14 MARS 2024. - Décret modifiant la Partie 2 du Livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères

Type Décret
Publication 2024-04-24
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 12
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Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Dans l'article 150 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié; par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent livre, on entend par :

1° personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;

2° intégration : le processus interactif et dynamique à double sens d'acceptation mutuelle ayant pour objectif de permettre à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Région wallonne, indépendamment de sa nationalité, de participer, dans le respect des principes d'égalité, à tous les domaines de la société. Ce processus est basé sur la réciprocité des droits et des devoirs impliquant tant les migrants et leurs descendants que la société d'accueil dans son ensemble;

3° UE+ : les pays de l'Union européenne, complété par les pays de l'Espace économique européen et par la Suisse;

4° personnes primo-arrivantes : les personnes étrangères séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'UE+, et des membres de leur famille;

5° MENA : le mineur étranger non accompagné tel que défini par la loi programme (i) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, d'au moins 16 ans et mis en autonomie;

6° ancien MENA : le jeune âgé de 18 à 22 ans, anciennement mineur étranger non accompagné;

7° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au Titre IV;

8° interprétariat en milieu social : le dispositif facilitant la communication entre les personnes ne parlant pas la langue française et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;

9° service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux personnes morales, publiques ou privées, organisant un service dans le contexte social et qui en font la demande;

10° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat en milieu social;

11° centres : les centres régionaux d'intégration visés au Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code;

12° plateformes : les groupes de travail organisés par les centres ayant pour objectif l'accompagnement collectif et la coordination de l'offre des initiatives locales d'intégration et des acteurs locaux sur les thématiques en lien avec les missions couvertes par leur agrément. ";

b)

dans l'alinéa 2, les mots " au sens de l'alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots " au sens de l'alinéa 1er, 4° ".

Article 3. Dans l'article 151 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, le 1° est complété par les mots suivants : " par la lutte contre le racisme et contre toutes les formes de discriminations y compris celles basées sur le genre ".
Article 4. L'article 151/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est abrogé.
Article 5. L'article 151/2 du même Code, inséré par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 151/2. Un comité de concertation, regroupant des représentants de l'observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères, des centres, des organismes d'interprétariat en milieu social, des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et des services d'accompagnement des MENA et anciens MENA est créé.

Le comité de concertation a pour objectif l'échange d'information sectorielle, la remise d'avis et le suivi des activités des opérateurs visés à l'alinéa 1er.

La composition du comité de concertation est fixée par le Gouvernement. ".

Article 6. Dans la Partie 2, Livre II, Titre III, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " primo-arrivants " sont à chaque fois remplacés par les mots " personnes primo-arrivantes ", les mots " du primo-arrivant " sont à chaque fois remplacés par les mots " de la personne primo-arrivante ";

2° les mots " attestation de fréquentation " sont à chaque fois remplacé par les mots " attestation de fin de parcours ";

3° les mots " sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 151/1 " et " sur proposition du Comité de coordination visé à l'article 151/1 " sont à chaque fois abrogés.

Article 7. Dans l'article 152 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018, l'alinéa 4 est complété par la phrase " Le Gouvernement peut exercer cette compétence d'information. " et le mot " orientés " est remplacé par le mot " orientées ".
Article 8. Dans l'article 152/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans l'alinéa 1er, les mots " Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " Les modalités d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, ", le mot " soumis " est remplacé par le mot " soumises " et le mot " fixés " est remplacé par le mot " fixées ";

b)

dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° une aide à l'accomplissement des démarches administratives ou une orientation vers les services d'aide adéquats; ";

c)

dans l'alinéa 2, 4°, les mots " d'évaluation de niveau de " sont remplacés par les mots " de positionnement en ";

d)

dans l'alinéa 4, le mot " l' " est remplacé par le mot " un " et les mots " interprétariat social " sont remplacés par " interprétariat en milieu social ".

Article 9. Dans l'article 152/3 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er :

a)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le bilan social vise à :

1° confirmer le caractère obligatoire du suivi du parcours d'intégration;

2° identifier les besoins de la personne primo-arrivante sur la base de ses compétences et expériences personnelles et évaluer ses acquis pour lui permettre de les valoriser;

3° identifier les besoins en accompagnement. ";

b)

dans l'alinéa 3, les mots " dans un délai d'un mois " sont remplacés par les mots " et l'informe de la finalité du traitement de données qui y sont collectées dans un délai de trois mois ";

c)

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les données récoltées dans le cadre du bilan social auprès de la personne primo-arrivante concernent le sexe, la nationalité, le statut de séjour en Belgique, la santé et la famille pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 1°, le diplôme et l'emploi pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, le logement et la sécurité sociale pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 3°. Ces données sont encodées dans l'outil visé à l'article 152/9. ";

d)

dans l'alinéa 5, les mots " à caractère privé " et les mots " et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont abrogés;

e)

un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré :

" Les données sensibles doivent être traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret. ";

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " le primo-arrivant " sont remplacés par " celle-ci ";

b)

dans l'alinéa 2, le mot " comporte " est remplacé par le mot " prévoit " et les mots " orientation socioprofessionnelle " sont remplacés par les mots " orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté ";

c)

dans l'alinéa 3, les mots " orientation socioprofessionnelle " sont remplacés par les mots " orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté " et le mot " la " est inséré entre le mot " sur " et le mot " base ";

d)

l'alinéa 4 est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, les mots " sur la proposition du comité de coordination " sont abrogés et le mot " Convention " est remplacé par le mot " convention ".

Article 10. Dans l'article 152/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots " de pouvoirs publics " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er :

1) les mots " Les modules de " sont remplacés par le mot " La ";

2) le mot " seize " est remplacé par le mot " trente-deux ";

3) le mot " comportent " est remplacé par le mot " comporte ";

b)

dans l'alinéa 2, les mots " totales ou partielles " sont abrogés;

c)

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les centres effectuent le test de positionnement visé à l'article 152/1, alinéa 2, 4°, ainsi qu'un test de validation des acquis au terme de la session. Le Gouvernement peut déléguer ces compétences. ";

3° dans l'alinéa 4, les mots " sur proposition du comité de coordination visé à l'article 151/1 " sont remplacés par les mots " sur proposition du Comité de concertation visé à l'article 151/2. ".

Article 11. Dans l'article 152/5 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots " de pouvoirs publics " sont abrogés;

b)

dans l'alinéa 2, 4°, les mots " dans le cadre d'un appel à projets thématique dont le Gouvernement détermine les modalités " sont remplacé par les mots " selon les modalités déterminées par le Gouvernement ";

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " huit ";

b)

dans l'alinéa 2, 10°, les mots " l'égalité des chances et des genres " sont remplacés par les mots " l'égalité des chances, par la lutte contre toutes les formes de discrimination y compris celles liées à la lutte contre le racisme et celles basées sur le genre ";

c)

dans l'alinéa 3, les mots " Le Comité de coordination visé à l'article 151/1 fixe, sur proposition des centres " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement, sur proposition de l'Observatoire, fixe ";

d)

il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation de la formation à la citoyenneté. ";

3° il est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit :

" § 3. La formation à la citoyenneté est organisée en français ou dans une langue comprise par la personne primo-arrivante.

La personne ayant obtenu en moyenne un niveau de français inférieur au niveau A2 lors du test de positionnement est orientée par le centre vers une formation dispensée dans une langue comprise par la personne primo-arrivante.

Le Gouvernement détermine les compétences minimales supplémentaires des formateurs à la citoyenneté en cas de formation dispensée dans une autre langue que le français.

§ 4. Les formations à la citoyenneté, les cours d'intégration ou l'orientation sociale suivis et reconnus dans une autre Communauté ou Région de Belgique sont assimilés à la formation à la citoyenneté dispensée en Région wallonne de langue française. ".

Article 12. Dans l'article 152/6 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " orientation socioprofessionnelle " sont remplacés par les mots

" orientation vers un dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté ";

2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de cette orientation. ".

Article 13. Dans l'article 152/7 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016, par le décret du 8 novembre 2018 et par le décret du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 1er :

1) à l'alinéa 1er, les mots " se présente au " sont remplacés par les mots " prend contact avec le ";

2) à l'alinéa 2, le mot " inscrit " est remplacé par le mot " inscrite ";

3) l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Le Gouvernement peut exercer cette compétence d'information. ";

b)

dans le paragraphe 2, les mots " dix-huit mois " sont remplacés par les mots " trois ans " et les phrases " Le Gouvernement peut proroger ce délai. Il fixe les modalités qui régissent la procédure de prorogation " sont abrogées;

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 3. Sont dispensés des obligations visées aux paragraphes 1er et 2 :

1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région de Belgique;

2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre ou de poursuivre le parcours d'intégration;

3° les personnes qui, moyennant une attestation médicale, prouvent qu'elles apportent une assistance à un membre de la famille, tel que défini à l'article 150, alinéa 2, rendant impossible le suivi ou la poursuite du parcours d'intégration;

4° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;

5° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;

6° les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;

7° les personnes exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;

8° les personnes exerçant une activité professionnelle en tant que travailleur intérimaire cumulant une période d'activité de plus de trois mois au minimum à mi-temps;

9° les conjoints aidants apportant une aide effective au minimum à mitemps pendant plus de trois mois;

10° les personnes suivant une formation professionnelle pré-qualifiante ou qualifiante de minimum dix-huit heures par semaine pendant plus de trois mois;

11° les personnes qui bénéficient de la protection temporaire visée aux articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

12° les étudiants réguliers et les étudiants d'échange de l'enseignement secondaire ou supérieur d'un établissement reconnu par les autorités belges;

13° les personnes bénéficiant d'une bourse pour l'obtention d'un doctorat et les enseignants collaborant au sein d'une institution d'enseignement supérieur reconnue par les autorités belges;

14° les ressortissants turcs et les ressortissants d'Etats ayant conclu des accords d'association avec l'Union européenne contenant une clause de standstill identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la Turquie.

Les membres de la famille visés au 3° sont les conjoints, les descendants directs à charge et les ascendants directs à charge.

§ 4. Les personnes ayant déjà accompli une ou plusieurs étapes d'un parcours d'intégration organisé dans une autre communauté ou région de Belgique sont dispensées de cette ou ces étapes, à l'exception de la formation linguistique dans une autre langue que le français.

§ 5. La personne primo-arrivante est soumise à l'obligation visée au paragraphe 2, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'attestation visée à l'article 152/3, § 4, à l'exception :

1° de la personne primo-arrivante qui remplit une des conditions reprises au paragraphe 3 à l'une ou l'autre étape de son parcours;

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