11 DECEMBRE 2023. - Décret portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que du décret communal du 23 avril 2018
CHAPITRE 1er. - Modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 1er. Article 1er - Dans l'article L1512-5, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les mots " objet social " sont remplacés par le mot " objet ".
Article 2. - A l'article L1512-6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " objet social " sont remplacés par le mot " objet ";
4° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " dénomination sociale " sont remplacés par le mot " dénomination ".
Article 3. - Dans l'article L1512-7, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 6 mai 2010, les mots " l'article 86, § 1er du Traité des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".
Article 4. - Dans l'article L1522-1, § 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots " siège social " sont remplacés par le mot " siège ";
2° le 5° est complété par les mots " ainsi que le montant du capital statutaire, le cas échéant ".
Article 5. - A l'article L1522-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " capital social " sont remplacés par le mot " capital ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " capital social " sont remplacés par les mots " capital statutaire ".
Article 6. - L'article L1523-1 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 30 avril 2009 et 26 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1523-1 - § 1er - Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée.
§ 2 - Si l'intercommunale adopte la forme juridique de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée, les statuts disposent que le capital est indisponible.
En cas de capital statutairement indisponible, toute distribution des apports est interdite.
§ 3 - Le Code des sociétés et des associations est applicable aux intercommunales, pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. "
Article 7. - A l'article L1523-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " le Code des sociétés et la législation applicable aux asbl " sont remplacés par les mots " le Code des sociétés et des associations ";
2° (concerne le texte allemand);
3° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots " siège social " sont remplacés par le mot " siège ";
4° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 5.1° rédigé comme suit :
" 5.1° l'adresse du siège; "
5° dans l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société coopérative, ou bien au montant du capital rendu statutairement indisponible, si l'intercommunale a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée; "
6° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Pour les intercommunales qui ont adopté la forme d'une société coopérative, les statuts comportent également une description de la finalité coopérative et des valeurs de la société coopérative. ";
7° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots " capital social " sont remplacés par le mot " capital ", et les mots " siège social " sont remplacés par le mot " siège ".
Article 8. - Dans l'article L1523-3 du même Code, les mots " siège social " sont remplacés par le mot " siège ".
Article 9. - Dans l'article L1523-5, alinéa 2, 4°, du même Code, les mots " objet social " sont remplacés par le mot " objet ".
Article 10. - Dans l'article L1523-8 du même Code, les mots " du capital ou du fonds social " sont remplacés par les mots " du capital ".
Article 11. - A l'article L1523-10 du même Code, modifié par les décrets de la Région wallonne des 9 mars 2007 et 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice du § 3, les réunions des organes des intercommunales se tiennent en présentiel. ";
2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Dans des circonstances exceptionnelles où une réunion en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou, le cas échéant, pour le public, ou pour 20% au plus des réunions tenues chaque année, le président de l'organe de l'intercommunale peut décider de tenir la réunion comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du présent paragraphe. "
Article 12. - Dans l'article L1523-12, § 1er, du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'actions ou " sont insérés entre les mots " le nombre " et les mots " de parts ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " actions ou " sont insérés entre les mots " cinquième des " et les mots " parts attribuées ".
Article 13. - Dans l'article L1523-14 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 9 mars 2007, le 8° est complété par les tirets suivants :
" - l'organisation de réunions virtuelles et hybrides des organes de l'intercommunale;
- les modalités relatives aux réunions virtuelles et hybrides des organes de l'intercommunale; ".
Article 14. - A l'article L1523-16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots " à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés " sont remplacés par les mots " au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, au Code des sociétés et des associations ainsi qu'à leurs arrêtés ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Ce rapport de gestion comporte :
1° un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle les résultats et l'évolution des affaires et la situation de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;
4° le cas échéant, des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° la justification de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit. ";
3° l'alinéa 6 est abrogé.
Article 15. - Dans la phrase introductive de l'article L1523-19, § 1er, du même Code, les mots " actions ou " sont insérés entre le mot " hors " et les mots " parts privilégiées ".
Article 16. - Dans l'article L1523-22, alinéa 1er, du même Code, les mots " objet social " sont remplacés par le mot " objet ".
Article 17. - Dans l'article L1523-23, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots " aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " aux articles 3: 1, 3: 4, 3: 5, 3: 6, 3: 74, 7: 203, 7: 211, 7: 220 et 15: 1 du Code des sociétés et des associations ".
Article 18. - Dans l'article L1523-24, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots " Code des sociétés " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations ".
Article 19. - Dans l'article L1532-1, § 3, 1°, alinéa 3, du même Code, les mots " Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée " sont remplacés par les mots " Code des sociétés et des associations applicables aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés coopératives ".
Article 20. - A l'article L4112-1 du même Code, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans le § 2, les mots " être admise à " sont remplacés par le mot " pouvoir ";
3° dans le § 3, les mots " , § 1er, du titre II du présent Code, " sont abrogés.
Article 21. - A l'article L4112-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 3, les mots " , appelé aussi registre électoral, " sont abrogés et les mots " inscrits au registre de population de la commune " sont remplacés par les mots " inscrits au registre de population ou, le cas échéant, au registre des étrangers de la commune, à l'exclusion des personnes inscrites au registre d'attente de la commune ";
2° dans le § 4, les mots " registre électoral spécifique appelé registre de scrutin " sont remplacés par les mots " registre de scrutin spécifique ".
Article 22. - A l'article L4112-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots " et logos " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, les mots " et éventuellement un logo " sont abrogés, et les mots " qu'ils désignent " sont remplacés par les mots " qu'il désigne ";
3° dans l'alinéa 2, la phrase " Il peut comporter un logogramme. " est abrogée et l'alinéa est complété par les phrases " Il est composé de vingt-cinq caractères au plus. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. ";
4° l'alinéa 3 est abrogé;
5° l'alinéa 4 est abrogé.
Article 23. - (Concerne le texte allemand.)
Article 24. - (Concerne le texte allemand.)
Article 25. - A l'article L4112-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " distributions de tracts, " sont insérés entre les mots " rencontres, rassemblements, discours, " et les mots " défilés ainsi que l'utilisation des médias ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La campagne électorale prend fin la veille du jour des élections, à vingt-deux heures. Les candidats, les listes et les partis politiques peuvent cependant diffuser ou faire diffuser des messages par l'intermédiaire de tout moyen de communication électronique jusqu'au jour des élections inclus. "
Article 26. - A l'article L4112-14 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, le 4° est complété par les mots " ou son délégué ";
2° dans le § 2, 9°, les mots " ou la personne qu'il désigne " sont abrogés;
3° dans le § 2, 11°, les mots " article L4211-6, § 1er " sont remplacés par les mots " article L4141-2 ";
4° (concerne le texte allemand.)
Article 27. - A l'article L4112-16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " organisée par le présent Code " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 4, les mots " , sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, " sont insérés entre les mots " personne qui " et les mots " effectue le dépôt ".
Article 28. - L'article L4112-17 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4112-17 - Documents électoraux
Un document électoral est tout document officiel utilisé dans le cadre des opérations électorales par les électeurs, les candidats et les opérateurs électoraux.
La convocation est le document que reçoivent, dans les jours qui précèdent l'élection, les électeurs d'une commune et qui mentionne notamment le jour de l'élection et le local de vote où l'électeur doit voter, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent livre, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le porteur de procuration, à voter en son nom et pour son compte. "
Article 29. - L'article L4112-21 du même Code est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Le résultat définitif est le résultat de l'élection, lorsque celle-ci a été validée conformément au titre IV, chapitre VI, du présent livre. "
Article 30. - Dans l'article L4112-23, 3°, du même Code, les mots " au bureau de vote ou de dépouillement ou " sont abrogés.
Article 31. - Dans l'article L4112-26, 1°, du même Code, les mots " registre électoral " sont remplacés par les mots " document électoral ".
Article 32. - A l'article L4121-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans le § 1er, 3°, les mots " 31 juillet " sont remplacés chaque fois par les mots " 1er août ";
3° le § 2 est abrogé;
4° le § 3 est abrogé;
5° le § 4 est abrogé.
Article 33. - A l'article L4121-3 du même Code, modifié par le décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 et le décret du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. ";
2° l'article est complété par un § 7 rédigé comme suit :
" § 7 - La finalité du traitement de données visé au § 2, alinéa 2, est la suivante : permettre au collège communal d'établir la liste des électeurs et d'en assurer les mises à jour. "
Article 34. - (Concerne le texte allemand.)
Article 35. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 1re, modifiée par le décret du 21 novembre 2016, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-1 à L4122-3 :
" Section 1re - Etablissement du registre des électeurs
Art. L4122-1. - § 1er - Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs à jour à cette même date. Pour cette opération, le collège communal peut charger le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au § 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée.
§ 2 - Ce registre comprend :
1° l'ensemble des personnes qui satisfont aux conditions d'électorat mentionnées à l'article L4121-1;
2° les personnes qui, entre le 1er août et la date des élections incluse, atteindront l'âge de dix-huit ans;
3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra fin entre le 1er août et la date des élections incluse.
§ 3 - Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques.
Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1bis ou 1ter de la loi électorale communale, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue.
§ 4 - Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes :
1° établir la liste de l'ensemble des personnes possédant la qualité d'électeur et les identifier sans équivoque, afin de les convoquer au scrutin;
2° pouvoir établir les relevés mentionnés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et, partant, permettre la désignation des présidents, des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement ainsi que la désignation du président du bureau communal dans le cas mentionné à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°;
3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats en vue de la réalisation d'actions de propagande électorale;
4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, que ceux-ci ne votent qu'une seule fois;
5° contrôler les candidatures multiples conformément à l'article L4142-17;
6° vérifier si les listes de candidats satisfont au prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2°;
7° vérifier que parmi les électeurs non belges qui se présentent aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;
8° pouvoir être utilisé dans le cadre d'une instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;
9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire.
Art. L4122-2. - § 1er - Le registre des électeurs est établi par commune et, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse au registre de population.
Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, ledit registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.
§ 2 - Dès que le registre des électeurs est établi, le collège communal publie un avis correspondant aux endroits habituels d'affichage et sur le site internet de la commune. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit les procédures de réclamation et de recours prévues aux articles L4122-10 à L4122-12.
Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même ou toute autre personne figure sur le registre ou y est mentionnée de manière correcte. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation auprès du collège communal conformément aux modalités fixées aux articles L4122-10 et suivants, et ce, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
Art. L4122-3. - Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner les registres des électeurs et les registres de scrutin.
L'impression et la diffusion des registres des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. "
Article 36. - Dans la quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre II, du même Code, la section 2, modifiée par le décret du 26 février 2018, est remplacée par la section suivante, comportant les articles L4122-4 et L4122-5 :
" Section 2 - Contrôle et mise à jour du registre des électeurs
Sous-section 1re. - Contrôle du registre des électeurs
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.