14 DECEMBRE 2023. - Décret-programme 2023
CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. Article 1er - L'article 2 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, modifié par les décrets des 26 février 2018 et 27 février 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des articles 3 à 4.1, le Gouvernement peut organiser des mesures dans le domaine de la promotion de la santé. "
Article 2. - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mai 2023, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit :
" Art. 4.1 - Soutien ponctuel accordé aux micro-projets
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux institutions et organisations un subside pour l'organisation et la réalisation de manifestations et de projets ponctuels dans le domaine de la promotion de la santé, si celles-ci :
1° sont organisées en tant qu'association sans but lucratif dont le siège se situe en région de langue allemande;
2° soumettent une description détaillée de la mesure concernée ainsi qu'une estimation approximative des recettes et dépenses attendues;
3° soumettent un rapport d'activités pertinent une fois ladite mesure réalisée.
Le subside octroyé en vertu du présent article est limité aux coûts de la mesure, avec un montant maximal de subside de 5 000 euros. "
Article 3. - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2009, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Le Gouvernement peut organiser des mesures de prévention médicale et d'éducation à la santé en région de langue allemande ou agréer et soutenir des institutions spécialisées en prévention médicale qui exercent des activités en région de langue allemande. Des institutions spécialisées situées en dehors de la région de langue allemande peuvent, pour le compte du Gouvernement, prendre en charge des missions liées à la prévention médicale pour la Communauté germanophone. "
Section 2. - Personnes âgées
Article 4. - A l'article 100 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, modifié par le décret du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Au cours de la période transitoire fixée à l'alinéa 1er, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées peuvent dépasser de 3 au plus le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien supérieure fixé dans les contrats conclus conformément à l'alinéa 2 et descendre proportionnellement sous le nombre de jours de présence dans la catégorie de soutien peu élevée. Dans ce cas :
1° le subside lié aux résidents est limité au subside maximal fixé dans le contrat;
2° le subside lié aux résidents pour les jours de présence supplémentaires prestés dans la catégorie de soutien supérieure est calculé en multipliant le nombre de jours supplémentaires prestés par le forfait journalier applicable à la catégorie de soutien peu élevée. "
2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Tous les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées reçoivent, au terme de la période transitoire mentionnée à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, un subside unique par catégorie de soutien conformément à l'article 57. "
Section 3. - Famille
Article 5. - A l'article 7 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, modifié par le décret du 22 mai 2023, les mots " lequel atteste " sont remplacés par les mots " lequel date de moins de deux mois et atteste ";
2° dans l'alinéa 2, modifié par les décrets des 2 mars 2015, 10 décembre 2020 et 15 décembre 2021, les mots " des lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de plus de dix-huit places " sont insérés entre les mots " La sécurité des locaux " et les mots " est notamment prouvée ", et les mots " et s'il est destiné aux élèves de l'enseignement fondamental " sont insérés entre les mots " Communauté germanophone " et les mots " , l'avis positif ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels un avis positif en matière de sécurité incendie est requis pour les lieux d'accueil d'enfants disposant d'une capacité d'accueil de dix-huit places ou moins. ";
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " au premier alinéa " sont remplacés par les mots " dans le présent article ".
Article 6. - Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".
Article 7. - Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" En outre, après avoir obtenu l'agréation, les prestataires agréés veillent à ce que, pour les personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, une version datant de moins d'un an des documents y mentionnés soit disponible à tout moment. "
Article 8. - Dans l'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 22 mai 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement détermine :
1° les procédures de fermeture d'urgence d'un lieu d'accueil d'enfants;
2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation du prestataire;
3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence. "
Article 9. - L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 22 mai 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour les prestataires subsidiés et le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, fixer les modalités d'une participation des personnes chargées de l'éducation aux frais liés à l'accueil d'enfants. "
Section 4. - Affaires sociales
Article 10. - A l'article 3 du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 12°, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots " la garde des enfants des migrants participants, âgés de quatre mois au moins et de trois ans au plus, proposée gratuitement " sont remplacés par les mots " la garde gratuite des enfants des migrants participants, garantie ";
2° l'article est complété par un 13° rédigé comme suit :
" 13° personne active dans la garde d'enfants : la personne physique qui travaille pour le compte du pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés et qui garde elle-même des enfants ou est en contact direct et régulier avec des enfants gardés. "
Article 11. - L'article 10.1 du même décret, inséré par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10.1 - Garde d'enfants
§ 1er - Pour maintenir l'agréation des cours de langue et d'intégration, les pouvoirs organisateurs de ces derniers garantissent une garde d'enfants dans le cadre du parcours d'intégration.
La garde d'enfants est gratuite pour les migrants. Elle est proposée parallèlement aux cours de langue et d'intégration agréés et est accessible aux enfants des migrants participants, âgés de quatre mois à trois ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés peut demander au Gouvernement une dérogation motivée et limitée dans le temps pour un ou plusieurs enfants des migrants participants âgés de douze ans au plus.
Le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la garde d'enfants, le montant et les conditions de subventionnement de la garde d'enfants ainsi que la procédure de demande de dérogation mentionnée à l'alinéa 3.
§ 2 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés conclut une convention avec le migrant avant que celui-ci ne recoure à la garde d'enfants.
§ 3 - La garde d'enfants se déroule dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Le Gouvernement fixe les critères applicables à cet égard et vérifie les locaux. La sécurité des locaux est notamment attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.
§ 4 - Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par lui remplissent les conditions suivantes avant d'entamer leur activité :
1° elles produisent un extrait de casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lequel date de moins de deux mois et atteste qu'elles n'ont aucune inscription au casier judiciaire qui leur interdit d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
2° elles produisent un certificat médical datant de moins de deux mois et attestant qu'elles sont en mesure de garder des enfants;
3° dans la mesure où cela ne ressort pas du certificat médical mentionné au 2°, les personnes de sexe féminin actives dans la garde d'enfants et âgées de moins de 55 ans présentent un certificat médical attestant qu'elles sont immunisées contre la rubéole. Le refus d'une éventuelle future vaccination n'est admis que sur présentation d'un certificat médical ad hoc dûment motivé;
4° elles s'engagent à n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec la garde d'enfants ou qui pourrait les empêcher de garder les enfants pendant les heures de prestation.
Le pouvoir organisateur des cours de langue et d'intégration agréés veille à ce que, après le début de l'activité, pour les personnes actives dans la garde d'enfants qu'il a mandatées, une version datant de moins d'un an des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, soit disponible à tout moment.
Le Gouvernement peut préciser les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ainsi que des conditions supplémentaires, pour autant que celles-ci puissent contribuer à une amélioration de la qualité de la garde d'enfants et, sans préjudice de l'article 29, alinéa 4, qu'elles ne donnent pas lieu à un traitement supplémentaire de données à caractère personnel.
§ 5 - Le Gouvernement peut fermer d'urgence à titre provisoire un lieu de garde d'enfants du pouvoir organisateur de cours de langue et d'intégration agréés, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons suivantes :
1° pour des raisons de santé publique;
2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;
3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure de fermeture d'urgence du lieu de garde d'enfants;
2° les conséquences de la fermeture d'urgence sur l'agréation des cours de langue et d'intégration;
3° les possibilités de recours en cas de fermeture d'urgence. "
Article 12. - A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " , les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés " sont insérés entre les mots " orientation professionnelle " et les mots " ainsi que les inspecteurs ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " , les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés " sont insérés entre les mots " orientation professionnelle " et les mots " ainsi que les inspecteurs ", et les mots " chapitres 3 et 8 " sont remplacés par les mots " chapitres 2, 3 et 8 ".
Article 13. - A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " et des enfants mentionnés à l'alinéa 4, 1° ";
2° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots " et des enfants mentionnés à l'alinéa 4, 1°, " sont insérés entre les mots " du migrant " et les mots " particulièrement dignes ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 5 :
" Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés ainsi que les inspecteurs et experts extérieurs désignés dans l'article 32 peuvent traiter les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées suivantes :
1° en ce qui concerne les enfants gardés et les enfants inscrits pour faire l'objet d'une garde:
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la santé;
2° en ce qui concerne les parents des enfants mentionnés au 1°:
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives au suivi de cours de langue et d'intégration agréés;
les données relatives au recours à la garde d'enfants;
3° en ce qui concerne les tiers, dans la mesure où cela est nécessaire pour organiser et garantir la garde d'enfants : les données relatives à l'identité et les données de contact;
4° en ce qui concerne les personnes actives dans la garde d'enfants mandatées par le pouvoir organisateur de cours de langue et d'intégration agréés ou celles qui se trouvent dans une procédure d'engagement :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données relatives au diplôme, à la formation et à l'expérience professionnelle;
les données relatives à la situation financière et à la relation de travail;
les données relatives à la santé mentionnées à l'article 10.1, § 4;
les données judiciaires mentionnées à l'article 10.1, § 4.
Article 14. - L'article 37 du même décret est complété par un § 5 rédigé comme suit :
" § 5 - Les pouvoirs organisateurs des cours de langue et d'intégration agréés et les personnes actives dans la garde d'enfants disposent d'un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2024 afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 10.1 du présent décret. "
Article 15. - L'article 4 du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La personne dépendante porte sur elle l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. Cette obligation cesse de s'appliquer en cas de décès de l'animal d'assistance ou de perte de sa reconnaissance comme tel. Dans ce cas, l'instructeur exige la restitution de l'attestation et détruit cette dernière.
Le Gouvernement précise la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3°. "
Article 16. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit :
" Art. 9.1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, le Service, ainsi que toutes les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur ont été confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. "
Article 17. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit :
" Art. 9.2 - Traitement des données à caractère personnel
Sans préjudice de l'article 9.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 9.3. Il est réputé responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le Gouvernement et le Service ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales et décrétales en lien avec le présent décret.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données. "
Article 18. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit :
" Art. 9.3 - Catégories de données
Le Service peut traiter, conformément à l'article 9.2 et en ce qui concerne les personnes dépendantes, les données relatives à l'identité et les données de contact aux fins de l'examen de la reconnaissance d'un animal d'assistance conformément à l'article 4.
Le Service peut traiter, conformément à l'article 9.2 et en ce qui concerne les personnes qui font une demande d'agrément comme instructeur, les données relatives à l'identité et les données de contact aux fins de l'octroi de l'agrément comme instructeur conformément à l'article 7.
Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux alinéas 1er et 2. "
Article 19. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.4 rédigé comme suit :
" Art. 9.4 - Durée du traitement des données
Les données traitées conformément à l'article 9.2 peuvent être conservées au maximum pendant dix ans, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. "
Article 20. - Dans le même décret, il est inséré un article 9.5 rédigé comme suit :
" Art. 9.5 - Mesures de sécurité
Lors du traitement des données mentionnées à l'article 9.3, le Gouvernement et le Service veillent à ce que des mesures de sécurité appropriées soient appliquées. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.