26 AVRIL 2024. - Loi établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2024 et mise à jour au 19-01-2026)
A la demande de l'Institut, un fournisseur d'infrastructure numérique participe à un exercice relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information ou organise un tel exercice.
A la demande de l'Institut et dans le cadre de la gestion des incidents de sécurité, un fournisseur d'infrastructure numérique communique à l'Institut un point de contact disponible en permanence.
§ 4. A la demande de l'Institut et pour enquêter sur un cas de non-conformité par rapport aux articles 30 et 33 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ou à une mesure d'exécution ainsi que sur son effet sur la sécurité des réseaux et systèmes d'information, le fournisseur d'infrastructure numérique lui donne accès à tout élément de son réseau.
§ 5. Sans préjudice des compétences de l'autorité nationale de cybersécurité, l'Institut coordonne les initiatives relatives à la sécurité des réseaux publics de communications électroniques et des services de communications électroniques accessibles au public.
Il supervise la détection, l'observation et l'analyse des problèmes de sécurité, et peut fournir aux utilisateurs des informations en la matière.
§ 6. Le non-respect par un fournisseur d'infrastructure numérique du présent article ou d'une décision de l'Institut prise sur base du présent article peut faire l'objet des mesures ou amendes administratives visées dans le titre 4, chapitre 2, de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.".
Article 91. Dans l'article 126/3, § 3, l), de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022, les mots "essentiels des fournisseurs de service essentiels désignés sur la base de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique" sont remplacés par les mots "des entités essentielles au sens de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique".
Article 92. A l'article 164/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet du domaine de premier niveau" sont remplacés par les mots "registre de noms de domaine de premier niveau du domaine de premier niveau";
2° au 4°, les mots "bureau d'enregistrement des noms de domaine" sont remplacés par les mots "registre de noms de domaine de premier niveau".
3° au 4°, les mots "bureau d'enregistrement des noms de domaine Internet" sont remplacés par les mots "registre de noms de domaine de premier niveau";
4° au 5°, dans le texte néerlandais, le mot "topniveaudomein" est remplacé par le mot "topleveldomein".
Article 93. A l'article 164/2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "bureau d'enregistrement de noms de domaine Internet" sont chaque fois remplacés par les mots "registre de noms de domaine de premier niveau";
2° dans le texte en néerlandais, le mot "topniveaudomein" est à chaque fois remplacé par le mot "topleveldomein".
Article 94. Dans le titre VI, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 164/3, rédigé comme suit:
"Art. 164/3. § 1er. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine collectent, avec toute la diligence requise, les données d'enregistrement de noms de domaine et les maintiennent exactes et complètes au sein d'une base de données spécialisée conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel.
§ 2. Les données d'enregistrement de noms de domaine visées à l'alinéa 1er contiennent les informations nécessaires pour identifier et contacter les titulaires des noms de domaine et les points de contact qui gèrent les noms de domaine relevant des domaines de premier niveau. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
1° le nom de domaine;
2° la date d'enregistrement;
3° le nom du titulaire de nom de domaine, son adresse de courrier électronique et son numéro de téléphone;
4° l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone permettant de contacter le point de contact qui gère le nom de domaine, si ces coordonnées sont différentes de celles du titulaire.
Après avis de l'Institut, le Roi peut ordonner aux fournisseurs et aux revendeurs de services d'anonymisation ou d'enregistrement fiduciaire de partager les données d'enregistrement de noms de domaine avec les bureaux d'enregistrement et en définir les modalités.
Le respect des obligations visées au présent article ne doit pas entraîner de répétition inutile de la collecte des données d'enregistrement de noms de domaine auprès de la personne concernée. A cet effet, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine coopèrent entre eux.
Après avis de l'Institut, le Roi peut préciser les modalités de cette coopération.
§ 2. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine disposent des politiques et des procédures, notamment des procédures de vérification, visant à garantir que les bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, contiennent des informations exactes et complètes. Ces politiques et procédures sont mises à la disposition du public.
Si les données d'enregistrement de noms de domaine énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, d'un nom de domaine sont incorrectes, inexactes ou incomplètes, les registres de noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine bloquent immédiatement le fonctionnement de ce nom de domaine jusqu'à ce que le titulaire du nom de domaine corrige les données d'enregistrement pour qu'elles deviennent correctes, exactes et complètes.
Si le titulaire du nom de domaine ne le fait pas dans le délai fixé par le registre des noms de domaine de premier niveau ou par l'entité fournissant des services d'enregistrement de nom de domaine, le nom de domaine est annulé.
Le transfert d'un nom de domaine bloqué à une autre entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine est interdit.
§ 3. Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine rendent publiques, sans retard injustifié après l'enregistrement d'un nom de domaine, les données d'enregistrement du nom de domaine qui ne sont pas des données à caractère personnel.
§ 4. Sur demande dûment motivée, les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine fournissent gratuitement les données énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2, aux demandeurs d'accès légitimes, sans retard injustifié et en tout état de cause dans un délai de septante-deux heures après réception de toute demande d'accès, ou vingt-quatre heures après réception de toute demande d'accès en cas d'urgence.
Les demandeurs d'accès légitimes comprennent toute personne physique ou morale qui formule une demande d'examen, de constatation, d'exercice ou de défense de dispositions pénales, civiles ou autres du droit de l'Union ou du droit belge.
Sont considérés comme demandeurs d'accès légitimes:
1° toute personne dans le cadre de violations des droits de propriété intellectuelle ou des droits voisins;
2° l'Institut;
3° le CCB;
4° le CSIRT national;
5° les services de police;
6° les autorités judiciaires;
7° les services de renseignement et de sécurité;
8° le SPF Economie;
9° le SPF Finances.
Après avis de l'Institut, le Roi peut ajouter à cette liste des demandeurs d'accès légitimes supplémentaires.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, offrent au demandeur la possibilité d'introduire aisément sa demande.
Il est question d'urgence si l'utilisation d'un nom de domaine peut conduire à des situations de danger de mort et/ou à des dommages irréparables.
Tout refus d'une demande dûment motivée est motivé.
Les politiques et procédures de divulgation de ces données sont rendues publiques.
Les registres des noms de domaine de premier niveau et les entités fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine ne peuvent pas informer le titulaire d'un nom de domaine lorsqu'une demande visée à l'alinéa 1er a été formulée.
§ 5. L'Institut peut donner des instructions contraignantes à un registre de noms de domaine de premier niveau ou à une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine, en vue du respect du présent article.
§ 6. Si un registre de noms de domaine de premier niveau ou une entité fournissant des services d'enregistrement de noms de domaine ne respecte pas le présent article, un arrêté royal adopté en vertu du présent article ou une instruction contraignante émise par l'Institut, l'Institut peut imposer les mesures ou amendes administratives visées au chapitre 2 de la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique.".
Section 6. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
Article 95. Dans l'article 71 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, modifié par la loi du 7 avril 2019, les mots "et du titre 2 de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique. Pour l'exécution des missions précitées concernant la loi du 7 avril 2019, la FSMA peut néanmoins charger un prestataire externe spécialisé de l'exécution de tâches déterminées de contrôle ou obtenir l'assistance d'un tel prestataire" sont abrogés.
Article 96. L'article 79, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogé.
CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire
Article 97. La loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique est abrogée.
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 98. La présente loi entre en vigueur le 18 octobre 2024.
Annexe I à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique
| Annexe I - Secteurs hautement critiques | Annexe I - Secteurs hautement critiques | Annexe I - Secteurs hautement critiques |
|---|---|---|
| Secteur |
Sous-secteur |
Type d'entité |
| 1. Energie | a) Electricité | - Entreprises d'électricité au sens de l'article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, qui remplissent la fonction de "fourniture" au sens de l'article 2, point 12), de ladite directive |
| - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE | ||
| - Gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE | ||
| - Producteurs au sens de l'article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE | ||
| - Opérateurs désignés du marché de l'électricité au sens de l'article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité | ||
| - Acteurs du marché au sens de l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 fournissant des services d'agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d'énergie au sens de l'article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE | ||
| - Exploitants d'un point de recharge qui sont responsables de la gestion et de l'exploitation d'un point de recharge, lequel fournit un service de recharge aux utilisateurs finals, y compris au nom et pour le compte d'un prestataire de services de mobilité | ||
| b) Réseau de chaleur et de froid | - Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l'article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables | |
| c) Pétrole | - Exploitants d'oléoducs | |
| - Exploitants d'installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole | ||
| - Entités centrales de stockage au sens de l'article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers | ||
| d) Gaz | - Entreprises de fourniture au sens de l'article 2, point 8, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE | |
| - Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE | ||
| - Gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE | ||
| - Gestionnaires d'installation de stockage au sens de l'article 2, point 10, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE | ||
| - Gestionnaires d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 12, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE | ||
| - Entreprises de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE | ||
| - Exploitants d'installations de raffinage et de traitement de gaz naturel | ||
| e) Hydrogène |
- Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d'hydrogène | |
| 2. Transports | a) Transports aériens | - Transporteurs aériens au sens de l'article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, utilisés à des fins commerciales |
| - Entités gestionnaires d'aéroports au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, aéroports au sens de l'article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l'annexe II, section 2, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE, et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports | ||
| - Services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen | ||
| b) Transports ferroviaires | - Gestionnaires de l'infrastructure au sens de l'article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen | |
| - Entreprises ferroviaires au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, y compris les exploitants d'installation de service au sens de l'article 3, point 12), de ladite directive | ||
| c) Transports par eau | - Sociétés de transport par voie d'eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret, telles qu'elles sont définies pour le domaine du transport maritime à l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, à l'exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés | |
| - Entités gestionnaires des ports au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports, y compris les installations portuaires au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, ainsi que les entités exploitant des infrastructures et des équipements à l'intérieur des ports | ||
| - Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l'article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil | ||
| d) Transports routiers | - Autorités routières au sens de l'article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l'exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l'exploitation de systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale | |
| - Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport | ||
| 3. Secteur bancaire | - Etablissements de crédit au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 | |
| 4. Infrastructures des marchés financiers | - Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l'article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE | |
| - Contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux | ||
| 5. Santé | - Prestataires de soins de santé au sens de l'article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers | |
| - Laboratoires de référence de l'Union européenne visés à l'article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision n° 1082/2013/UE | ||
| - Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain | ||
| - Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de l'annexe I, section C, division 21 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | ||
| - Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d'urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d'urgence de santé publique) au sens de l'article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l'Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux | ||
| 6. Eau potable | - Fournisseurs et distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d'autres produits et biens | |
| 7. Eaux usées | - Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées ou les eaux industrielles usées au sens de l'article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, à l'exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l'évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale | |
| 8. Infrastructure numérique | - Fournisseurs de points d'échange internet | |
| - Fournisseurs de services DNS, à l'exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaine | ||
| - Registres de noms de domaine de premier niveau | ||
| - Fournisseurs de services d'informatique en nuage | ||
| - Fournisseurs de services de centres de données | ||
| - Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu | ||
| - Prestataires de services de confiance | ||
| - Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics | ||
| - Fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public | ||
| 9. Gestion des services TIC (interentreprises) | - Fournisseurs de services gérés | |
| - Fournisseurs de services de sécurité gérés | ||
| 10. Administration publique | - Entités de l'administration publique qui dépendent de l'Etat fédéral | |
| - Entités de l'administration publique qui dépendent des entités fédérées, identifiés conformément à l'article 11, § 2 de la loi | ||
| - Les zones de secours au sens de l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ou le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale | ||
| 11. Espace | - Exploitants d'infrastructures terrestres, détenues, gérées et exploitées par des Etats membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l'exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics |
Vu pour être annexé à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
A. DE CROO
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Annexe II à la loi du 26 avril 2024 établissant un cadre pour la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique
| Annexe II - Autres secteurs critiques | Annexe II - Autres secteurs critiques | Annexe II - Autres secteurs critiques |
|---|---|---|
| Secteur |
Sous-secteur |
Type d'entité |
| 1. Services postaux et d'expédition | - Prestataires de services postaux au sens de l'article 2, point 1 bis), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, y compris les prestataires de services d'expédition | |
| 2. Gestion des déchets | - Entreprises exécutant des opérations de gestion des déchets au sens de l'article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, à l'exclusion des entreprises pour lesquelles la gestion des déchets n'est pas la principale activité économique | |
| 3. Fabrication, production et distribution de produits chimiques | - Entreprises procédant à la fabrication de substances et à la distribution de substances ou de mélanges au sens de l'article 3, points 9 et 14, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et entreprises procédant à la production d'articles au sens de l'article 3, point 3), dudit règlement, à partir de substances ou de mélanges | |
| 4. Production, transformation et distribution des denrées alimentaires | - Entreprises du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui exercent des activités de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles | |
| 5. Fabrication | a) Fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro | - Entités fabriquant des dispositifs médicaux au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE et entités fabriquant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, à l'exception des entités fabriquant des dispositifs médicaux mentionnés à l'annexe I, point 5, cinquième tiret, de la présente directive |
| b) Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | - Entreprises exerçant l'une des activités économiques visées à l'annexe I, section C, division 26 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | |
| c) Fabrication d'équipements électriques | - Entreprises exerçant l'une des activités économiques visées à l'annexe I, section C, division 27 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | |
| d) Fabrication de machines et équipements n.c.a. | - Entreprises exerçant l'une des activités économiques visées à l'annexe I, section C, division 28 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | |
| e) Construction de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques | - Entreprises exerçant l'une des activités économiques visées à l'annexe I, section C, division 29 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | |
| f) Fabrication d'autres matériels de transport | - Entreprises exerçant l'une des activités économiques visées à l'annexe I, section C, division 30 du Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | |
| 6. Fournisseurs numériques | - Fournisseurs de places de marché en ligne | |
| - Fournisseurs de moteurs de recherche en ligne | ||
| - Fournisseurs de plateformes de services de réseaux sociaux | ||
| 7. Recherche | - Organismes de recherche |
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