20 DECEMBRE 2024. - Décrèt-Programme accompagnant le budget 2025(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2024 et mise à jour au 28-07-2025)

Type Décret
Publication 2024-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice

Section 1. - Financement administrations locales : Fonds des communes

Article 2. L'article 11, § 1er du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la ré-partition du Fonds flamand des Communes, modifié par le décret du 6 juillet 2018 et le décret du 23 décembre 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" En cas de fusion de communes, l'alinéa 1er s'applique lorsque la moyenne pon-dérée des taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques complémentaire ou des centimes additionnels sur le précompte immobilier des communes à fusion-ner est inférieure, dans l'année précédant le calcul, aux valeurs seuil de 5 pour cent ou 441 centimes additionnels. Pour le calcul de la moyenne pondérée, il est attribué aux différents taux d'imposition de l'impôt des personnes physiques com-plémentaire un facteur de pondération correspondant au produit de l'impôt des personnes physiques auquel s'applique chaque taux d'imposition, par rapport au produit total de l'impôt des personnes physiques pour les communes à fusionner. Pour le calcul de la moyenne pondérée des centimes additionnels sur le précompte immobilier, il est attribué aux différents tarifs un facteur de pondération corres-pondant à la proportion du revenu cadastral imposable auquel s'applique chaque tarif, par rapport au revenu cadastral imposable total des communes à fusion-ner. ".

CHAPITRE 3. - Enseignement et Formation

Section 1. - Attribution de ETP/heures d'enseignant/points/moyens de fonction-nement complémentaires annuels dans le cadre de la problématique en matière d'asile

Article 3. L'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2023, est complété par un alinéa 11, rédigé comme suit :

" A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complé-mentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".

Section 2. - Adaptation indexation moyens d'investissement Ecole supérieure de Navigation

Article 4. Dans l'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 22 décembre 2017 et 18 décembre 2020, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Outre l'allocation de fonctionnement, l'Ecole supérieure de Navigation per-çoit un montant de 194 000 euros en moyens d'investissement (niveau de prix 2024).

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2025 le montant des moyens d'investissement visé au paragraphe 1er est indexé selon la formule prévue à l'article III.46, § 5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ".

Section 3. - Subventions-loyer AGION pour unités modulaires temporaires

Article 5. Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du décret-programme du 9 juillet 2021 relatif à l'ajustement du budget 2021, le montant " 750 000 euros " est remplacé par le montant " 2 000 000 euros ".

Section 4. - Subvention d'investissement de 20 000 000 euros à l'Ecole supérieure de Navigation pour le projet de rénovation

Article 6. L'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 22 décembre 2017 et 18 décembre 2020, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. En complément au montant visé au paragraphe 1er le Gouvernement fla-mand peut accorder dans l'année budgétaire 2025 une subvention d'investisse-ment unique de 20 000 000 euros à l'Ecole supérieure de Navigation dans le cadre du projet de rénovation et de nouvelle construction. Les crédits de paiement y afférents sont répartis sur cinq ans : 10 pour cent seront versés en 2025, 20 pour cent en 2026, 30 pour cent en 2027, 20 pour cent en 2028 et 20 pour cent en 2029.

En vue de l'octroi, l'Ecole supérieure de Navigation soumet un dossier de fond au Gouvernement flamand comprenant au moins les éléments suivants :

1° un prix de construction actuel et réaliste incluant des techniques écologiques ;

2° un suivi adéquat du processus de construction sous forme de projet ;

3° un rapport régulier au commissaire du gouvernement ;

4° une déclaration d'engagement des parties externes.

Le Gouvernement flamand est autorisé à soumettre le rythme des paiements à des conditions supplémentaires éventuelles en matière de cofinancement. ".

Section 5. - Ajustement technique méthode de calcul du budget de fonctionne-ment jours d'hébergement supplémentaires internats de l'enseignement

Article 7. A l'article 37 du décret du 16 juin 2023 sur les internats de l'enseignement, modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A partir de l'année budgétaire 2025, qui comprend les moyens de fonc-tionnement pour l'année scolaire 2024-2025, le budget de fonctionnement pour les jours d'hébergement supplémentaires est calculé en multipliant le montant de 7,22 euros par jour d'hébergement supplémentaire occupé par le coefficient A1. Le coefficient A1 est calculé comme suit : A1 = (Cx-1/Cx-2), où :

1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

2° Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. " ;

2° le paragraphe 3 est abrogé ;

3° au paragraphe 4 le membre de phrase " GW_BV " est remplacé par les mots " le montant calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ".

Article 8. L'article 168 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 168. Pour l'année budgétaire 2024, qui comprend les moyens de fonction-nement pour l'année scolaire 2023-2024, le montant par jour d'hébergement sup-plémentaire occupé s'élève à 7,22 euros. Pour l'application de l'article 37, § 4 dans l'année scolaire 2023-2024 aux internats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le sub-ventionnement, et aux internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le subventionnement, le nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés est obtenu en multipliant par 2,4 l'addition du nombre de jours d'hébergement supplémentaires occupés pendant les mois de janvier 2023 à mai 2023.

Pour l'application de l'article 37, § 4 dans l'année scolaire 2024-2025 aux in-ternats qui, conformément à l'article III.4 de la codification de certaines disposi-tions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le financement ou le subventionnement, et aux internats de l'enseignement issus, le 1er septembre 2023, d'une fusion d'internats qui, con-formément à l'article III.4 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, étaient repris au 31 août 2023 dans le finan-cement ou le subventionnement, le nombre de jours d'hébergement supplémen-taires occupés est additionné pendant les mois de février 2023 à janvier 2024. ".

CHAPITRE 4. - Environnement

Section 1. - Subventionnement du stockage, du transport et de l'installation d'unités mobiles de logement et des travaux d'infrastructure néces-saires à leur utilisation

Article 9. Dans l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit :

" 27° /1 unité mobile de logement : forme de logement caractérisée par la flexibi-lité et la mobilité, destinée au logement temporaire ; ".

Article 10. Dans le livre 5, partie 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, le titre 3 est complété par le membre de phrase " en stockage, transport et installation d'unités mobiles de logement et les travaux d'infrastructure nécessaires à leur utilisation ".
Article 11. A l'article 5.22 du même code, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est insé-ré, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, accorder une subvention pour le stockage, le transport et l'installation d'unités mobiles de logement destinées au logement tem-poraire des locataires de logements locatifs sociaux et pour les travaux d'infras-tructure nécessaires à cet effet. ".

Article 12. A l'article 5.23 du même code, les modifications suivantes sont appor-tées :

1° au point 2°, entre le mot " logements " et le mot " en " sont insérés les mots " ou les unités mobiles de logement " ;

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° de stocker, transporter, installer les unités mobiles de logement visées à l'article 5.22, alinéa 3, et d'aménager la parcelle sur laquelle les unités mobiles de logement sont placées. ".

Article 13. Dans l'article 5.24, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, entre le membre de phrase " article 5.23, 2°, " et les mots " ne peuvent " sont insérés les mots " à l'exception des travaux d'infrastructure ayant trait aux unités mobiles de logement temporaire ".

Section 2. - Modifications au Décret Politique intégrée de l'Eau (Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018)

Article 14. Dans l'article 4.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique inté-grée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, modifié par les décrets des 21 octobre 2022, 22 décembre 2023 et 26 avril 2024, le point 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° superviseur compétent pour le maintien environnemental : le superviseur régional compétent pour le maintien environnemental, visé à l'article 12, 1°, et à l'article 12, 9° à 9° /3, de l'arrêté du 12 décembre 2008 portant exécu-tion du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions géné-rales concernant la politique de l'environnement et le superviseur provincial et local compétent pour le maintien environnemental, visé à l'article 13 du même arrêté ; ".

Article 15. A l'article 4.2.2.1.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " article 4.2.2.2.1, §§ 1er et 3 " est remplacé par le membre de phrase " 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 1° et 3° " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" A partir de l'année de redevance 2024, les redevables visés à l'alinéa 1er sont, à titre de mesure transitoire, exemptés de redevance pour la consom-mation d'eau facturée par Brabant Water N.V. consommée avant le 1er jan-vier 2024. ".

Article 16. Dans l'article 4.2.2.1.3, § 2, le membre de phrase " 4.2.2.2.1., §§ 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 2° et 3° ".
Article 17. Dans l'article 4.2.2.1.5, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2021, le point 5° est abrogé.
Article 18. Dans l'article 4.2.2.5.1 du même décret, le membre de phrase " k : les eaux de refroidissement à charge thermique telles que visées à l'article 4.2.2.3.1. ; " est remplacé par le membre de phrase " K: les eaux de refroidissement à charge thermique telles que visées à l'article 4.2.2.3.1; ".
Article 19. L'article 4.2.4.2 du même décret est complété par un paragraphe 4, ré-digé comme suit :

" § 4. Les notifications ou demandes correctes et complètes effectuées via les guichets numériques prévus à cet effet, établis dans le cadre du chapitre 5 du titre 2 du Décret Navigation du 21 janvier 2022 et de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modi-fiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concer-nant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, suffisent comme notification visée au paragraphe 1er. ".

Article 20. A l'article 4.3.1.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " 4.2.2.2.1., §§ 1er et 3 " est remplacé par le membre de phrase " 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 1° et 3° " ;

2° au paragraphe 2, le membre de phrase " 4.2.2.2.1., §§ 2 et 3 " est remplacé par le membre de phrase " 4.2.2.2.1, alinéa 1er, 2° et 3° ".

Section 3. - Décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances OVAM

Article 21. A l'article 46, § 2, alinéa 5, points 8°, 9°, 10° et 11° du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, remplacés et ajoutés par le décret du 8 juillet 2016 et modifiés par les décrets des 8 juillet 2017 et 30 juin 2023, les millésimes " 2024 ", " 2025 ", " 2026 " et " 2027 " sont remplacés respectivement par les millésimes " 2025 ", " 2026 ", " 2027 " et " 2028 ".
Article 22. A l'article 46, § 3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° à partir du 1er juillet 2016, pour l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet, de déchets dangereux produits dans un autre pays que la Belgique et transférés en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets.

Le tarif zéro s'applique tant aux déchets dangereux importés transférés directement à l'unité d'incinération ou de co-incinération qu'aux déchets dan-gereux importés qui, après un prétraitement utile dans une installation autori-sée à cet effet, sont incinérés ou co-incinérés, éventuellement avec des dé-chets flamands.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le tarif zéro ne s'applique qu'aux quantités qui, conformément à l'approbation de l'OVAM, respectent les condi-tions fixées et sont entièrement traçables. "

Section 4. - Le décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'en-vironnement et d'énergie - produits vente de bois

Article 23. L'article 36, 1°, du décret du 19 mai 2006 portant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, est abrogé.

Section 5. - Modifications du Code flamand Bien-être des animaux du 17 mai 2024, en ce qui concerne la procédure de sanction administrative

Article 24. L'article 63, § 2, 1°, du Code flamand Bien-être des animaux du 17 mai 2024, est complété par un point j), rédigé comme suit :

" j) les amendes administratives visées à l'article 41bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".

Article 25. L'article 85 du même décret est complété par le membre de phrase " à l'exception de l'article 34, §§ 4 et 5, alinéa 3, c), de l'article 41bis et de l'article 42quater, qui sont abrogés au 1er janvier 2026. ".
Article 26. L'article 86 du même décret est complété par un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° article 63, § 2, 1°, i), article 64, § 5, article 70 et article 71, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. ".

Section 6. - Modification de l'article 14 du Code flamand Bien-être des animaux du 17 mai 2024

Article 27. A l'article 14 du Code flamand Bien-être des animaux du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, la phrase " Les frais d'enregistrement initial pour les chiens sont majorés d'une contribution de quatre euros, également à la charge du responsable de l'animal. " est remplacée par la phrase " Les frais d'enregis-trement initial pour les chiens et les chats sont majorés d'une contribution de huit euros et de deux euros respectivement, également à la charge du res-ponsable des animaux. " ;

2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les refuges pour animaux agréés, visés à l'article 17, § 1er, sont exemptés du paiement de la contribution visée à l'alinéa 2. ".

Section 7. - Mesures dans le cadre de la modification du financement de l'assai-nissement de l'eau

Article 28. A l'article 4.2.2.1.1, § 2, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, le membre de phrase " 33,38 euros " est remplacé par le membre de phrase " 45,53 euros ".
Article 29. A l'article 4.3.1.1.4, § 2, du même décret, modifié par le décret du 21 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " maximum 1,4 fois " est remplacé par le membre de phrase " maximum 1,15 fois " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " maximum 2,4 fois " est remplacé par le membre de phrase " maximum 2,15 fois ".

CHAPITRE 5. - Finances et Budget

Section 1. - La suppression des réductions du précompte immobilier pour les lo-gements économes en énergie

Article 30. A l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 19 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 5°, dans le tableau, la ligne

"

à partir du 1er janvier 2023 / E60

"

est remplacée par la ligne :

"

à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025 / E60

" ;

2° aux points 6° et 7°, le membre de phrase " après le 31 décembre 2022 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 septembre 2025 ".

Section 2. - La prolongation de la période suspecte en matière de droits de succes-sion

Article 31. A l'article 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du Code fla-mand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le mot " trois " est chaque fois remplacé par le mot " cinq ".
Article 32. A l'article 2.7.1.0.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le dé-cret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 23 décembre 2016, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 33. A l'article 2.7.3.2.5, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 15 mars 2024, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 34. A l'article 3.13.1.3.1, § 6, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".

Section 3. - Impôt d'enregistrement - réduction du taux lors de l'achat d'une ha-bitation propre et unique

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