25 AVRIL 2024. - Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité et du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Article 2. A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont effectuées :
1° au 2° quinquies, c), les mots " installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance; " sont remplacés par les mots " projets en matière d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés; "; 2° il est inséré un 29° bis/2 rédigé comme suit :
" 29° bis/2 " donnée issue du compteur communicant " : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final et qui concerne des données techniques, de comptage ou d'identification; ";
3° au 31° ter, les mots " les règles et procédures pour l'échange " sont remplacés par les mots " les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange ".
4° l'article 2 est complété par un 88° rédigé comme suit :
" 88° " régime d'aide " : tout instrument, régime ou mécanisme destiné à promouvoir l'utilisation ou la production de l'électricité verte grâce à une réduction du coût de cette électricité par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette électricité, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'électricité ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes. ".
Article 3. L'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, est abrogé.
Article 4. L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport local, faite par le gestionnaire du réseau de transport local, est soumise à l'accord du Gouvernement, après avis de la CWaPE. ".
Article 5. A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dans les conditions fixées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°, " sont insérés entre les mots " pour compenser ses pertes de réseau " et les mots " et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le présent décret ";
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de ces activités. La filiale déroge à l'article 16, § 2, 5° ;
2° au moins vingt pour cent des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens de la Partie 1e, Livre 1er, Titre 1er, du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 16;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins vingt-cinq pour cent des parts du capital social de la société visée au 3° sont détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution. Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1° peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non-discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de dix ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 2bis relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique, en ce compris l'ensemble de ses comptes. ".
Article 6. Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, le 19° est abrogé.
Article 7. A l'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " ou toute autre ressource alternative " sont insérés entre les mots " et d'accès flexibles " et les mots " pour permettre d'éviter ";
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " , y compris les points de recharge, " sont insérés entre les mots " probable de la consommation " et les mots " et des productions décentralisées ";
à l'alinéa 2, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots " des installations de stockage, " sont insérés entre les mots " de la production, " et les mots " de la consommation ";
2) les mots " des points de recharge, " sont insérés entre les mots " de la consommation, " et les mots " des mesures d'efficacité énergétique ";
3) la virgule entre les mots " de flexibilité " et les mots " et des échanges avec les autres réseaux " est supprimée.
Article 8. A l'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
le 11° est abrogé;
le 12° est abrogé;
l'alinéa est complété par un 20° rédigé comme suit :
" 20° l'obligation de soumettre à l'approbation de la CWaPE les règlements, contrats et conditions générales, prévues à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°. ";
2° au paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots " toute disposition imposée par un gestionnaire de réseau fermé professionnel par un règlement, contrat ou par des conditions générales ainsi que sur " sont insérés entre les mots " contestation portant sur " et les mots " la méthode de calcul ".
Article 9. A l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° une virgule est insérée entre les mots " ou à des tiers " et les mots " agissant sous le couvert du secret professionnel ";
2° le mot " le " est inséré entre les mots " agissant sous " et les mots " couvert du secret professionnel ";
3° une virgule est insérée entre les mots " couvert du secret professionnel " et les mots " expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires ".
Article 10. A l'article 25quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " Tout client final " sont remplacés par les mots " Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement ";
les mots " , en ce compris la modification du raccordement existant, " sont insérés entre les mots " raccordement effectif " et les mots " dans les délais ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " des clients résidentiels " sont remplacés par les mots " en basse tension pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 56 kVA ";
les mots " convention contraire " sont remplacés par les mots " demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau ";
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " clients non résidentiels de la " sont remplacés par les mots " autres raccordements en ";
les mots " convention contraire " sont remplacés par les mots " demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau ";
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " clients finals de " sont remplacés par les mots " raccordements à ";
les mots " à défaut de disposition contractuelle expresse, ce délai "
sont remplacés par les mots " qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, ";
5° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " les clients résidentiels " sont remplacés par les mots " les demandeurs de raccordement en basse tension pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 56 kVA ";
les mots " les autres clients de la " sont remplacés par les mots " les autres demandeurs de raccordement en ";
les mots " les clients de " sont remplacés par les mots " les demandeurs de raccordement à ";
6° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots " le client final " sont chaque fois remplacés par les mots " le demandeur de raccordement ";
7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Les délais visés au présent paragraphe peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire de réseau et toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement. ";
8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " client final " sont remplacés par les mots " personne physique ou morale ayant demandé un raccordement ";
9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " client final " sont remplacés par les mots " demandeur de raccordement ";
10° au paragraphe 3, alinéas 4 et 5, les mots " client final " sont chaque fois remplacé par le mot " demandeur ";
11° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " client final " sont remplacés par les mots " demandeur de raccordement ";
les mots " à l'étude, l'offre ou " sont insérés entre le mot " procéder " et les mots " au raccordement effectif ".
Article 11. A l'article 25sexies/1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les mots " et de stockage " sont abrogés.
Article 12. Dans l'article 26 du même décret, le paragraphe 2sexies est abrogé.
Article 13. Dans l'article 33, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les mots " , notamment, " sont abrogés.
Article 14. A l'article 33bis/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les phrases " Le fournisseur peut proposer une version informatisée du formulaire. Dans ce cas, elle est mentionnée sur le formulaire papier. " sont insérées entre les mots " à l'alinéa 3. " et les mots " Ce courrier ";
2° à l'alinéa 5, les mots " pour demander la résiliation du contrat de fourniture. " sont remplacés par les mots " pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement ou la résolution du contrat de fourniture. La décision du juge peut prévoir la résolution de plein droit du contrat en cas d'échec des mesures visant au remboursement de la dette ou de l'activation du prépaiement. ";
3° l'article est complété par les alinéas 11 et 12 rédigés comme suit :
" Tout jugement prononçant la résiliation du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.
Dans l'hypothèse où le client est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. Le fournisseur doit communiquer par écrit sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom. ".
Article 15. A l'article 34, § 1er, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au f) :
le mot " gratuitement " est inséré entre les mots " assurer " et les mots " la communication ";
les mots " endéans les dix jours " sont insérés après les mots " en fait la demande ";
2° il est complété par un l) rédigé comme suit :
" l) Sauf mauvaise foi prouvée du client final, en cas d'estimation d'index durant plusieurs années, une rectification des données de mesure ou de comptage et de la facturation qui en découle ne peut se rapporter à une période de plus de vingt-quatre mois précédant le dernier relevé réel des compteurs. La somme totale d'électricité consommée entre les deux derniers relevés d'index réels est répartie par le gestionnaire de réseau sur toute la période de temps écoulée entre les deux relevés réels et seule la consommation correspondant aux vingt-quatre derniers mois peut être facturée au client final. Une rectification en faveur de l'utilisateur du réseau porte au-delà de la période de vingt-quatre mois précédant le dernier relevé réel des compteurs.
En cas de mauvaise foi prouvée du client final et dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas respecté ses obligations en vertu des textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables, notamment en matière de relevé de données de mesure ou de comptage et de dispositifs de comptage, prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la rectification ne peut pas aller au-delà d'un délai de 5 ans. ".
Article 16. A l'article 34bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au d) :
le mot " lisibles, " est inséré entre les mots " sont " et le mot " équitables ";
ii) les mots " de leurs droits " sont insérés entre les mots " à l'exercice " et les mots " par les clients ";
les mots " de leurs droits " sont abrogés;
2° au f), les mots " de manière visible " sont insérés entre les mots " informer " et les mots " les clients finals ".
Article 17. A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
à l'alinéa 2, les mots " a lieu systématiquement " sont remplacés par les mots " ont lieu systématiquement ";
à l'alinéa 3, le mot " acquiert " est remplacé par les mots " met en service ";
l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.