5 DECEMBRE 2024. - Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une diminution générale des droits de succession

Type Décret
Publication 2024-12-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession

Article 1er. Dans l'article 17, alinéa 1er, du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, le mot " immeubles " est remplacé par le mot " biens ".
Article 2. Dans le Livre I, chapitre IV, du même Code, il est inséré un article 27ter rédigé comme suit :

" Art. 27ter. Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait pour les dettes de la communauté est fixé à 3.000 euros lorsque le défunt était marié sous le régime de la communauté de biens. La moitié de ce montant peut être reprise dans le passif successoral.

Les forfaits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être combinés ou cumulés.

Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire visé aux alinéas 1er et 2.

Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 5.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.

A partir de l'année 2029, les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 5 sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de juillet de l'année et divisé par l'indice du mois de juillet de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, à partir de l'année 2028, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur belge. Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 5, choisir de déclarer les dettes réelles ou les frais funéraires réels sur la base de pièces justificatives. ".

Article 3. L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par le texte suivant :

" Art. 48. Les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Ceux-ci mentionnent :

Tableau I

Tranche de part nette Tranche de part nette Ligne directe, entre époux
et entre cohabitants légaux
Ligne directe, entre époux
et entre cohabitants légaux
De à ... inclus a b
0,01 EUR 12.500,00 EUR 3 % -
12.500,01 EUR 25.000,00 EUR 4 % 375,00 EUR
25.000,01 EUR 150.000,00 EUR 5 % 875,00 EUR
150.000,01 EUR 200.000,00 EUR 7 % 7.125,00 EUR
200.000,01 EUR 250.000,00 EUR 9 % 10.625,00 EUR
250.000,01 EUR 500.000,00 EUR 12 % 15.125,00 EUR
Au-delà de 500.000,00 EUR Au-delà de 500.000,00 EUR 15 % 45.125,00 EUR

Tableau II

Tranche de part nette Tranche de part nette Entre frères
et soeurs
Entre frères
et soeurs
Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces
De à ... inclus a b a b
0,01 EUR 12.500,00 EUR 10 % - 13 %
12.500,01 EUR 25.000,00 EUR 13 % 1.250,00 EUR 15 % 1.625,00 EUR
25.000,01 EUR 75.000,00 EUR 18 % 2.875,00 EUR 20 % 3.500,00 EUR
75.000,01 EUR 175.000,00 EUR 25 % 11.875,00 EUR 28 % 13.500,00 EUR
Au-delà de 175.000 EUR Au-delà de 175.000 EUR 33 % 36.875,00 EUR 35 % 41.500,00 EUR

TABLEAU III

Tranche de part nette Tranche de part nette Entre toutes autres personnes Entre toutes autres personnes
De à ... inclus a b
0,01 EUR 12.500,00 EUR 15 % -
12.500,01 EUR 25.000,00 EUR 18 % 1.875,00 EUR
25.000,01 EUR 75.000,00 EUR 30 % 4.125,00 EUR
Au-delà de 75.000 EUR Au-delà de 75.000 EUR 40 % 19.125,00 EUR

".

Article 4. L'article 52³ du même Code, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 52³. Pour l'application du présent Code, sont assimilés à un descendant du défunt :1° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal ;

2° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé, si la relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au moment du décès ;

3° une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le défunt, et a reçu les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents, principalement :

a)

du défunt ;

b)

du conjoint ou du cohabitant légal du défunt ;

c)

du défunt et de son conjoint ou de son cohabitant légal ;

d)

du défunt et d'autres personnes ;

e)

du conjoint ou du cohabitant légal du défunt et d'autres personnes.

La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt.

Pour l'application du présent Code, est assimilée au père ou à la mère du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes conditions, les secours et les soins prévus à l'alinéa 1er, 3°. ".

Article 5. Dans l'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48, à concurrence de 25.000,00 euros. " ;

b)

au 2°, les mots " 620,00 EUR " sont remplacés par les mots " 5.000,00 euros " ;

c)

au 3°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré appelé légalement à la succession d'un de cujus mineur d'âge, à concurrence de 25.000,00 euros. ".

Article 6. Dans l'article 55quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 13 décembre 2017, les mots " , depuis au moins cinq ans " sont abrogés.
Article 7. Dans l'article 60ter, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " depuis cinq ans au moins " sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Celui-ci mentionne :

Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les habitations
Tranche de part nette Tranche de part nette Héritier, donataire, légataire en ligne directe Héritier, donataire, légataire en ligne directe
De à ... inclus a b
0,01 EUR 25.000,00 EUR 1 % -
25.000,01 EUR 50.000,00 EUR 2 % 250,00 EUR
50.000,01 EUR 175.000,00 EUR 5 % 750,00 EUR
175.000,01 EUR 250.000,00 EUR 7 % 7.000,00 EUR
250.000,01 EUR 500.000,00 EUR 12 % 12.250,00 EUR
Au-delà de 500.000,00 EUR Au-delà de 500.000,00 EUR 15 % 42.250,00 EUR

".

Article 8. L'article 68 du même Code est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 9. L'article 44bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, abrogé par le décret du 13 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 44bis. § 1er. Le droit fixé à l'article 44 est réduit à 3 p.c. en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale. Ce taux s'applique également :

1° en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan ;

2° en cas de cession d'une part indivise en pleine propriété par une personne physique dans un immeuble visé au présent alinéa à une ou plusieurs personnes physiques pour autant que cette cession reconstitue la totalité de la pleine propriété de l'immeuble.

Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou le registre des étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date d'établissement de la résidence principale.

Pour l'application du présent article, est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigé une construction que l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale.

§ 2. L'octroi du taux visé au paragraphe 1erest subordonné aux conditions suivantes :

1° l'acquéreur ne peut, à la date du document donnant lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, posséder la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ; s'il y a plusieurs acquéreurs, ils ne peuvent posséder conjointement à la date précitée la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation.

En cas d'acquisition par plusieurs acquéreurs, le fait qu'un ou plusieurs d'entre eux possèdent à la date précitée la totalité en pleine propriété d'un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ne fait pas obstacle à l'octroi du tarif réduit à concurrence des parts acquises par les autres acquéreurs ;

2° chacun des acquéreurs s'engage à établir sa résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis :

a)

s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans à compter :

(1) soit de la date de l'enregistrement du document visé au 1°, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

(2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet ;

b)

s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan, dans les cinq ans à compter de la date prévue au a) ;

3° chacun des acquéreurs s'engage à conserver sa résidence principale dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel le taux visé au paragraphe 1er a été obtenu ;

4° l'acte, le pied de l'acte ou un écrit joint à cet acte et signé par les acquéreurs mentionne expressément que ceux-ci demandent l'application de la présente disposition, qu'ils remplissent les conditions visées au présent paragraphe et, le cas échéant, qu'ils s'engagent à céder à titre onéreux ou à titre gratuit la totalité en pleine propriété du ou des autres immeubles destinés en tout ou en partie à l'habitation déjà possédés au plus tard dans les trois ans à compter de la date du document visé au 1°.

En cas d'omission des mentions citées à l'alinéa 1er, 4°, les droits visés à l'article 44 sont payés, sauf restitution, le cas échéant, conformément à ce qui est prévu à l'article 209, alinéa 1er, 9°.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte du ou des autres immeubles destinés en tout ou en partie à l'habitation déjà possédés si l'acquéreur cède à titre onéreux ou à titre gratuit la totalité en pleine propriété de ces immeubles au plus tard dans les trois ans à compter de la date du document visé au paragraphe 2, 1°.

§ 4. Le bénéfice du taux visé au paragraphe 1er est uniquement maintenu si l'acquéreur est inscrit dans le registre de la population ou le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. L'inscription est maintenue pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans.

§ 5. Chacun des acquéreurs qui n'a pas respecté les conditions visées par la présente disposition est tenu à concurrence de sa part au paiement des droits complémentaires correspondant à la différence entre le droit visé à l'article 44 et celui visé au paragraphe 1er, majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile exigible à compter de l'enregistrement du document visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.

Toutefois, le taux visé au paragraphe 1er reste acquis si le défaut d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er est la conséquence d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale. ".

Article 10. L'article 46bis du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2023, est abrogé.
Article 11. Dans le Titre Ier, chapitre IV, section 1re, du même Code, dans l'intitulé du paragraphe 4, remplacé par la loi du 13 août 1947, les mots " et d'habitations modestes " sont abrogés.
Article 12. Dans l'article 53 du même Code, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. ou à 6 p.c., pour les ventes de la propriété à une personne physique d'immeubles ruraux dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter.

Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains qui se trouvent dans ce cas. " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " , 1° et 2° ", sont abrogés.

Article 13. Dans l'article 53bis du même Code, inséré par le décret du 10 décembre 2009, à l'alinéa 1er, 2°, les mots " Lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à l'article 136 du même Code. " sont abrogés.
Article 14. Dans l'article 54 du même Code, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , à moins que celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment. " sont abrogés ;

2° l'alinéa 3 est abrogé ;

3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs. ".

Article 15. Dans l'article 55, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au b), les mots " en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 1°, " sont abrogés ;

2° le c) est abrogé ;

3° le d) est abrogé ;

4° au e), les mots " ou par l'article 57bis " sont abrogés.

Article 16. Les articles 57 et 57bis du même Code sont abrogés.
Article 17. Dans l'article 58, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots " Dans les cas visés aux articles 56 et 57 " sont remplacés par les mots " Dans le cas visé à l'article 56 ", et les mots " , ainsi que, dans le seul cas de l'article 57, du relevé du coût de construction de l'immeuble et d'une estimation de sa valeur vénale, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date d'acquisition du terrain " sont abrogés.
Article 18. Dans l'article 59, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret 10 décembre 2009, les mots " et c " sont abrogés.
Article 19. Dans l'article 60 du même Code, remplacé par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " 1°, " sont abrogés ;

2° l'alinéa 2 est abrogé ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.