9 AVRIL 2025. - Ordonnance fixant le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles

Type Ordonnance
Publication 2025-04-09
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API
Article 1. Article 1

1.1. La cour du travail de Bruxelles se compose de quatorze chambres. Les 1ère, 3ème, 5ème, 7ème, 9ème, 11ème et 13ème chambres connaissent des affaires en langue néerlandaise ; les 2ème, 4ème, 6ème, 6ème bis, 8ème, 10ème, 12ème et 14ème chambres connaissent des affaires en langue française.

1.2. Les chambres sont compétentes pour connaître des affaires suivantes :

o les 1ère et 2ème chambres, de l'appel dirigé :

o les 3ème et 4ème chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées aux articles 582, 5° et 578 du Code judiciaire (à l'exception de l'article 578, 12° et 14° ) lorsque le travailleur intéressé est employé ainsi que de l'appel dirigé contre les décisions dans le contentieux visé aux articles 111ter du décret provincial (" provinciedecreet ") du 9 décembre 2005 et 194/1 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (" decreet over het lokaal bestuur ") et dans le contentieux relatif au personnel statutaire attribué aux juridictions du travail en vertu de la loi.

o les 5ème et 6ème chambres et la 6ème chambre bis de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées aux articles 582, 5° et 578 du Code judiciaire (à l'exception de l'article 578, 12° et 14° ) lorsque le travailleur intéressé est ouvrier, ainsi qu'à l'article 579 et 582, 1° et 2° du même code et de l' appel dirigé contre les décisions rendues dans des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation relative aux accidents du travail.

o les 7ème et 8ème chambres de l'appel dirigé :

o les 9ème et 10ème chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 581 du Code Judiciaire, ainsi qu'à l'article 578bis du même code en tant qu'ils s'appliquent aux travailleurs indépendants ;

o les 11ème et 12ème chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 578, 14° du Code judiciaire concernant le règlement collectif de dettes.

o les 13ème et 14ème chambres, lors de la procédure d'appel, des demandes en conciliation formées par les parties.

1.3. Les 1ère à 12ème chambres connaissent au surplus :

o de l'appel dirigé contre les décisions sur l'application des sanctions administratives prévues par les lois et règlements régissant les matières qui lui sont attribuées ;

o selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance, en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qu'elles soient ou non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

1.4. Les conseillers sociaux effectifs et suppléants peuvent siéger dans toutes les chambres selon ce que prévoit le Code judiciaire, notamment son article 104.

Article 2Les chambres siègent :

Lorsque le jour de l'audience de la 9ème et de la 10ème chambres coïncide avec un jour férié légal, l'audience est reportée à huitaine.

Les audiences débutent à 14H30.

Les audiences des 11ème et 12ème chambres débutent à 10H00.

Article 3Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut décider d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et l'avis du greffier en chef :

Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.

Article 4Les causes sont introduites devant chaque chambre, selon sa compétence pour en connaître, aux jours suivants :

Lorsque le jour d'introduction coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience la plus rapprochée de la chambre, le même jour de la semaine, sauf en ce qui concerne la 9ème et la 10ème chambre.

Article 5Le bureau d'assistance judiciaire siège le lundi, à 14 heures, en langue néerlandaise et le vendredi à 14 heures en langue française.

Article 6Le premier président peut d'office, après avoir demandé l'avis du procureur général et du greffier en chef modifier l'heure de début des audiences.

Article 7Après avoir demandé l'avis du procureur général, le premier président de la cour du travail fixe les jours et heures des audiences de vacations conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire. II prépare l'ordre de service des magistrats qui tiendront une audience. Le premier président peut à tout moment modifier l'ordre des audiences de vacations, selon les nécessités du service.

Article 8Le présent règlement est publié par affichage au greffe de la cour et par un avis repris sur les sites Internet de la cour.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 10 octobre 2024. Il remplace le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles du 30 janvier 2024.

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