18 DECEMBRE 2024. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2024 et mise à jour au 22-08-2025)

Type Décret
Publication 2024-12-30
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2025, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 15.508.594 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Article 2. Pour l'année budgétaire 2025, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 2.218.732 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Article 3. Pour l'année budgétaire 2025, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 4.075.143 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.
Article 4. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2024 seront recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 5. [¹ Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2025 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 90.656 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation 2024 et le taux prévisionnel d'inflation 2025 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

Le taux d'inflation définitif 2025 sera pris en compte pour calculer le décompte positif ou négatif de la dotation définitive 2025. Ce décompte sera intégré dans le crédit qui viendra alimenter la dotation régionale allouée au fonds spécial de l'aide sociale lors de l'ajustement du budget 2026 ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. [¹ Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2025 (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091) est fixée à 38.553 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation 2024 et 2025.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC est garantie lors de l'ajustement 2025 car il est tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2024 ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7. [¹ Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget initial 2025 (domaine fonctionnel 091.027 du programme 17.091) est fixé à 1.610.320 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation définitive 2024.

Le taux prévisionnel d'inflation 2025 sera pris en compte pour calculer la dotation régionale allouée au fonds des communes lors du budget initial 2026.

Le taux d'inflation définitif 2025 sera pris en compte pour calculer le décompte positif ou négatif de la dotation définitive 2025. Ce décompte sera intégré dans le crédit qui viendra alimenter la dotation régionale allouée au fonds des communes lors de l'ajustement du budget 2026]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 8. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier.

CHAPITRE 2. - Politique de l'eau

Article 9. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs à la réalisation de politiques informatiques ou aux crédits de fonctionnement et d'investissement, entre les programmes fonctionnels 001 et les autres programmes de chaque division organique ]¹.

(1)2025-07-09/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10. A l'article D.330-1 du même livre, les mots " hormis la taxe visée à l'article D.267 " sont insérés entre les mots " Code " et " est ".
Article 11. A l'article D.330-1 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, les mots " la contribution de prélèvement prévue à l'article D.254, § 3 pour les volumes prélevés en 2024, et " sont insérés entre les mots " hormis " et " la taxe ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Article 12. A l'article 6, § 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un point 13 est inséré, libellé comme suit :

" 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ".

Article 13. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel que modifié la dernière fois par un décret du 19 juin 2015, les mots " 10,19 euros/tonne " sont remplacés par les mots " 12,19 euros/tonne ".
Article 14. A l'article 6, § 1er, 8°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les mots " des résidus des opérations de recyclage des plaques de plâtre, " sont insérés entre les mots " phosphogypse, " et " des boues de soudière ".
Article 15. A l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ".

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 16. Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.

Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.

Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 44, alinéa 2 du même Code.

Article 17. Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.

Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.

Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 48, alinéa 2 du même Code.

Article 18. Dans le paragraphe 2 de l'article 5 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, les mots " un montant maximal de 43.950.000 euros " sont remplacés par les mots " un montant maximal de 56.950.000 euros ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Article 19. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2024, p. 143900)

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