29 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-09-2024 et mise à jour au 29-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le centre : tout centre public d'action sociale tel que visé par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, situé en région de langue française;
2° l'initiative d'économie sociale :
la structure agréée en vertu du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, ou de toute législation similaire applicable en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;
le centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
l'initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé I.D.E.S.S., agréée en vertu du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ";
l'entreprise de réutilisation telle que visée par l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation;
l'entreprise de travail adapté telle que visée par la Partie deuxième, Livre V, Titre IX, chapitre IV, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
la régie de quartier agréée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale;
3° l'utilisateur : la personne morale ou physique auprès de laquelle un travailleur est mis à disposition en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
4° l'utilisateur du secteur non marchand : l'utilisateur qui, dans le cadre de ses activités, poursuit un but désintéressé au sens du Code des sociétés et des associations;
5° l'utilisateur du secteur marchand : l'utilisateur qui, dans le cadre de ses activités, poursuit un but qui ne peut être considéré comme désintéressé au sens du Code des sociétés et des associations;
6° l'employeur article 61 : la personne morale ou physique qui conclut avec un travailleur un contrat de travail en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
7° l'opérateur administratif et technique : le Service public fédéral de programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté;
8° l'entrée en service : le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, sont présumés répondre à la définition d'utilisateur du secteur non marchand :
1° les associations sans but lucratif, telles que visées à l'article 1: 6, § 2, du Code des sociétés et des associations;
2° les fondations d'utilité publique telles que visées à l'article 1: 7 du Code des sociétés et des associations;
3° les pouvoirs publics;
4° les sociétés de logement de service public.
CHAPITRE 2. - Dispositions communes
Section 1ère. - Accompagnement par le centre
Article 2. § 1er. Le centre garantit, par le biais d'entretiens réguliers avec le travailleur, un accompagnement social et un accompagnement professionnel pendant toute la durée de sa mise à l'emploi.
Le Gouvernement détermine la fréquence minimale des entretiens que le centre réalise.
§ 2. L'accompagnement social implique que le centre soutient le travailleur face aux difficultés d'ordre social qu'il rencontre afin qu'elles ne constituent pas un obstacle à son acquisition d'expérience de travail et à son insertion durable sur le marché du travail.
L'accompagnement professionnel implique, sur la base d'un bilan reprenant ses qualifications et ses compétences :
1° l'élaboration avec le travailleur de son projet professionnel;
2° l'identification des actions à entreprendre durant le contrat de travail en vue de son insertion durable sur le marché de l'emploi, y compris :
le suivi de formation;
la certification;
la validation de compétences;
la recherche d'emploi.
§ 3. Le centre prépare, au plus tard trois mois avant la date de fin du contrat de travail, la transition vers le FOREm de la prise en charge du travailleur, selon les modalités définies par ou en vertu du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
Article 3. Le Gouvernement fixe le contenu minimal des conventions visées aux articles 60, § 7, alinéa 5, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en matière d'encadrement, d'accompagnement, et de formation.
Section 2. - Obligations de l'utilisateur et de l'employeur article 61
Article 4. § 1er. L'utilisateur, interne ou externe, et l'employeur article 61 :
1° établissent une description de fonction qui est communiquée au travailleur et au centre selon les modalités que le Gouvernement fixe;
2° libèrent le travailleur le temps suffisant afin qu'il mette en place son projet professionnel tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, et ce, à raison, en moyenne, d'une demi-journée par semaine au moins;
3° désignent au sein de son personnel un référent qui :
accueille le travailleur;
encadre le travailleur;
soutient le travailleur pour toutes les questions relevant de la fonction assumée;
assure la formation du travailleur;
4° mettent en place un dialogue régulier avec le centre par lequel ils l'informent de toute difficulté d'ordre social ou professionnel rencontrée par le travailleur;
5° procèdent à une évaluation de la collaboration avec le centre au terme du contrat de travail;
6° assurent l'égalité de traitement du travailleur par rapport aux autres travailleurs, veillent à son intégration au sein du personnel, évitent sa stigmatisation en garantissant, dans la mesure du possible, la confidentialité de son statut.
§ 2. Le centre et l'utilisateur ou l'employeur article 61 concluent une convention relative aux obligations énumérées au paragraphe 1er pour l'ensemble des mises à disposition effectuées auprès de l'utilisateur.
§ 3. L'employeur article 61 n'est pas autorisé à licencier du personnel en vue d'un engagement effectué sur base de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Section 3. - Cumuls de subventions
Article 5. Les subventions octroyées conformément à l'article 5, § § 4bis et 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et aux articles 36, 37 et 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ne sont pas cumulées.
Elles ne sont pas octroyées en même temps qu'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Cependant, elles peuvent être octroyées en même temps que les réductions de cotisations sociales et des interventions visant l'intégration socioprofessionnelle en faveur des personnes handicapées.
Article 5/1. [¹ Le centre ne peut pas prétendre à la subvention visée à l'article 5, § 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et à l'article 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour l'occupation d'un travailleur engagé à partir du 1er juillet 2026 dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.]¹
(1)2025-12-19/13, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 4. - Octroi, liquidation, et récupération des subventions
Article 6. § 1er. Sur la base des informations dont il dispose via sa banque de données électronique, et conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, l'opérateur administratif et technique procède à l'octroi, à la liquidation, et à la récupération des subventions octroyées conformément aux dispositions du présent décret.
Le Gouvernement peut adapter ou compléter les procédures d'octroi, de liquidation, et de récupération des subventions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, décide de la récupération totale ou partielle des subventions indument versées par toutes voies de droit en ce compris par compensation sur les subventions à échoir.
Article 7. Par dérogation à l'article 61, 5°, b), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les montants trop perçus versés aux centres au cours des années précédant l'année d'octroi de la subvention peuvent être considérés pour l'exercice d'octroi de la subvention comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire en cours.
Article 8. § 1er. A des fins d'octroi et de contrôle de l'utilisation des subventions, les centres traitent et communiquent à l'opérateur technique et administratif les catégories d'informations suivantes, relatives à la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente :
1° les données d'identification du travailleur :
son nom et son prénom;
son adresse;
sa date de naissance;
son numéro d'identification à la sécurité sociale;
son numéro d'inscription au Registre national des personnes physiques;
sa nationalité;
2° les données relatives au statut du travailleur :
le fait qu'il soit cohabitant, isolé, ou à charge de famille;
pour un étranger, la catégorie portant sur son droit de séjour;
3° les données relatives au contrat de travail des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente : a) le régime de temps de travail;
le numéro de déclaration immédiate à l'emploi;
4° les données relatives à l'utilisateur ou à l'employeur article 61 :
le numéro d'identification de sécurité sociale;
le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement;
l'adresse;
la forme juridique.
A des fins d'octroi et de contrôle de l'utilisation des subventions, l'opérateur technique et administratif traite et communique aux services que le Gouvernement désigne les catégories d'informations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. A des fins d'identification, dans leurs échanges relatifs aux données visées au paragraphe 1er, les services que le Gouvernement désigne pour assurer la mise en oeuvre du présent décret, l'opérateur technique et administratif, et le centre sont autorisés à utiliser les numéros suivants :
1° le numéro d'identification du chercheur d'emploi au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
§ 3. L'opérateur technique et administratif et le centre qui échangent avec les services que le Gouvernement désigne pour assurer la mise en oeuvre du présent décret, des données relatives aux travailleurs mis à l'emploi, en raison de leur mission de service public consistant pour le centre en l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente et pour l'opérateur technique et administratif en l'octroi, la liquidation et la récupération des subventions, sont responsables du traitement de leurs données dans le cadre de cette mission.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser, parmi les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 les informations échangées et déterminer les modalités de l'échange d'informations.
§ 5. Les données obtenues par les responsables de traitement et échangées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une date maximale de conservation qui ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année au cours de laquelle :
1° est intervenue la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, le cas échéant;
2° est intervenu le payement définitif des subventions octroyées sur la base du décret;
3° est intervenue la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Section 5. - Indexation
Article 9. Les subventions visées à l'article 5, § § 4bis et 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et aux articles 36, 37 et 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, sont indexées chaque année selon les modalités que le Gouvernement détermine.
Section 6. - Evaluation
Article 10. § 1er. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il définit, évalue, en collaboration avec le FOREm, au moins une fois tous les trois ans, le parcours d'insertion des personnes mises à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue d'optimiser l'efficacité du dispositif prévu par et en vertu du présent décret. Cette évaluation porte sur les résultats d'insertion à six mois et à douze mois après la fin du contrat de travail, et évalue le caractère stable et durable de l'insertion.
§ 2. Afin de procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1er, les services que le Gouvernement désigne traitent et communiquent au FOREm les catégories d'informations visées à l'article 8.
§ 3. Afin de procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1er, le centre traite et communique aux services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine, les catégories d'informations suivantes, relatives à la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente :
| 1° | les données relatives au sexe des travailleurs; |
|---|---|
| 2° | la fonction exercée; |
| 3° | le type de contrat, s'il s'agit d'un contrat de remplacement, conclu à durée déterminée, ou conclu à durée indéterminée; |
| 4° | la date de début du contrat; |
| 5° | la date de fin de contrat; |
| 6° | le numéro d'inscription du travailleur auprès du FOREm; |
| 7° | la formation du travailleur; |
| 8° | le niveau d'étude du travailleur; |
| 9° | les dates de début et de fin des formations du travailleur ainsi que les métiers appris; |
| 10° | la mesure de la mise à l'emploi activée pour le travailleur; |
| 11° | l'objectif de la mesure activée. |
Afin de procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1er, les services que le Gouvernement désigne traitent et communiquent au FOREm les catégories d'informations visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Les données obtenues par les responsables de traitement et échangées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une date maximale de conservation qui ne dépasse pas le 31 décembre de l'année qui suit la réception et la validation de l'évaluation par les services que le Gouvernement désigne.
CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives aux initiatives d'économie sociale
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