20 DECEMBRE 2024. - Décret modifiant la réglementation relative à l'opérationnalisation du Régulateur flamand des services d'utilité publique, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 4, § 5, et une adaptation des entrées en vigueur

Type Décret
Publication 2024-12-30
État Abrogée
Département Autorité flamande
Source Justel
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il est inséré un chapitre I/3, rédigé comme suit :

" Chapitre I/3. Transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables ".

Article 3. Le chapitre I/3, inséré par l'article 2, est complété par un article 7.1/3.1, rédigé comme suit :

" Art. 7.1/3.1. Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.

Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.

Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables. ".

Article 4. Dans l'article 4 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique, le paragraphe 5 est abrogé.
Article 5. L'article 140 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024 portant modification de divers arrêtés relatifs à l'opérationnalisation du Régulateur flamand des services d'utilité publique est complété par le membre de phrase " le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 5, 3° et 4°, l'article 6, 3°, l'article 7, 2°, l'article 9, 3°, l'article 10, 3°, l'article 11, alinéa 2, 1°, l'article 12, § 2, 15° à 19°, l'article 20, alinéa 2, 13°, l'article 28, § 8, alinéa 1er, 3°, l'article 34, 1°, articles 142 à 148, et de l'article 192, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ".
Article 6. Dans le même arrêté, l'article 142 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 142. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception :

1° des articles 88 à 98 et de l'article 128, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ;

2° de l'article 41, 3° et 4°, et de l'article 87, qui entrent en vigueur à une date ultérieure fixée par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions. ".

Article 7. L'article 13 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2024 portant modification de divers arrêtés ministériels relatifs à l'opérationnalisation du Régulateur flamand des services d'utilité publique est complété par le membre de phrase " à l'exception des articles 2, 3, 4, 9 et 10, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026 ". "
Article 8. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 31 décembre 2024, à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur le 20 décembre 2024.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.