18 MAI 2024. - Loi réglementant la recherche privée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2024 et mise à jour au 06-12-2024)

Type Loi
Publication 2024-12-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Section 1re. - Définitions

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

1° règlement: le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données);

2° loi sur le traitement des données à caractère personnel: la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

3° activités de recherche privée: les activités qui relèvent du champ d'application de la présente loi visées à l'article 3;

4° siège d'exploitation: toute infrastructure permanente à partir de laquelle des entreprises ou services offrent ou organisent des activités de recherche privée;

5° enquêteur privé: la personne physique qui exerce des activités de recherche privée;

6° intéressé: toute personne qui fait l'objet d'activités de recherche privée;

7° mandant: la personne physique ou morale pour qui une mission de recherche privée est effectuée ou la personne physique qui intervient pour la personne morale, pour qui la mission est accomplie;

8° mandataire: la personne physique qui accepte la mission au nom de l'entreprise ou du service interne de recherche privée;

9° personnes qui assurent la direction effective: le dirigeant d'une entreprise et toutes les personnes ayant une fonction d'autorité qui est liée à l'exercice d'activités visées par la présente loi, en ce compris le mandataire;

10° interview: l'entretien entre l'enquêteur privé et une autre personne que le mandant concernant le comportement de la personne interviewée ou d'autres, ou concernant des faits, en vue de l'utilisation de l'information ainsi obtenue dans le cadre d'une mission de recherche privée;

11° observation: le fait d'observer et/ou de suivre une personne sans que celle-ci soit au courant ou ait connaissance de la qualité ou de l'objectif de celui qui observe et ce, en vue de l'utilisation dans le cadre d'une mission de recherche privée des constatations faites sur la base du comportement ainsi observé;

12° données à caractère personnel: les données telles que visées à l'article 4, point 1, du règlement;

13° administration: le service désigné par le Roi;

14° lieu accessible au public: tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle;

15° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

16° entreprise: toute personne physique ou morale qui offre à des tiers ou exerce des activités de recherche privée ou qui se fait connaître comme telle;

17° service interne: tout service qui est organisé par une personne physique ou morale pour des besoins propres, pour l'exercice d'activités de recherche privée de manière structurelle ou qui se fait connaître comme tel;

18° organisme de formation: la personne physique ou morale qui offre ou organise une formation relative aux activités de recherche privée ou qui se fait connaître comme telle.

Ne sont toutefois pas considérées comme des activités de recherche privée fournies à des tiers, telles que visées à l'alinéa 1er, 16°, mais comme des activités qui sont organisées pour des besoins propres telles que visées à l'alinéa 1er, 17°, les activités qui sont fournies mutuellement:

1° par des personnes morales ou des personnes physiques qui exercent des activités commerciales sous la même dénomination commerciale, autres que des activités de recherche privée;

2° pour des personnes morales qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations.

Section 2. - Champ d'application

Article 3. Sont considérées comme activités de recherche privée au sens de la présente loi, les activités qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

1° l'activité est exercée par une personne physique;

2° l'activité est exercée sur mission d'un mandant;

3° l'activité consiste à collecter des renseignements obtenus par le traitement d'informations relatives à des personnes physiques ou morales ou concernant les circonstances précises de faits commis par ces personnes;

4° l'activité vise à fournir les renseignements obtenus au mandant afin de préserver les intérêts de celui-ci dans le cadre d'un conflit effectif ou d'un conflit potentiel ou à rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés.

Article 4. Ne sont pas considérées comme des activités de recherche privée:

1° les activités professionnelles de notaire, avocat, huissier de justice, journaliste, réviseur d'entreprise et contrôleur légal des comptes;

2° les professions où la seule activité de collecte d'informations est exclusivement exercée auprès de l'intéressé;

3° les activités d'un expert désigné par les autorités judiciaires;

4° les activités exercées en vertu de la loi par des fonctionnaires et agents de services publics, chargés de compétences de police judiciaire ou administrative déterminées dans la loi ou de missions de renseignement ou de toute autre mission ou compétence d'enquête légale ou réglementaire;

5° les activités qui consistent exclusivement en la mise à disposition de tiers d'informations administratives ou financières accessibles au public sur des personnes et des analyses de crédit basées sur celles-ci;

6° l'activité de règlement de sinistre dans le domaine des assurances, pour autant qu'elle soit réalisée sans l'accomplissement d'une enquête en matière de fraude;

7° l'activité d'auditeur sans collecte d'informations sur des personnes dans le but de clarifier des faits indésirables pour le mandant;

8° les activités financières réglementées soumises à une surveillance financière spécifique;

9° les activités et les professions visant spécifiquement à identifier, analyser et traiter les incidents de cybersécurité;

10° les activités exercées pour le compte du mandant en exécution d'obligations légales ou de missions qui ne poursuivent pas comme objectif propre la recherche privée mais qui sont uniquement une conséquence de ces obligations et de ces missions.

Lorsque les résultats sont utilisés en dehors de l'exécution des obligations légales ou des missions visées à l'alinéa 1er, 10°, les activités visées à l'alinéa 1er, 10°, sont considérées comme des activités de recherche privée.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Autorité de protection des données, établir la liste des professions ou activités qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi au motif que la fonction et les compétences des praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles de protection nécessaires à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.

Article 5. La présente loi est d'ordre public.
Article 6. La présente loi est d'application lors de l'exercice d'activités de recherche privée, même si la réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'offrir, d'exercer ou d'organiser de telles activités de recherche.

CHAPITRE 3. - Entreprises, services internes de recherche privée et organismes de formation

Section 1re. - Autorisations

Article 7. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise ou d'un organisme de formation ou organiser ceux d'un service interne de recherche privée s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Nul ne peut se faire connaître comme entreprise, organisme de formation ou service interne de recherche privée sans avoir reçu au préalable une autorisation du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Article 8. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise non autorisée.
Article 9. Avant de prendre une décision au sujet d'une autorisation, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions demande l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise, du service interne de recherche privée ou de l'organisme de formation et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur du Roi à Bruxelles s'il a constaté que l'entreprise, l'organisme, le service ou les personnes qui ont la direction effective, tels que mentionnés dans le dossier de demande, sont connus pour des faits pouvant porter atteinte à la confiance dans les personnes concernées.

Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut, avant de prendre une décision au sujet d'une autorisation:

1° demander l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise, du service interne de recherche privée ou de l'organisme de formation et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur du Roi de Bruxelles;

2° demander des informations à l'Autorité de protection des données en ce qui concerne les sanctions qui ont été imposées par la Chambre contentieuse à une entreprise, un service interne ou l'organisme de formation et les enquêtes en cours les concernant.

Le ministre peut également demander les renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité à la Sûreté de l'Etat et, à défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise ou du service interne ou de l'organisme de formation sur le territoire belge, au Service général du Renseignement et de la Sécurité.

Article 10. Si le demandeur de l'autorisation ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions tient compte, lors de l'évaluation de la demande, des garanties fournies dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités de recherche privée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Article 11. L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes de même durée.
Article 12. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions:

1° retire l'autorisation s'il constate que l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation ne satisfait plus aux conditions d'autorisation, telles que prévues dans ou en vertu des dispositions visées dans la section 2;

2° retire l'autorisation à la demande du titulaire de l'autorisation;

3° peut retirer l'autorisation quand l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou exerce des activités qui sont incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou son potentiel économique et scientifique ou quand des manquements ont été constatés dans le contrôle qui est exercé par l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation quant au respect des dispositions de la présente loi par les membres de son personnel ou les personnes qui travaillent pour le compte de l'entreprise, du service interne de recherche privée ou de l'organisme de formation.

Article 13. Le Roi détermine les modalités et procédures relatives à l'octroi, au renouvellement, au refus et au retrait des autorisations.

Section 2. - Conditions d'autorisation

Article 14. L'autorisation est uniquement délivrée si le demandeur satisfait à toutes les conditions déterminées dans ou en vertu des dispositions de la présente loi, ainsi qu'aux conditions minimales d'autorisation définies par le Roi auxquelles l'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation doit satisfaire et aux règles de conduite qu'elle ou il doit respecter.
Article 15. L'entreprise, le service interne de recherche privée ou l'organisme de formation satisfait aux conditions d'autorisation pendant toute la période de l'autorisation.
Article 16. L'entreprise ou l'organisme de formation est constitué selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Article 17. Le siège d'exploitation de l'entreprise ou organisme de formation est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Article 18. L'entreprise ou l'organisme de formation doit satisfaire à ses obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.

Sauf en cas de cessation volontaire des activités, suivie d'une reprise volontaire des activités, elle ne peut pas être radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Elle ne peut se trouver en état de faillite.

Article 19. Si l'entreprise ou l'organisme de formation est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7bis du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations sur la base de l'article 420, alinéa 2, du Code pénal.

Si l'entreprise est une personne physique, elle doit satisfaire aux conditions relatives aux personnes, telles que visées aux articles 29 à 42.

Article 20. Toute entreprise ou service interne de recherche privée, soit emploie un délégué à la protection de données, soit a conclu une convention avec un délégué externe à la protection des données.

Le Roi peut préciser la fonction, le profil, les modalités et les compétences du délégué à la protection des données.

Article 21. Les entreprises ou les organismes de formation ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise au sens de l'article 1:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations, des personnes physiques ou morales:

1° à qui l'exercice de telles fonctions est interdit en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés ou faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite en application des articles 5:17, 5:138 à 5:140 et 7:18, 2°, du Code des sociétés et des associations ou de l'article XX.225 du Code de droit économique ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'effacement sur la base de l'article XX.173 du Code de droit économique.

Article 22. Sans préjudice des conditions visées dans la présente section, une entreprise ou un organisme de formation peut uniquement obtenir le renouvellement d'une autorisation:

1° s'il n'a pas de dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2° s'il n'a pas de dettes fiscales ou sociales supérieures à 2.500 euros qui ne font pas l'objet d'un plan d'apurement respecté scrupuleusement;

3° s'il a effectivement exercé des activités de recherche privée au cours des deux années préalables à la demande de renouvellement de l'autorisation.

Section 3. - Obligations pour les entreprises, les services internes de recherche privée et les organismes de formation

Article 23. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, qui émanent d'une entreprise ou d'un service interne de recherche privée ou d'un organisme de formation, font mention de l'autorisation dont dispose l'entreprise ou le service interne.
Article 24. Les entreprises de recherche privée ne peuvent pas exercer d'autres activités que celles de recherche privée pour lesquelles elles sont autorisées sur la base de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de recherche privée peuvent également être autorisées comme entreprise de consultance en sécurité, telle que visée à l'article 8 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

Article 25. Les personnes qui sont engagées par une entreprise ou un service interne de recherche privée accomplissent leurs activités sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise ou du service interne.
Article 26. L'entreprise ou le service interne de recherche privée et les personnes qui en assurent la direction effective prennent toutes les mesures de précaution et effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l'exercice de leur fonction, les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution en particulier.

Le délégué à la protection des données visé à l'article 20 accomplit, hormis les missions visées à l'article 39 du règlement, un rôle informatif, consultatif et de contrôle à l'égard des mesures de précaution et de contrôle visées à l'alinéa 1er.

Article 27. Les entreprises et services internes de recherche privée et les organismes de formation paient la redevance et les frais administratifs qui leur sont imputés.

Ces paiements servent à couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Article 28. Les missions de recherche privée ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si:

1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités et qu'une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission;

2° le document écrit de mission d'enquête, visé à l'article 66, fait expressément mention du nom de sous-traitant et de ses coordonnées et, s'ils sont connus, des noms des enquêteurs privés.

L'entrepreneur principal prend en tout cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution en particulier et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.

CHAPITRE 4. - Personnes

Section 1re. - Champ d'application

Article 29. Le présent chapitre s'applique aux:

1° personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service interne de recherche privée et aux coordinateurs de cours des organismes de formation;

2° personnes qui, sans assurer la direction effective d'une entreprise, soit siègent au conseil d'administration d'une entreprise, soit exercent le contrôle d'une entreprise au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et associations;

3° mandataires;

4° enquêteurs privés;

5° chargés de cours des organismes de formation;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.