cet effet, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".
Article 11. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré une section 6 intitulée " Actualisation des conditions particulières ".
Article 12. Dans la section 6 insérée par l'article 11, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit :
" Art. 39/1. Le présent chapitre est applicable aux demandes d'actualisation des conditions particulières, à l'exception de l'article 39.
A défaut de l'envoi de la décision relative à la demande d'actualisation des conditions particulières dans le délai prévu à l'article 35 :
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et contient une proposition d'actualisation, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans celui-ci;
2° si le rapport de synthèse conclu à un refus d'actualisation, l'actualisation est refusée selon les modalités prévues dans le rapport de synthèse;
3° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32, le demandeur peut, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport de synthèse devait être envoyé, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration du délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé contenant rappel, l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision au demandeur, le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation reste d'application.
Le Gouvernement détermine le contenu de la décision relative à l'actualisation des conditions particulières. ".
Article 13. A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas où le permis a été refusé en 1e instance du fait de l'absence de l'envoi de la décision de l'autorité compétente dans le délai imparti et, lorsque le collège communal est l'autorité compétente, de l'absence de l'envoi du rapport de synthèse dans le délai imparti, le Gouvernement invite le demandeur à lui confirmer qu'il souhaite que sa demande soit instruite en recours. La demande du Gouvernement est envoyée dans les quinze jours de l'échéance du délai visé à l'article 35.
Le demandeur envoie la confirmation dans les trente jours de la réception de la demande du Gouvernement.
Lorsque le demandeur envoie la confirmation dans le délai imparti, les délais d'instruction et de décision courent à dater de sa réception. A défaut d'envoi de la confirmation dans le délai imparti ou lorsque le demandeur ne souhaite pas que sa demande soit instruite en recours, le dossier est clôturé.
A défaut d'envoi de la demande du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, d'initiative, dans les trente jours de l'échéance du délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er, inviter le Gouvernement à instruire son recours. Lorsque le demandeur invite le Gouvernement à instruire son recours, les délais d'instruction et de décision courent à dater de la réception de cette demande. ";
2° il est inséré les paragraphes 10 et 11 rédigés comme suit :
" § 10. Le permis est refusé s'il apparaît que n'ont pas été mises en oeuvre :
1° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application des articles D.185 et D.189 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision coulée en force de chose jugée;
2° les mesures de contrainte exécutoires concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.169 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
3° les mesures de restitution concernant l'établissement et ordonnées en application de l'article D.201 du Livre Ier du Code de l'Environnement, par une décision administrative ayant autorité de chose décidée.
A cet effet, le fonctionnaire technique peut consulter les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 11. Le présent article est applicable aux décisions relatives aux demandes d'actualisation des conditions particulières.
A défaut de l'envoi de la décision relative à la demande d'actualisation dans le délai prévu au paragraphe 7, la décision prise en première instance est confirmée.
Toutefois, à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 35 :
1° si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3 et contient une proposition d'actualisation, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans celui-ci. S'il contient une proposition de refus d'actualisation, l'actualisation est refusée;
2° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au paragraphe 3, l'exploitation se poursuit conformément aux conditions prévues dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 32 s'il contient une proposition d'actualisation. S'il contient une proposition de refus d'actualisation, l'actualisation est refusée;
3° si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32, le demandeur peut, par envoi recommandé dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport de synthèse devait être envoyé, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration du délai de soixante jours prenant cours à la date de réception de l'envoi recommandé contenant rappel, l'autorité compétente n'a pas envoyé sa décision au demandeur, le permis faisant l'objet de la demande d'actualisation reste d'application.
Par dérogation au paragraphe 5, le recours visant les décisions de refus visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, est suspensif de la décision attaquée. ".
Article 14. A l'article 45, modifié en dernier lieu par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er :
il est inséré un 9° comme suit :
" 9° en ce qui concerne les établissements soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les périmètres de protection du voisinage. ";
il est inséré un 10° rédigé comme suit :
" 10° une annexe précisant les éléments sur lesquels porte le monitoring environnemental. Cette annexe comporte deux parties :
une partie I contenant un formulaire à remplir par l'exploitant, par lequel :
- il certifie avoir effectué le monitoring environnemental conformément à la partie II visée au b);
- il certifie disposer des éléments probants démontrant la réalisation du monitoring environnemental;
- il précise les problèmes révélés par le monitoring environnemental par rapport aux obligations de son permis pour les différents paramètres à contrôler et les solutions mises en oeuvre pour y remédier.
Cette partie est à transmettre au fonctionnaire technique. Le Gouvernement en établit le formulaire;
une partie II destinée à contenir l'ensemble des résultats du monitoring environnemental. Cette partie est à conserver par l'exploitant.
Le présent point n'est pas applicable aux établissements visés à l'annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ";
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le monitoring environnemental peut porter sur :
1° l'organisation de procédures internes;
2° l'existence d'un contrat de sous-traitance, d'entretien ou de surveillance, ou leur mise à jour;
3° des rapports ou études de mesures réalisées par un laboratoire agréé;
4° des mesures réalisées ou des données collectées par l'exploitant lui-même.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser le contenu du monitoring environnemental. Il détermine la périodicité suivant laquelle la partie I de l'annexe visée à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 10, a), est transmise au fonctionnaire technique.
La partie II est transmise par l'exploitant sur simple demande, de tout agent constatateur au sens de l'article D.141, § 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, de l'autorité compétente en 1e instance ou d'une instance consultée dans le cadre de la délivrance du permis d'environnement ou du permis unique ou d'une actualisation.Le Gouvernement détermine les modalités d'intégration progressive du monitoring environnemental pour les établissements existants.
L'exploitant documente la justification des données communiquées dans son monitoring environnemental et les tient à disposition de tout agent constatateur au sens de l'article D.141, § 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, qui peuvent en solliciter la communication sur simple demande.
La partie II de l'annexe est conservée par l'exploitant au siège de l'exploitation pendant sept ans après la date de transmission de la partie I de l'annexe.
La partie I de l'annexe est signée par l'exploitant personnellement. S'il s'agit d'une personne morale, elle est signée par son organe exécutif compétent pour engager la responsabilité de ladite personne morale. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.