25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de transposer partiellement les directives (UE) 2023/959 et 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023

Type Décret
Publication 2024-09-02
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 9
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Article 1er. Le présent décret transpose partiellement :

1° la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union;

2° la directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l'aviation à l'objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l'économie de l'Union et la mise en oeuvre appropriée d'un mécanisme de marché mondial.

Article 2. L'article 1er du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit : " Article 1er. Le présent décret s'applique aux activités déterminées par le Gouvernement, ainsi qu'aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe 1ère et transpose partiellement la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ci-après dénommée la Directive 2003/87/CE. ".
Article 3. A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 4°, abrogé par le décret du 23 janvier 2020, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° les émissions : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement; ";

b)

le 25° est abrogé;

c)

l'article est complété par les 26° et 27° rédigés comme suit :

" 26° les effets hors CO2 de l'aviation : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d'oxydes d'azote, de particules de suie et d'espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d'eau et des traînées de condensation, provenant d'un aéronef effectuant une activité aérienne déterminée par le Gouvernement;

27° CORSIA : le système de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale telle que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale. ".

Article 4. A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : " Pour la période débutant le 1er janvier 2026, le Gouvernement présente la liste le 30 septembre 2024 au plus tard. ";

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 5. Dans le même décret, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : " Art. 3/1. La quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de vingt pour cent pour l'installation :

1° concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique ou de mettre en oeuvre un système de management de l'énergie certifié en vertu des articles 11 et suivants du décret du 9 décembre 1993 et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016, et;

2° dans laquelle les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas mises en oeuvre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si :

1° l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée ou;

2° le délai d'amortissement des investissements correspondants dépasse trois ans ou;

3° le coût des investissements correspondants est disproportionné.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par " décret du 9 décembre 1993 ", le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et par " arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 ", l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 instaurant une obligation d'audit énergétique en exécution du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et, le cas échéant, en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ".

Article 6. Dans le même décret, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit : " Art. 3/2. La quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de vingt pour cent pour les installations :

1° dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au quatre-vingtième percentile des niveaux d'émission pour les référentiels de produits concernés et;

2° pour lesquelles, au 1er mai 2024, les exploitants n'ont pas établi de plan de neutralité climatique.

Le plan de neutralité climatique est compatible avec l'objectif de neutralité climatique énoncé à l'article 2, § 1er, du Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les Règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 et définit :

1° des mesures et des investissements qui visent à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050 au niveau de l'installation, à l'exclusion de l'utilisation de crédits de compensation carbone;

2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires qui permettent de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au 1°;

3° une estimation de l'incidence de chacune des mesures et des investissements visés au 1° en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l'alinéa 2, 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu'au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d'accréditation prévues dans le règlement visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2.

Aucun quota n'est alloué à titre gratuit au-delà de quatre-vingts pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n'a pas été vérifiée pour la période allant jusqu'à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE et le cas échéant en complément de ces actes, fixer les modalités d'application du présent article. ".

Article 7. Dans le même décret, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit : " Art. 3/3. Une allocation de quotas à titre gratuit n'est pas accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ci-après dénommé le règlement (UE) 2023/956.

Sous réserve de l'application du Règlement (UE) 2023/956, il n'y a pas de quota délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2023/956.

Par dérogation à l'alinéa 2, pendant les premières années d'application du Règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit Règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué et est dénommé le facteur MACF. Le facteur MACF est égal à cent pour cent pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce Règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, § 3, b), de ce Règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. A partir de 2034, le facteur MACF ne s'applique pas. ".

Article 8. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2020, les mots " sauf si l'exploitant lui apporte, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. " sont abrogés.
Article 9. Dans l'article 6, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2020, le mot " restitue " est remplacé par le mot " rend ".
Article 10. A l'article 10/1 du même décret, inséré par le décret du 6 octobre 2010, et modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot " avril " est remplacé par le mot " septembre ";

b)

le mot " écoulée " est remplacé par le mot " précédente ";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu'ils sont devenus chimiquement liés, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris toute activité normale qui a lieu après la fin de vie du produit. ".

Article 11. Dans l'article 12 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " avril " est remplacé par le mot " septembre ";

2° dans le paragraphe 3, le mot " mai " est remplacé par le mot " octobre ".

Article 12. Dans l'article 12bis du même décret, rétabli par le décret du 24 octobre 2013 et modifié par le décret du 23 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

b)

à l'alinéa 2, le mot " restitués " est remplacé par le mot " rendus ";

2° dans le paragraphe 2, le mot " restituer " est remplacé par le mot " rendre ".

Article 13. L'article 12/2 du même décret, inséré par le décret du 24 octobre 2013 et modifié par le décret du 23 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2. § 1er. Chaque exploitant d'aéronef soumet, pour approbation, à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat un plan de surveillance des émissions produites par l'aéronef qu'il exploite. Il surveille et déclare à l'Agence, après la fin de l'année concernée, les émissions produites au cours de chaque année civile, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE.

L'exploitant d'aéronef envoie sa déclaration vérifiée par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne, pour la date fixée par le Gouvernement.

En cas d'absence de transmission d'une déclaration reconnue satisfaisante par le vérificateur pour le 31 mars, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat notifie immédiatement à l'exploitant, au Gouvernement et à la personne responsable de la tenue du registre des quotas, l'interdiction pour l'exploitant d'aéronef de céder des quotas, et ce, aussi longtemps qu'une déclaration de la part de l'exploitant d'aéronef n'a pas été vérifiée comme étant satisfaisante.

§ 2. A partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d'aéronef surveille et déclare à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, les effets hors CO2 de chaque aéronef qu'il exploite, au cours de chaque année civile, après la fin de chaque année concernée, conformément aux actes d'exécution adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE.

§ 3. Dans des circonstances spécifiques où un exploitant d'aéronef opère sur un nombre très limité de paires d'aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d'Etats qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d'aéronef peut demander à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat que les données qui seront publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 14, § 6, de la directive 2003/87/CE, ne soient pas publiées au niveau de l'exploitant d'aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux.

Sur la base de cette demande, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d'agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande.

§ 4. Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE, fixer les modalités d'application du présent article en ce qui concerne les règles relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions d'aéronef et des effets hors CO2 de l'aviation. ".

Article 14. L'article 12/2/1 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2/1. Le Gouvernement alloue des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs. Les quotas sont alloués proportionnellement à la part d'émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour 2023. Ce calcul tient également compte des émissions vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui sont couverts par le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne uniquement à partir du 1er janvier 2024.

Le Gouvernement délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour 2024 et 2025, au plus tard le 30 juin de l'année concernée. ".

Article 15. L'article 12/2/2 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2/2. Le Gouvernement alloue des quotas, issus de la réserve prévue à l'article 3quater, § 6, de la directive 2003/87/CE, pour couvrir tout ou partie de l'écart de prix entre l'utilisation du kérosène fossile et l'utilisation des carburants d'aviation admissibles, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.

Les exploitants d'aéronefs commerciaux peuvent demander, sur une base annuelle, une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d'aviation admissible utilisé sur des vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l'article 12/2/3, § 1er, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l'exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l'article 12/5, § 1er.

Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l'utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d'aéronefs concernés par l'allocation pour ladite année.

Le Gouvernement peut, dans le cadre des actes adoptés par la Commission européenne en vertu de la directive 2003/87/CE, fixer les modalités d'application du présent article. ".

Article 16. L'article 12/2/3 du même décret, inséré par le décret du 20 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : " Art. 12/2/3. § 1er. Tout exploitant d'aéronef restitue, le 30 septembre de chaque année au plus tard, un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées par un vérificateur accrédité conformément au Règlement " vérification " adopté par la Commission européenne.

§ 2. Pour l'application du CORSIA, le Gouvernement calcule chaque année, conformément à l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE, les exigences de compensation pour l'année civile précédente. Il informe les exploitants d'aéronefs de ces exigences au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Le Gouvernement calcule également, conformément à l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée. Il informe de ces exigences les exploitants d'aéronefs qui remplissent les conditions qu'il détermine, au plus tard le 30 novembre de l'année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée.

§ 3. Les exploitants d'aéronefs qui sont titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la Belgique ou qui sont enregistrés en Belgique, annulent les unités visées à l'article 11bis de la directive 2003/87/CE uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée conformément au paragraphe 2, pour la période de conformité du CORSIA concernée.

L'annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions de la période de 2024 à 2026.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas pour les émissions :

1° rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d'Etats qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE;

2° rejetées jusqu'au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l'Espace économique européen et des Etats qui ne sont pas énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni;

3° des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement, tels qu'ils sont définis par les Nations Unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 25bis, § 3, de la directive 2003/87/CE et autres que les Etats dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l'Union européenne. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.