15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail

Type Loi
Publication 2024-06-21
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 52
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal social

Article 2. Dans l'article 1er du Code pénal social, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'intitulé de l'article et dans le paragraphe 2, les mots "La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale" sont à chaque fois remplacés par les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

2° dans le paragraphe 1er, les mots "fraude sociale et travail illégal" sont remplacés par les mots "fraude sociale, travail illégal et dumping social".

Article 3. Dans le livre 1er, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré un article 1er/1, rédigé comme suit:

"Art. 1er/1. Le dumping social

Sans préjudice d'autres dispositions, pour l'application du présent titre, on entend par "dumping social": un large éventail de pratiques abusives délibérées et le contournement de la législation européenne et/ou nationale existante, y compris les lois et les conventions collectives applicables, qui permettent une concurrence déloyale en minimisant les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation par des moyens illégaux, et entraînent la violation des droits des travailleurs et leur exploitation.".

Article 4. Dans l'article 2 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé est remplacé par: "Le plan stratégique et le plan d'action opérationnel pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale et le travail illégal" sont remplacés par les mots "la politique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social" et les mots "un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale" sont remplacés par les mots "un plan stratégique de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

3° dans l'alinéa 3, les mots "chaque année" sont remplacés par les mots "tous les deux ans";

4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Le plan d'action opérationnel est soumis au comité stratégique pour validation et au comité ministériel pour la lutte contre la fraude pour approbation. Le Comité ministériel pour la lutte contre la fraude approuve le plan au plus tard le 1er janvier de la période à laquelle il se rapporte.";

5° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le Service d'information et de recherche sociale fournit chaque trimestre un rapport sur les revenus de la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social.".

Article 5. Dans l'article 3 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les alinéas 2, 3 et 4, 13° et 14°, les mots "la fraude sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

2° dans l'alinéa 4, 1° et 6°, les mots "le travail illégal et la fraude sociale" sont remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social";

3° dans l'alinéa 4, 3°, les mots "de travail illégal et de fraude sociale" sont remplacés par les mots "de fraude sociale, de travail illégal et de dumping social";

4° dans l'alinéa 4, 7°, les mots "du travail illégal et de la fraude sociale" sont remplacés par les mots "de la fraude sociale, du travail illégal et du dumping social";

5° au 4°, le mot "annuel" est abrogé;

6° au 11°, les mots "article 15" sont remplacés par les mots "article 15/1";

7° au 15°, les mots "et d'en assurer le suivi." sont remplacés par "et en assurer le suivi;";

8° il est inséré un 16°, rédigé comme suit:

"16° sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, fournir des avis concernant la politique fédérale et fédérée en matière de lutte contre la fraude sociale, le travail illégal, et le dumping social à la demande d'un membre du gouvernement fédéral, d'un membre d'un des gouvernements régionaux ou communautaires;";

9° il est inséré un 17° et un alinéa, rédigés comme suit:

"17° recevoir, collecter, coordonner et traiter les informations qui leur sont directement communiquées par les citoyens, les entreprises et les organisations, en vue de les transmettre aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 16, 8°, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à ces derniers dans la lutte contre le travail illégal, la fraude sociale et le dumping social, ou dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation.

Les règles suivantes sont d'application pour l'alinéa 1er, 17°:

1° cette tâche s'effectuera en collaboration avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le directeur du SIRS visé à l'article 8 ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;

3° les personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel par le SIRS sont la personne physique ou la personne morale qui a fourni des informations au Point de Contact pour une Concurrence Loyale, ainsi que toute personne physique ou personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction, qui fait l'objet des informations fournies;

4° les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés ci-dessus sont:

a)

le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction;

b)

le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction;

c)

le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale, et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;

d)

la qualification de l'/des infraction(s) supposée(s);

e)

la date et le lieu des faits;

5° les données collectées de la personne physique déposant plainte, sont les noms, les prénoms, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse mail;

6° les données issues des traitements mentionnés ci-dessus peuvent être transférées:

a)

aux institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 16, 8°;

b)

aux inspecteurs sociaux des services d'inspection;

c)

à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation;

d)

aux membres de la cellule d'arrondissement telle que constituée conformément à l'article 13 du présent Code;

e)

aux membres des plateformes de concertation telle que constituées conformément à l'article 15/2 ou à l'article 15/3 du présent Code;

7° la durée maximale de conservation des données issues des traitements mentionnées ci-dessus est de sept ans, à compter de leur réception. La durée de conservation de ces données est de vingt ans à des fins exclusivement statistiques.".

Article 6. Dans l'article 6, 6°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les mots "un secrétariat" sont remplacés par les mots "d'un secrétariat".
Article 7. Dans l'article 10 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, la phrase "Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 5°." est remplacée par la phrase "Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du staff visés à l'article 6, alinéa 1er, 4° et 5°.".
Article 8. Dans l'article 12 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les abréviations "CNT" et "CGG" sont respectivement remplacées par les mots "Conseil national du Travail" et "Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants".
Article 9. Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

"Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, une cellule peut regrouper plusieurs auditorats du travail.

Si une organisation plus efficiente du travail le préconise, plusieurs cellules d'arrondissement peuvent être créées dans un auditorat du travail.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la fusion ou scission des cellules d'arrondissement est sollicitée par les cellules d'arrondissement initiales qui soumettent cette proposition au comité stratégique qui doit l'approuver.".

Article 10. Dans les articles 14, alinéa 1er, et 15/4, du même Code, remplacés par la loi du 21 décembre 2018, les mots "le travail illégal et la fraude sociale" et les mots "la fraude sociale" sont remplacés par les mots "la fraude sociale, le travail illégal et le dumping social".
Article 11. Dans le livre 1er, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 5, intitulé "Le Comité scientifique du Service d'information et de recherche sociale".
Article 12. Dans le chapitre 5 du même Code, inséré par l'article 11, il est inséré un article 15/5, rédigé comme suit:

"Art. 15/5. Le Comité scientifique

Il est institué auprès du SIRS un Comité scientifique, composé de membres qui sont spécialisés dans les matières pertinentes pour la lutte contre la fraude sociale, le travail illégal ou le dumping social.

Sans préjudice des compétences du Conseil consultatif du droit pénal social, visé à l'article 96, ce Comité scientifique examine, fait des études, donne des avis ou recommandations à la demande du Service d'information et de recherche sociale ou d'initiative sur les matières relevant de la fraude sociale, du travail illégal ou du dumping social aux fins d'aider le Service d'information et de recherche sociale à réaliser des études en ce domaine, à mieux cibler les actions à mener et à préparer des stratégies pour contrer ces phénomènes.

Ce Comité exerce ses missions en toute indépendance.

Le Roi détermine la composition du Comité scientifique ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.

Le Roi détermine les incompatibilités relatives à l'exercice de la profession des experts.

Le Roi nomme les membres du Comité.".

Article 13. Dans l'article 16 du même Code, modifié par les lois des 29 mars 2012 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° inspecteurs sociaux:

a)

les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;

b)

les membres du personnel qui ont la qualité de stagiaire au terme du premier trimestre du stage et après avis favorable de leur supérieur hiérarchique et qui relèvent de l'autorité des ministres ayant dans leurs attributions l'emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, les indépendants ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent, et qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent Code, des lois visées au livre 2 du présent Code et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect, ainsi que de surveiller le respect des dispositions des arrêtés d'exécution du présent Code et des lois précitées;

c)

les membres désignés du service du Ministère de la Défense qui est chargé du contrôle du bien-être au travail et qui relève de l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, lorsqu'ils surveillent la législation relative au bien-être;";

2° le 3°, c, est complété par un tiret, rédigé comme suit:

"- ceux avec lesquels un travailleur entre en contact en tant que candidat à un emploi.";

3° dans le 6°, le mot "physique" est inséré entre les mots "une personne" et les mots "identifiée ou identifiable";

4° dans le 7°, les mots "à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux" sont abrogés.

Article 14. Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, section 1re, du même Code, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit:

"Art. 21/1. L'indépendance

Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, visé aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux sont indépendants dans l'exercice de leurs missions.".

Article 15. L'article 23 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour entrer dans les lieux visés à l'alinéa 1er.".

Article 16. L'article 24 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Les inspecteurs sociaux peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de police pour exécuter une autorisation de visite domiciliaire.".

Article 17. Dans l'article 28, § 1er/1, § 2 et § 3, du même Code, les mots "ou son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots ", son mandataire ou l'indépendant".
Article 18. Dans l'article 31, § 1er et § 3, du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".
Article 19. Dans l'article 32 du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".
Article 20. Dans l'article 33 du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", de ses mandataires ou de l'indépendant".
Article 21. Dans l'article 34 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou mandataires" sont chaque fois remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant" et les mots "et quel qu'en soit le support," sont insérés entre les mots "sous n'importe quelle forme" et les mots "des supports d'information";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", de ses mandataires ou de l'indépendant" et les mots "et quel qu'en soit le support" sont insérés entre les mots "dans la forme qu'ils souhaitent", et les mots "de tout ou partie des données précitées".

Article 22. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou mandataires" sont remplacés par les mots ", ses mandataires ou l'indépendant".
Article 23. Dans l'article 39 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, les mots "quel qu'en soit le support" sont remplacés par les mots "quel qu'en soit l'instrument technique ou le support.";

2° dans le paragraphe 2, le mot "uniquement" est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, 1°, la phrase du sixième tiret "- une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;" est remplacée par la phrase "- l'image en annexe du procès-verbal;";

3° dans le paragraphe 3, 1°, la phrase du septième tiret "- lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;" est remplacée par "- lorsqu'il y a plusieurs images ou supports, une numérotation de ces images ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;";

4° le paragraphe 3, 2°, est abrogé.

Article 24. Dans l'article 42/2 du même Code, inséré par la loi du 1er avril 2022, il est inséré l'intitulé suivant "Les pouvoirs en matière de discrimination, en cas d'actes qui, sans être punissables pénalement, sont interdits".
Article 25. L'article 45 du même Code est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner de prendre des mesures concrètes de prévention, mesures organisationnelles y comprises, qui sont proposées par une entreprise d'assurances ou un institut de prévention dans un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, lorsqu'ils constatent que l'employeur ne met pas en oeuvre les mesures concrètes de prévention proposées dans ce plan d'action ou qu'il ne les met en oeuvre que partiellement, et qu'en raison de cette abstention, il contrevient à la réglementation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.".

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