20 DECEMBRE 2024. - Ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2025 sur le budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2025

Type Ordonnance
Publication 2025-02-28
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance on entend par:

Code: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Ordonnance du 23 février 2006: l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Article 3. Les dispositions incluses dans la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ne sont valables que pour les mois de janvier, février et mars de l'année budgétaire 2025 et ne produisent plus d'effets au-delà de ces mois.

Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances qui sont reprises dans les dispositions de la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour les mois de janvier, février et mars de l'année budgétaire 2025 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.

CHAPITRE 2. - Dispositions financières

Section 1re. - Recouvrement des impôts

Article 4. Les impôts au profit de la Région de Bruxelles-Capitale existant au 31 décembre 2024 sont recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Section 2. - Recourir à des emprunts

Article 5. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2025 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.

Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre des crédits provisoires du budget 2025.

Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale.

De nouveaux emprunts peuvent également être contractés pour la consolidation de dettes à court terme ou arrivant à échéance en cours d'année.

CHAPITRE 3. - Crédits provisoires

Section 1re. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires

Sous-section 1. - Tableaux budgétaires des services du Gouvernement

Article 6. Des crédits provisoires, qui seront déduits du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars 2025 pour un montant de:
En euros Crédits d'engagement Vastleggingskredieten
Crédits de liquidation Vereffeningskredieten
In euro
Crédits dissociés 2.344.441.000 2.227.877.000 Gesplitste kredieten
Crédits dissociés variables 225.564.000 221.586.000 Variabele gesplitste kredieten
Totaux 2.570.005.000 2.449.463.000 Totalen

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.

Article 7. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.

Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être utilisés que pour:

1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des services du Gouvernement;

2° traiter des matières qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;

3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement, sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 8. Les dérogations suivantes aux crédits provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour janvier, février et mars 2025 sont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation:

SPRB.34.100.10

SPRB.36.023.06

SPRB.36.023.15

SPRB.36.023.16

SPRB.36.042.06

SPRB.36.042.16

SPRB.37.101.09

SPRB.38.041.05

SPRB.41.041.08

SPRB.41.041.11

SPRB.41.103.09

SPRB.41.145.10

SPRB.41.301.09

SPRB.44.045.08

SPRB.44.047.08

SPRB.44.048.05

SPRB.44.048.08

SPRB.45.003.08

SPRB.45.041.03

SPRB.45.041.08

Pour les postes budgétaires du type " Aggrégat 04 " (dépenses de personnel) des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 4/12èmes des crédits initiaux 2024 sont repris en dérogation aux 3/12èmes des crédits provisoires 2025.

Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes

Article 9. Des crédits provisoires, qui seront déduits des budgets des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA 1, sont ouverts pour les mois de janvier, février et mars 2025 et sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Article 10. Les dérogations suivantes aux crédits provisoires pour janvier, février et mars 2025 sont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation:

IBGE.41.201.05

CIRB.37.201.04

CIRB.37.201.05

CIRB.37.202.05

CIRB.37.203.05

SIAMU.40.201.05

SIAMU.40.202.14

SIAMU.40.203.05

SIAMU.40.203.14

ARP.41.251.05

ARP.41.252.05

FRBRTC.40.253.15

FRBRTC.40.253.16

Pour les postes budgétaires du type " Aggrégat 04 " (dépenses de personnel) des organismes administratifs autonomes de première catégorie, 4/12èmes des crédits initiaux 2024 sont repris en dérogation aux 3/12èmes des crédits provisoires 2025.

Article 11. § 1er. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 2.

§ 2. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 1 ne peuvent être utilisés que pour:

1° poursuivre la gestion administrative courante nécessaire au bon fonctionnement des OAA 1;

2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative publique et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;

3° prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les Inspecteurs des Finances veillent à ce que ce paragraphe soit respecté.

§ 3. Les OAA 1 qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous:

1° Centre d'informatique pour la Région bruxelloise - Paradigm (CIRB);

2° Bruxelles Environnement (IBGE);

3° Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);

4° Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);

5° Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);

6° Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);

7° Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) - (safe.brussels);

8° Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).

Article 12. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 2 ne peuvent être utilisés, compte tenu du fait que le financement en provenance des services du Gouvernement est limité par l'ouverture de crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2025 que pour:

1° poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des OAA 2;

2° traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées pour assurer la continuité du service public;

3° prendre en charge les questions urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les commissaires du Gouvernement veillent à ce que cet article soit respecté.

Article 13. Les correspondants budgétaires des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale, communiquent toutes les informations concernant leurs budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, à Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Les comptes des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.

Section 2. - Dispositions relatives aux ventilations de crédits provisoires

Article 14. Le Gouvernement est autorisé à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des services du Gouvernement et des OAA 1, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatifs aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.

Il n'est toutefois pas autorisé d'effectuer des reventilations de crédits à partir des postes budgétaires sur lesquels des dérogations ont été accordées, par les articles 8 et 10 de la présente ordonnance, à l'exception des postes budgétaires de provisions.

Section 3. - Dispositions relatives aux subventions

Article 15. Le Gouvernement est autorisé à octroyer des subventions facultatives aux OAA dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires.
Article 16. Les arrêtés ministériels en application de l'article 50 et les protocoles d'accord en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, qui étaient en vigueur en 2024, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui seront progressivement établies en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles décisions, la Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et des ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les arrêtés ministériels et protocoles d'accord en vigueur en 2024, et les nouvelles allocations de base de dépenses correspondantes de la nouvelle structure budgétaire, reprise au niveau du budget 2025, qui les remplacent.
Article 17. Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2025. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2025.

Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté gouvernemental du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées à Bruxelles-Propreté, Bruxelles Environnement et BRUGEL ne font pas l'objet d'une convention.

Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté gouvernemental du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.

Article 18. Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2025. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2025.

La Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, et les nouvelles allocations de base de dépenses liées à la nouvelle structure budgétaire, reprises au niveau du budget 2025, qui les remplacent.

Article 19. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà incluse dans leurs dotations de fonctionnement initiales.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.

Article 20. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour les services du Gouvernement et les OAA 1, et l'organe d'administration, pour les OAA 2, sont autorisés à octroyer des subventions nominatives à charge des postes budgétaires suivants:

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