20 DECEMBRE 2024. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. A l'article 88 de la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, les modifications suivantes sont apportées:
le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° dans le 11, les mots "de Looz, de Tongres" sont remplacés par les mots "de Tongres-Looz" et le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz";";
l'article est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° dans le 11, les mots "de Kortessem" sont abrogés."
Article 3. A l'article 157 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er;
il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit:
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'entrée en vigueur de l'article 88, 2° et 5°, est reportée dans le cas où aucun jugement définitif n'a été prononcé au 31 décembre 2024 suite à l'objection qui a été introduite contre la première élection du nouveau conseil communal à Hasselt.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'entrée en vigueur de l'article 91, 1°, est reportée dans le cas où aucun jugement définitif n'a été prononcé au 31 décembre 2024 suite à l'objection qui a été introduite contre la première élection du nouveau conseil communal à Wingene.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par jugement définitif: un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.
Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de l'entrée en vigueur est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.
Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de l'entrée en vigueur est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Pour l'application des alinéas 4 et 5, le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées.
Si aucun jugement définitif n'a été prononcé au 31 décembre 2024 suite à l'objection introduite contre la première élection du nouveau conseil communal à Hasselt et à Wingene, un avis sera publié au Moniteur belge dès que le jour du résultat définitif de l'élection sera connu avec certitude.";
le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 3.
Article 4. La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2024.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.