25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2024 et mise à jour au 10-07-2025)
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Dans l'article 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots " la commune, le CPAS en cas d'application de l'article 5, alinéa 4, " sont remplacés par les mots " la commune ou le CPAS en cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2, ";
au 4°, les mots " le service : " sont remplacés par les mots " l'administration ";
l'article est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
" 6° le plan de cohésion sociale : l'ensemble des actions développées par un pouvoir local qui répondent aux objectifs définis à l'article 4;
7° le public vulnérable : le public très éloigné de l'accès aux droits fondamentaux ou dont la satisfaction des besoins primaires n'est plus rencontrée. ".
Article 3. Dans l'article 3 du même décret, les mots " les communes " sont remplacés par les mots " les pouvoirs locaux ".
Article 4. L'article 4 du même décret est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :" § 4. Le plan peut comporter au maximum vingt-cinq pour cent d'actions supplémentaires qui peuvent être mises en oeuvre en cours de programmation dans le cadre du processus de modification du plan visé à l'article 24. Le Gouvernement fixe la manière dont ce maximum est calculé. ".
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. Chaque programmation s'articule sur une durée de six ans. ".
Article 6. Dans l'article 5 du même décret, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour chaque année d'une programmation de six ans, une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune pour la mise en oeuvre d'un plan validé. ".
Article 7. Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragaphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots ", pour toute la durée de la programmation, " sont abrogés;
les mots " l'organisation et la mise en oeuvre du plan. Cette délégation doit, en outre, être formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " la conception et la mise en oeuvre du plan. Le Gouvernement fixe les modalités de cette délégation. ";
2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le Gouvernement approuve le lancement de l'appel à projets et la répartition du subside entre les communes. Il fixe les modalités de communication de l'appel à projets. ".
Article 8. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de non-transmission d'un plan et de retrait avant la validation des plans rentrés ou de non-approbation de plans, est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.
Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de retrait d'un pouvoir local en cours de programmation conformément à l'article 29, est réparti entre les pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.
Le montant de la subvention annuelle globale non justifié peut être réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.
Le Gouvernement fixe les modalités de répartition du montant de la subvention annuelle globale non utilisé. ".
Article 9. L'article 11 du même décret est abrogé.
Article 10. Dans l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots " et avec l'article 27ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale lorsque le plan est délégué au CPAS ";
2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Chaque action introduite dans le plan est élaborée sur la base d'un diagnostic en relation avec cette action qui fait état d'un besoin avéré et d'une plus-value sur le territoire du pouvoir local. ".
Article 11. L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. Le pouvoir local transmet son plan, accompagné de la délibération signée du conseil portant approbation du plan à l'administration, au plus tard le premier septembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation. Lorsque le premier septembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission du plan.
A défaut de transmission d'un plan, le pouvoir local est réputé renoncer à sa subvention. Les plans rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables. ".
Article 12. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. Le Gouvernement approuve le plan s'il est conforme aux dispositions du présent décret, à toute autre disposition légale et ne blesse pas l'intérêt général.
Le Gouvernement détermine les conditions de notification des décisions relatives aux plans transmis. ".
Article 13. L'article 16 du même décret est abrogé.
Article 14. Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, les mots " La première année de la programmation visée à l'article 11, le " sont remplacés par le mot " Le ".
Article 15.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 16.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 17.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 18.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 19.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 20.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 21.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 22.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 23.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 24.
2025-06-26/07, art. 13, 002; En vigueur : 31-12-2025>
Article 25. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 1er à 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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