25 AVRIL 2024. - Loi portant la réforme des pensions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2024 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE1er. - Disposition générale.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - La pension minimum
CHAPITRE 1er. - La pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés
Section 1re. - Définitions
Article 2. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:
1° "l'arrêté royal n° 50": l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
2° "l'arrêté royal n° 72": l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indé-pendants;
3° "l'arrêté royal du 23 décembre 1996": l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
4° "l'arrêté royal du 21 décembre 1967": l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
5° "carrière en qualité de travailleur salarié": les périodes d'occupation en qualité de travailleur salarié, prises en considération en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 50 ou en vertu des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, et qui concernent la sécurité sociale, qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées par chacun d'entre eux;
6° "carrière en qualité de travailleur indépendant": les périodes d'assujettissement en qualité de travailleur indépendant prises en considération dans le régime de pension des travailleurs indépendants en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
7° "carrière en qualité de fonctionnaire": les services prestés en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou y assimilé prises en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
8° "carrière professionnelle": la carrière prestée en qualité de travailleur salarié, de travailleur indépendant et de fonctionnaire;
9° "jours équivalents temps plein": les jours visés à l'article 10bis, § 2bis, 2°, de l'arrêté royal n° 50;
10° "jours équivalents temps plein effectivement prestés":
dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, convertis en jours équivalents temps plein;
dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les trimestres de travail effectif ou y assimilé comme indépendant visés à l'article 131sexies, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, convertis en jours équivalents temps plein;
dans le régime de pension du secteur public, les services réellement prestés visés à l'article 119, § 5, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, convertis en jours équivalents temps plein;
11° "accueillant d'enfants":
la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
la personne qui assure l'accueil d'enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service d'accueil d'enfants agréé par l'organisme compétent;
12° "travailleur des arts": la personne qui:
avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, bénéficiait des anciens articles 116, § 5 et § 5bis ou du chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
après l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, bénéficie de l'attestation du travail des arts visée à l'article 7 de ladite loi.
Section 2. - Conditions de carrière et détermination de la pension minimum garantie
Article 3. § 1er. Une pension de retraite minimum garantie est accordée au travailleur salarié qui justifie d'une carrière professionnelle dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72:
1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal à 30 et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, au moins 5.000 jours équivalents temps plein effectivement prestés;
2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal à 30 et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, au moins 3.120 jours équivalents temps plein effectivement prestés.
Lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur inférieur.
Lorsque la carrière professionnelle comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à 45 et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'occupation effective n'est pas appliquée.
L'alinéa 3 s'applique uniquement aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2033.
Au conjoint aidant visé à l'article 131quinquies de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, une pension de retraite minimum garantie est accordée lorsque le conjoint aidant, dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, justifie d'une carrière professionnelle dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du nombre d'années civiles situées dans cette période de référence.
§ 2. Une pension de survie minimum garantie est accordée au conjoint survivant d'un travailleur salarié qui peut prétendre à une pension de survie sur la base d'une carrière professionnelle du conjoint décédé dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72:
1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction dans laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et qui contient, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, un nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés qui est au moins égal au résultat de 5.000 multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le dénominateur est égal à 45;
2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, un nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés qui est au moins égal au résultat de 3.120 multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le dénominateur est égal à 45.
Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.
Lorsque la carrière professionnelle du conjoint décédé comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité et, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'occupation effective n'est pas appliquée.
L'alinéa 3 s'applique uniquement aux pensions de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois:
1° au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2024, et
2° au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des pensions de survie à la suite d'un décès avant le 1er janvier 2033.
§ 3. Une allocation de transition minimum garantie est accordée au conjoint survivant d'un travailleur salarié qui peut prétendre à une allocation de transition sur la base d'une carrière professionnelle du conjoint décédé dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72:
1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est exprimée;
2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est exprimée.
Lorsque l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.
Lorsque la carrière professionnelle du conjoint décédé comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en tant que travailleur salarié est exprimée et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité.
L'alinéa 3 s'applique uniquement aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des allocations de transition à la suite d'un décès avant le 1er janvier 2033.
§ 4. Si la carrière professionnelle comporte des périodes au cours desquelles, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, un nombre inférieur au nombre de 5.000 jours équivalents temps plein effectivement prestés visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est requis. Le nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés est déterminé selon la carrière professionnelle:
1° si celle-ci comporte de 1.561 jusqu'à, y compris, 9.359 jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, la réduction du nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés est égale au résultat, arrondi à l'unité supérieure, du produit de 100/312 par le résultat de la différence entre le nombre de jours au cours desquels l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales et 1.560;
2° si celle-ci comporte au moins 9.360 jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés est égal au résultat, arrondi à l'unité supérieure, de la différence entre 14.040 et le nombre de jours au cours desquels l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales, multiplié par le produit de 250/312 par 30/45.
Le nombre requis de 3.120 jours équivalents temps plein requis effectivement prestés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le nombre fixé conformément à l'alinéa 1er, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable.
Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et le dénominateur inférieur.
Pour l'application de ce paragraphe, les périodes au cours desquelles, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective comprennent les périodes visées à:
1° l'article 34, § 1er, B., 1° et 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;
2° l'article 34, § 1er, C., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;
3° l'article 34, § 1er, K., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;
4° l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, converties en jours;
5° l'article 120, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, converties en jours, au cours des-quelles, pour des raisons de santé, la personne visée à l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 précitée, ne peut pas justifier des services réellement prestés.
Les périodes visées à l'alinéa 4, 1° à 3°, sont prises en compte pour autant qu'elles soient assimilées en vertu de l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avant l'application de l'article 28bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter ou remplacer les périodes visées à l'alinéa 4.
§ 5. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, il n'est pas tenu compte des périodes:
1° régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;
2° visées par les articles 92 à 98bis inclus de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Pour l'application des paragraphes 1er à 3, il est tenu compte pour la détermination de la carrière en qualité de travailleur salarié des périodes, converties en jours équivalents temps plein:
1° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, rétablie par la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne;
2° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée;
3° visées au titre 2, chapitre 2, de la loi du 6 mars 2020 précitée;
4° visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs.
Pour l'application des paragraphes 1er et 2, sont assimilées aux jours équivalent temps plein effectivement prestés, les périodes:
1° visées à l'article 34, § 1er, D., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avant application de l'article 28bis et de l'article 34, § 2, 3., alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;
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