7 MAI 2024. - Loi modifiant la loi-programme du 28 juin 2013
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - Modification de la loi-programme du 28 juin 2013
CHAPITRE 1er. -Dispositions modificatives
Article 2. Dans l'article 76 de la loi-programme du 28 juin 2013, modifié par les lois du 18 mars 2016, 18 juillet 2018 et 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
dans la disposition au 2° de l'alinéa 1er, les mots "dans l'article 90, alinéa 1er, 1° bis ou 1° ter" et les mots "et les revenus visés à l'article 12 et 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale et les revenus visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif" sont supprimés;
dans la disposition au 2°, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:
"Les revenus suivants, même s'ils sont acquis par un intermédiaire, sont également considérés comme des revenus professionnels:
les revenus visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et ratifié par la loi du 12 juin 1992;
les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis ou 1° ter, du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et ratifié par la loi du 12 juin 1992;
les revenus visés aux articles 12 et 24 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;
les revenus visés à l'article 27 de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif.";
dans la disposition au 2°, à l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots "du premier et du deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "du premier, deuxième et troisième alinéa";
le 3° est complété par les mots "y compris une activité professionnelle comme travailleur flexi-job visée au 4° /1";
le 4° est complété par les mots "y compris les revenus professionnels comme travailleur flexi-job visés au 4° /2";
les dispositions au 4° /1 et 4° /2 sont insérées, rédigées comme suit:
"4° /1 il faut entendre par "activité professionnelle comme travailleur flexi-job": l'activité professionnelle visée à l'article 3, 1°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
4° /2 il faut entendre par "revenus professionnels comme travailleur flexi-job": les revenus visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus précité.";
dans la disposition au 7°, les mots ", travailleur flexi-job" sont insérés entre les mots "travailleur salarié" et les mots "ou travailleur indépendant".
Article 3. Dans l'article 80 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "dit pensioen of deze pensioenen cumuleren met" sont retirés.
Article 4. L'article 85 de la loi-programme du 28 juin 2013 est remplacé comme suit:
"Art. 85. § 1er. Pour le bénéficiaire de pension qui n'exerce pas d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles est autorisé, à condition que le total des revenus professionnels en tant que salarié, et des revenus professionnels provenant de toute autre activité, ne dépasse pas, par année civile, plus de 21.865,23 euros, 7.570 euros ou 17.625,60 euros, selon que le bénéficiaire de pension est visé soit à l'article 78 ou 81, soit à l'article 80, soit à l'article 82 ou 83.
§ 2. Pour le bénéficiaire de pension qui exerce une activité professionnelle en tant qu'indépendant, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles est autorisé pour autant que le total des revenus professionnels en tant que travailleur indépendant, et de 80 pourcent des revenus professionnels en tant que salarié et de 80 pourcent des revenus professionnels provenant de toute autre activité, par année civile, ne dépasse pas plus de 17.492,17 euros, 6.056,01 euros ou 14.100,48 euros, selon que le bénéficiaire de pension est visé soit à l'article 78 ou 81, soit à l'article 80, soit à l'article 82 ou 83."
Article 5. Dans l'article 86, alinéa 1er, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 1er tiret, les mots "l'article 78, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "les articles 78, 1° et 3°, et 85, § 1er";
2° dans le deuxième tiret, les mots "et 85" sont remplacés par les mots "et 85, § 2";
3° dans le troisième tiret, les mots "l'article 80, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "les articles 80, 1° et 3°, et 85, § 1er";
4° dans le quatrième tiret, les mots "et 85" sont remplacés par les mots "et 85, § 2";
5° dans le cinquième tiret, les mots "à l'article 82, 1° et 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 82, 1° et 3°, et 85, § 1er";
6° dans le sixième tiret, les mots "et 85" sont remplacés par les mots "et 85, § 2".
Article 6. Dans l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et 80 à 86" sont remplacés par les mots ", 80 à 86 et 88, § 1/1".
Article 7. Dans l'article 88 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit:
" § 1/1. Si pour la personne visée à l'article 80, 1°, pour une année civile déterminée, les revenus professionnels comme travailleur flexi-job dépassent 5.893 EUR, la pension est, pour cette même année, diminuée à concurrence de la moitié du pourcentage de ce dépassement. Cette réduction est appliquée au montant de pension obtenu après l'application du paragraphe 1er."
Article 8. Dans l'article 89, alinéa 1er, de la même loi les mots "85 et 86" sont remplacés par les mots "85, 86 et 88, § 1/1".
CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur
Article 9. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 4, 1°, qui produit ses effets le 1er janvier 2013.
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