11 DECEMBRE 2024. - Décret-programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture
CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'Enseignement
Section 1. - Disposition modifiant le budget dédié à la formation professionnelle continue
Article 1er. Par dérogation à l'article 6.1.8-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les crédits à octroyer à l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue, pour les années civiles 2025 à 2029, en application de l'article 6.1.8-1, § 3, alinéa 2, du même Code, ne sont pas indexés en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente.
Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique
Article 2. A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, il est inséré un point D rédigé comme suit :
" D. Avec une limitation de sept ans :
Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction enseignante en pénurie, telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans au moins une zone au moment de son recrutement dans la fonction concernée: le temps que le membre du personnel entré en fonction à partir du 1er janvier 2025 et qui ne bénéficie pas déjà de la valorisation maximale de 10 ans fixée à l'article 17, § 1er, à condition qu'il puisse attester avoir exercé comme salarié d'un emploi rémunéré et comportant des prestations complètes dans le secteur privé.
Pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction enseignante en pénurie, telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans au moins une zone au moment de son recrutement dans la fonction concernée : le temps que le membre du personnel entré en fonction à partir du 1er janvier 2025 et qui ne bénéficie pas déjà de la valorisation maximale de 10 ans fixée à l'article 17, § 1er, à condition qu'il puisse attester avoir exercé comme indépendant à titre principal. ".
Section 3. - Dispositions modifiant le décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2024-2025 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie
Article 3. L'intitulé du décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental pour l'année scolaire 2024-2025 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie, tel que remplacé par décret du 16 mai 2024, est remplacé comme suit : " Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2025-2026 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie ".
Article 4. Dans l'article 1er du même décret, les mots " pendant l'année scolaire 2024-2025 aux pouvoirs organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les zones de Bruxelles et de Hainaut-Sud visées respectivement à l'article 1er, points 1 et 10 " sont remplacés par les mots " pendant l'année scolaire 2025-2026 aux pouvoirs organisateurs des écoles de l'enseignement primaire situées dans les zones de Bruxelles, du Brabant wallon, de Namur et de Hainaut-Sud, visées respectivement à l'article 1er, points 1, 2, 6 et 10 ".
Article 5. Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 1.152 périodes [pour 48 ETP] " sont remplacés par les mots " 1.632 périodes [pour 68 ETP] " ;
2° au § 1er, les mots " 16 janvier 2023 " sont remplacés à chaque fois par les mots " 16 janvier 2024 " ;
3° au § 2, les mots " du 26 août 2024 au vendredi 04 juillet 2025 " sont remplacés par les mots " du 25 août 2025 au 3 juillet 2026 ".
Article 6. Dans l'article 6, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " 31 octobre 2024 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2025 " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " 31 octobre 2025 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2026 ".
Article 7. Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, le nombre " 2024 " est remplacé par le nombre " 2025 " ;
2° à l'alinéa 4, le nombre " 2025 " est remplacé par le nombre " 2026 ".
Article 8. Dans l'article 13, alinéa 2, du même décret, les mots " 2025-2026 " sont remplacés par les mots " 2026-2027 ".
Article 9. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les mots " 26 août 2024 " sont remplacés par " 25 août 2025 " et les mots " 04 juillet 2025 " sont remplacés par " 3 juillet 2026 ".
Section 4. - Dispositions modifiant l'utilisation des périodes-professeurs
Article 10. Pour l'année scolaire 2024-2025, le droit de prélever prévu à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est augmenté à un maximum de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2025.
Article 11. Pour l'année scolaire 2024-2025, pour l'application du pourcentage prévu à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité, le prélèvement du nombre total de périodes-professeurs peut être converti à hauteur de 25% maximum pour des emplois de personnel non chargé de cours selon la grille de conversion ci-dessous :
| Emploi | Conversion en périodes |
|---|---|
| Directeur | 28 |
| Chef de travaux d'atelier | 28 |
| Directeur adjoint | 28 |
| Educateur | 24 |
| Assistant social | 24 |
| Logopède | 24 |
| Secrétaire de Direction | 24 |
| Comptable | 20 |
| Rédacteur | 15 |
| Commis | 14 |
En aucun cas, l'attribution d'emplois ou de périodes conformément aux alinéas précédents ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.
Article 12. Pour l'année scolaire 2024-2025, les périodes générées pour l'année scolaire 2023-2024 et non utilisées, tant celles relevant notamment des articles 7 à 15 et 17 du décret du 29 juillet 1992 précité que celles relevant d'autres dispositions décrétales, pourront être utilisées à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2024 dans le respect des conditions fixées par l'article 21, § 1er, du même décret et par l'article 11.
Section 5. - Disposition adaptant pour l'enseignement qualifiant la norme d'encadrement dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 13. Dans l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un 3e alinéa rédigé comme suit : "Le nombre de périodes-professeurs résultant des calculs visés aux alinéas 1 et 2 ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 97 %.".
Article 14. Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Le nombre de périodes-professeurs résultant des calculs visés aux §§ 1 et 2 ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 97 %.".
Article 15. Dans l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un 7e alinéa rédigé comme suit : "Le nombre de périodes-professeurs résultant des calculs visés aux alinéas 2 à 4 ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 97 %.".
Section 6. - Dispositions modifiant l'accès à la 7e année de l'enseignement secondaire ordinaire
Article 16. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l`enseignement secondaire si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025. ".
Article 17. Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les termes "et de l'article 56bis, § 5" sont abrogés ;
2° au 1°, le littera a) est remplacé comme suit :
"a) les élèves réguliers qui ont suivi et terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de plein exercice ou la sixième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, dans une section et orientation d'études ne délivrant pas de certificat de qualification au terme de la sixième année;" ;
3° au 1°, les litteras b) et c) sont abrogés ;
4° au 1°, le littera e) est complété par les mots ", et pour autant que ces élèves ne soient pas titulaires d'un certificat de qualification" ;
5° au 1°, un littera f) rédigé comme suit est inséré :
"f) par dérogation aux points a) et e), les options de bases groupées " Opticien/Opticienne", " Prothésiste dentaire" et "Assistant/Assistante aux métiers de la prévention et de la sécurité" sont accessibles pour les élèves réguliers qui ont suivi et terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice ou la sixième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance.";
6° au 2°, les litteras a), b) et c) sont à chaque fois complétés par les mots ", pour autant qu'ils ne soient pas titulaires d'un CESS" ;
7° au 2°, un littera f) rédigé comme suit est inséré :
" f) Les élèves titulaires d'un CESS obtenu dans l'option de base groupée Aspirant/Aspirante en nursing ne sont pas visés par les limitations des points a) et b). ".
Article 18. Dans l'article 56bis du même arrêté, les paragraphes 5, 6 et 7 sont abrogés.
Article 19. L'article 22 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l`enseignement secondaire si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025. ".
Section 7. - Dispositions relatives à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel
Article 20. L'article 12, § 4, du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel est remplacé par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. La mutualisation est limitée, pour ce qui concerne les frais de transport visés aux articles 3 à 7, à maximum 2 pour cent du solde visé au § 1er, alinéa 1er. ".
Article 21. Dans l'article 3, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la première phrase est remplacée par : " Les établissements d'enseignement de promotion sociale et les écoles supérieures des arts reçoivent 75% de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3. Les établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé reçoivent 74% de la dotation forfaitaire établie conformément au § 3 ".
Section 8. - Dispositions limitant la réinscription des élèves majeurs en troisième et quatrième années de l'enseignement obligatoire
Article 22. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025.".
Article 23. L'article 22 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Sont déduits du comptage du 15 janvier 2025, les élèves qui sont inscrits en 2024-2025, mais qui ne seraient plus considérés comme régulièrement inscrits en vertu de la mesure insérée à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre si celle-ci avait été d'application dès la rentrée 2024-2025. ".
Article 24. Dans l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Un élève majeur ne peut être inscrit en troisième ou en quatrième année de l'enseignement secondaire ordinaire que pour autant qu'il ait été régulièrement inscrit l'année scolaire précédant celle de son inscription ou s'il était inscrit dans un DASPA en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.";
2° dans le deuxième alinéa, devenant le troisième alinéa, les mots "En tout état de cause," sont remplacés par les mots "Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, ".
Article 25. Dans l'article 1.7.7-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit :
"Un élève majeur ne peut être inscrit en troisième ou en quatrième année de l'enseignement secondaire ordinaire que pour autant qu'il ait été régulièrement inscrit l'année scolaire précédant celle de son inscription ou s'il était inscrit dans un DASPA en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.";
2° dans le sixième alinéa, devenant le septième alinéa, les mots "En tout état de cause," sont remplacés par les mots "Sauf dans l'hypothèse visée à l'alinéa quatre, et ".
Section 9. - Dispositions adaptant le financement des réseaux d'enseignement dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 26. L'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par un alinéa rédigé comme suit:
" A partir de l'année 2025, les montants des dotations forfaitaires relatives à l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, obtenus en application des alinéas précédents, sont réduits cumulativement d'un point de pourcentage par an jusqu'à l'année 2034 incluse. ".
Article 27. L'article 32, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année 2025, pour l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, le pourcentage visé à l'alinéa 1er est augmenté de 1.52 point de pourcentage et porté à 76.52%. A partir de 2026, ce pourcentage est augmenté de 1.72 point de pourcentage par an pour atteindre 92% en 2034. ".
Section 10. - Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire à propos du processus des inscriptions
Article 28. Dans l'article 1.7.7-5, § 1er, 8°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " 1er janvier 2025 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2027 ".
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
Section 1. - Dispositions relatives au fonds classique des bâtiments scolaires
Article 29. A l'article 2 du décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires modifiant l'article 8/3 du décret du 5 février 1990, le montant de 47.207.483 EUR prévu au § 2, 1°, est remplacé par le montant de 46.262.893 EUR.
Article 30. A l'article 44 du même décret, le montant de 49.996.988 EUR prévu au 1°, a), est remplacé par le montant de 48.996.833 EUR.
Article 31. A l'article 46 du même décret, le montant de 41.477.829 EUR prévu au 1°, a), est remplacé par le montant de 40.647.974 EUR.
Section 2. - Dispositions relatives au Fonds de garantie des bâtiments scolaires
Article 32. L'article 12 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Nonobstant la majoration prévue par les §§ 1er, 2 et 3, le montant prévu pour le réseau libre par l'article 9, § 7, est majoré de 5.600.000 euros en 2024.
Cette majoration doit permettre d'octroyer des emprunts garantis pour les dossiers bénéficiant déjà d'une promesse ou d'un accord de subventionnement dans le cadre du mécanisme de financement régi par le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen. ".
Article 33. L'article 9, § 7, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour l'année 2025, le montant maximum des emprunts qui peuvent être garantis pour le réseau libre prévu à l'alinéa 1er est réduit de 5.600.000 euros. ".
Section 3. - Disposition relative au Programme d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires
Article 34. A l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, les mots " dans le courant du 1er trimestre 2025 " sont remplacés par les mots " au plus tard dans le courant du 1er trimestre 2026 ".
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.