28 MARS 2024. - Décret relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
2° la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le réseau de CO2 : le réseau de canalisations et tous ses accessoires, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2, depuis les sites des activités émettrices ou des ramification locales de CO2 jusqu'aux :
connexions avec des réseaux de transport équivalents dans d'autres régions, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni; ou
terminaux de liquéfaction; ou
sites de stockage CO2; ou sites de réutilisation CO2;
2° une ramification locale de CO2 : un réseau de canalisations et tous ses accessoires, y compris les stations de compression et de détente associées, destiné à transporter le CO2, de manière annexe au réseau de CO2 ou limitée par rapport au réseau de CO2, dans les conditions définies par le Gouvernement;
3° le gestionnaire de réseau de CO2 : la personne morale qui exploite et gère le réseau de CO2;
4° un gestionnaire de ramification locale de CO2 : une personne morale qui exploite et gère une ramification locale de CO2;
5° une conduite directe de CO2 : une canalisation de transport de CO2, non connectée au réseau de CO2, reliant directement une entreprise qui exerce des activités émettrices de CO2, à un site de réutilisation CO2, à un terminal de liquéfaction ou à un site de stockage CO2;
6° un site de réutilisation CO2 : une infrastructure où le CO2 produit et capté est traité à des fins industrielles ou agricoles;
7° un site de stockage CO2 : un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 200/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil;
8° un terminal de liquéfaction : une infrastructure où le CO2 est liquéfié en vue de son transport vers un site de stockage CO2 ou vers un site de réutilisation CO2;
9° la CWaPE : la Commission wallonne pour l'énergie, visée au chapitre XI du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
10° une activité d'émission dans un secteur compétitif : une activité émettrice de CO2 visée par ou en vertu de l'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, à l'exception des activités exercées dans le cadre d'un monopole régulé ou d'une mission d'intérêt public ainsi que de la catégorie du transport des gaz à effet de serre par canalisation en vue de leur stockage dans un site de stockage CO2 ou en vue de leur réutilisation;
11° les services auxiliaires : les services nécessaires à l'exploitation du réseau de CO2 ou d'une ramification locale de CO2;
12° un flux de CO2 : un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;
13° une fuite : tout dégagement non-intentionnel de CO2 à partir des canalisations de transport de CO2.
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CHAPITRE 2. - Régulateur du marché du transport de CO
Article 3. Le régulateur du marché du transport de CO2 par canalisations, via le réseau de CO2 ou via une ramification locale de CO2, est la CWaPE.
La CWaPE veille à promouvoir la transparence et l'efficacité du marché du transport de CO2 en Région wallonne.
La CWaPE a pour missions de :
1° rendre un avis dans les cas déterminés par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;
2° conseiller le Parlement et le Gouvernement et de rendre compte de l'évolution du marché du transport de CO2 en Région wallonne;
3° réaliser des études ou des recherches de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement en rapport avec le développement d'un marché transparent et efficace pour le transport de CO2;
4° élaborer la méthodologie tarifaire et approuver les tarifs conformément aux lignes directrices fixées à l'article 21;
5° contrôler le respect par le gestionnaire de réseau CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2, ou l'exploitant d'une conduite directe de CO2 ou d'un terminal de liquéfaction, ainsi que, le cas échéant par les filiales à qui les acteurs précités ont confié l'exploitation journalière de leurs activités, de toutes les obligations qui leur sont imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
La CWaPE rend compte au Gouvernement sur les missions qui lui sont confiées en vertu du présent décret, à l'exclusion de ses autres missions ainsi que du fonctionnement et de l'organisation de la CWaPE en général.
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CHAPITRE 3. - Gestionnaire de réseau de CO et gestionnaire de ramification locale de CO
Article 4. § 1er. Le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, un gestionnaire de réseau de CO2 pour une période de 20 ans, renouvelable.
Le Gouvernement publie un appel à candidatures au Moniteur belge en vue de la désignation du gestionnaire du réseau de CO2.
L'appel à candidature précise les modalités de remise des candidatures, les éléments nécessaires pour permettre à la CWaPE de les évaluer et au Gouvernement de procéder à la désignation.
Dans les soixante jours calendriers suivant la fin de la période de dépôt des candidatures, la CWaPE rend son avis sur chaque demande de désignation.
Le Gouvernement fixe la procédure de renouvellement.
§ 2. La désignation d'un gestionnaire de réseau de CO2 a lieu sur la base des critères suivants :
1° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau de transport ou de distribution de produits dans un état gazeux, liquide ou autre;
2° la capacité technique, financière et organisationnelle du candidat;
3° la capacité du candidat à assurer l'équilibrage du réseau qu'il exploite; 4° l'expérience du candidat dans la gestion d'un réseau accessible aux tiers;
5° la qualité du plan de développement déposé par le candidat, et notamment la fiabilité, la couverture géographique, la rapidité et le coût avec lesquels le candidat est en mesure de déployer le réseau de CO2, en tenant compte du calendrier dans lequel les autorisations requises sont obtenues par le candidat et, le cas échéant, de la réutilisation de réseaux ou de canalisations existants;
6° la capacité du candidat à répondre aux exigences d'indépendance et de composition de son actionnariat visées à l'article 5.
Le Gouvernement peut ajouter des critères additionnels pour la désignation d'un gestionnaire de réseau CO2. Ces critères additionnels n'ont pas pour effet de créer une distorsion dans le choix parmi les candidats.
§ 3. S'il n'est pas renouvelé au terme de la période de vingt ans ou en cas de faillite ou de dissolution, le mandat d'un gestionnaire de réseau de CO2 prend fin.
Le Gouvernement peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau de CO2, après mise en demeure par écrit et audition du gestionnaire de réseau de CO2, en cas de :
1° changement important dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau de CO2 qui compromet l'indépendance de la gestion du réseau de CO2, conformément à l'article 6, § § 2 et 3;
2° manquement grave par le gestionnaire de réseau de CO2 aux obligations qui lui incombent en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 5. Après évaluation des besoins, consultation du gestionnaire du réseau de CO2 et avis de la CWaPE, le Gouvernement peut désigner, selon les modalités et aux conditions qu'il détermine un gestionnaire de ramification locale du réseau CO2 pour une période de vingt ans, renouvelable.
Article 6. § 1er. Le gestionnaire de réseau de CO2 dispose soit d'un droit de propriété soit d'un droit d'usage du réseau de CO2 qu'il exploite.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de CO2 est indépendant, en ce qui concerne sa forme juridique, des sociétés qui exercent une activité d'émission dans un secteur compétitif ou une activité de réutilisation du CO2.
Une société visée à l'alinéa 1er ne peut détenir des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau de CO2.
§ 3. Un ou plusieurs pouvoirs publics détiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire de réseau CO2 et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote. Cette détention peut être directe ou indirecte par le biais d'entités dans lesquelles un ou plusieurs pouvoirs publics détiennent, seuls ou ensemble, minimum cinquante pour cent plus une des parts représentatives du capital et au minimum cinquante pour cent plus un des droits de vote.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales, dont les communes, les provinces, les intercommunales et les centres publics d'action sociale, ainsi que tout organisme de droit public qui dépend des pouvoirs publics précités sont considérés comme des pouvoirs publics. Les organismes dont plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par un pouvoir public sont considérés comme dépendant d'un pouvoir public.
Article 7. Le gestionnaire de réseau de CO2 :
1° maintient une capacité technique suffisante pour couvrir les besoins de transport du réseau de CO2;
2° établit, conserve et met à la disposition du Gouvernement des plans du réseau de CO2;
3° résout les interruptions et les pannes intervenant sur le réseau de CO2;
4° tient des registres et des journaux de bord sur le CO2 transporté dans le réseau de CO2;
5° donne aux utilisateurs potentiels l'accès au réseau de CO2 dans les conditions prévues aux articles 21 et 25; et
6° fournit aux utilisateurs et aux utilisateurs potentiels les informations nécessaires sur les conditions d'accès au réseau de CO2.
Le Gouvernement peut préciser les tâches du gestionnaire de réseau de CO2.
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CHAPITRE 4. - Conduite directe de CO
Article 8. Toute conduite directe de CO2 est soumise à autorisation préalable de la CWaPE, après avis du gestionnaire de réseau de CO2 et du gestionnaire de ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale rendent leur avis dans les 30 jours.
Le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE, les critères objectifs et non discriminatoires d'octroi de l'autorisation, la redevance à payer pour l'examen du dossier, les modalités et les exigences auxquelles doit répondre la demande du candidat et le délai dans lequel la CWaPE rend sa décision.
Article 9. L'autorisation d'exploiter une conduite directe de CO2 est valable pour la période fixée par le Gouvernement, qui ne peut pas excéder vingt ans. Cette période est renouvelable.
CHAPITRE 5. - Règles en matière de sécurité
Article 10. Sur proposition du gestionnaire de réseau de CO2 et après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2.
Ces prescriptions générales définissent notamment :
1° les obligations du gestionnaire de réseau de CO2, du gestionnaire de ramification locale de CO2 ou de l'exploitant d'une conduite directe de CO2 en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;
2° la zone réservée autour du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 ou de toute conduite directe de CO2 ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;
3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;
4° la protection du tracé;
5° la protection contre la corrosion;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;
7° les spécifications pour le calcul des canalisations;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;
9° le contrôle des assemblages;
10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;
11° les conditions d'exploitation, en ce compris la surveillance des canalisations, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur des parois;
12° les obligations de contrôle du réseau de CO2, des ramifications locales de CO2 et des conduites directes de CO2;
13° les exigences en matière d'analyse de risques.
Article 11. Les intervenants qui planifient d'exécuter ou exécutent des travaux à proximité du réseau de CO2, d'une ramification locale de CO2 ou d'une conduite directe de CO2, le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 et les exploitants des conduites directes de CO2 se conforment aux obligations prévues par le Gouvernement en matière d'obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de de CO2 par canalisations.
Article 12. Le réseau de CO2, les ramifications locales de CO2 et les conduites directes de CO2 sont conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 10, 11, et 32.
Le gestionnaire de réseau de CO2, le gestionnaire de ramification locale de CO2 et les exploitants de conduites directes de CO2 établissent, exploitent, entretiennent, développent et mettent hors service le réseau de CO2, la ramification locale de CO2 ou la conduite directe de CO2 de manière économique et sûre et mettent en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
Le réseau de CO2, la ramification locale de CO2 et la conduite directe de CO2 doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles ils sont susceptibles d'être soumis dans des conditions d'exploitation normale, aux conditions définies par le Gouvernement.
CHAPITRE 6. - Prérogatives d'utilité publique
Section 1ère. - En ce qui concerne le domaine public
Article 13. § 1er. Le gestionnaire de réseau de CO2 et le gestionnaire de ramification locale de CO2 ont le droit d'exécuter sur, sous ou au-dessus du domaine public, tous les travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien du réseau de CO2 ou de la ramification locale de CO2, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et dans les conditions définies dans la présente section.
§ 2. Lorsque la Région et les personnes morales de droit public qui en dépendent, les provinces et les communes constatent un problème de compatibilité entre une installation de transport établie sous, sur ou au-dessus de leur domaine public et un projet d'utilité publique, une notification, le cas échéant dès la pré-étude, décrivant de manière motivée le problème de compatibilité est envoyée au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2. Le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est invité à une concertation.
La concertation porte au moins sur le principe, les modalités et la chronologie de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer ladite compatibilité, en tenant compte des intérêts des parties concernées.
A défaut d'accord à l'issue de la concertation, le gestionnaire du domaine public en cause peut, en tenant compte des intérêts des parties concernées, imposer des mesures qui consistent, soit à réaliser des travaux permettant le maintien de l'installation de transport, en ce compris sa protection, soit à modifier l'implantation ou le tracé de l'installation. Les modalités d'exécution des mesures précitées sont convenues avec le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2.
Les modifications ainsi apportées sont réalisées aux frais du gestionnaire du réseau de CO2 ou du gestionnaire de ramification locale de CO2 lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de la Région ou des personnes morales de droit public qui en dépendent, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder elles-mêmes à cette exécution.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des modifications sont imposées par la Région wallonne ou une personne morale de droit public qui en dépend, sur son domaine et dans le cadre de ses compétences, au gestionnaire de réseau de CO2 ou au gestionnaire de ramification locale de CO2, les frais de travaux sont à charge de la Région wallonne ou de la personne morale de droit public qui en dépend.
Article 14. § 1er. Tout gestionnaire de réseau de CO2 ou gestionnaire de ramification locale de CO2 doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes, des provinces et de la Région pour occupation du domaine public par le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2 dont il assure l'exploitation.
§ 2. Pour l'année n et pour une commune donnée, le montant global de la redevance est établi conformément à la formule définie par le Gouvernement.
§ 3. Le montant global de la redevance visée au paragraphe 2 est affecté pour 35 à la Région, pour 1 à la province sur le territoire de laquelle est situé le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2 et le solde aux communes sur le territoire desquelles est situé le réseau de CO2 ou la ramification locale de CO2. La répartition du solde vers les communes dans lesquelles le gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 est actif est faite selon la formule déterminée par le Gouvernement. Dans l'hypothèse où un gestionnaire de réseau de CO2 ou le gestionnaire de ramification locale de CO2 dessert des territoires répartis sur plusieurs provinces, la part revenant à chaque province est établie proportionnellement en fonction des communes visées situées sur ce territoire, conformément à la formule déterminée par le Gouvernement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.