25 AVRIL 2024. - Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes

Type Décret
Publication 2024-09-13
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 13
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CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes

Article 1er. Dans les articles 2, 14, 36, 39, 44, 50, 51, 52, 68, 72, 73, 102 et 103 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots " Cour des Comptes " sont chaque fois remplacés par les mots " Cour des comptes ".
Article 2. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° engagement juridique : l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation vis-à-vis d'un tiers; ";

b)

il est inséré le 13°/1 rédigé comme suit :

" 13°/1 obligations récurrentes : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont les montants sont exigibles pendant l'année budgétaire, mais qui résultent, soit d'obligations dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci, soit d'obligations dont le montant exigible au cours de chaque exercice n'est pas connu au moment de leur naissance ; " ;

a)

au 19°, les mots " Conseil économique et social de Wallonie " sont remplacés par les mots " Conseil économique, social et environnemental de Wallonie " ;

b)

les 21° et 22° sont abrogés ;

c)

l'article est complété par le 34° rédigé comme suit :

" 34° Commission wallonne pour l'Energie : la Commission instituée par l'article 43 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. " ;

d)

l'article est complété par le 35° rédigé comme suit :

" 35° Dotation : un crédit qui figure au budget général des dépenses, mais dont l'affectation est déterminée par l'institution à laquelle il est alloué. Son bénéficiaire ne doit pas justifier que l'utilisation qu'il en fait correspond à une finalité déterminée. ".

Article 3. § 1er. Dans l'article 3, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° les services d'administration générale, qui regroupent les services publics de Wallonie, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement ; ".

§ 2. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Les services d'administration générale, l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, les services administratifs à comptabilité autonome, les entreprises régionales ainsi que les organismes classifiés dans le périmètre de consolidation tel que défini à l'article 2, 25°, forment ensemble l'Entité régionale. ".

Article 4. Dans les articles 4, 5, 30, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 64 et 105 du même décret, les mots " de l'entité " sont chaque fois remplacés par les mots " des services d'administration générale ". Dans les articles 19, 30, 39, 57, 63 et 94 du même décret, les mots " l'entité " sont chaque fois remplacés par les mots " les services d'administration générale ".

Dans l'article 34 du même décret, les mots " L'entité " sont remplacés par les mots " Les services d'administration générale ".

Dans les articles 66 et 112 du même décret, les mots " à l'entité " sont chaque fois remplacés par les mots " aux services d'administration générale ".

Article 5. Dans les articles 6, 8, 13, 17 et 29 du même décret, les mots " article de base " sont chaque fois remplacés par les mots " adresse budgétaire ". Dans les articles 8, 9, 13, 21, 26, 28 et 68 du même décret, les mots " articles de base " sont chaque fois remplacés par les mots " adresses budgétaires ".
Article 6. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par adresse budgétaire. " ;

b)

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Concernant l'alinéa 1er, 4°, b), chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiés selon la classification économique. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'adresse budgétaire doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses. ".

Article 7. Dans l'article 7, 1°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire ; " ;

2° au b), les mots " à savoir les crédits " sont abrogés.

Article 8. Dans l'article 8, § 1er, 2°, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en adresses budgétaires. Chaque adresse budgétaire est composée d'un centre financier, correspondant à la division organique, d'un compte budgétaire et d'un domaine fonctionnel. Les positions 2 à 5 du compte budgétaire sont codifiées selon la classification économique. Le domaine fonctionnel est composé du numéro de programme composé des trois premières positions du domaine fonctionnel, suivi d'un numéro d'identification au sein du programme. Chaque adresse budgétaire identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense. ".
Article 9. Dans l'article 9, § 1er, 1°, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un littera c/1) rédigé comme suit :

" c/1) un rapport sur les revues des dépenses effectuées pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les revues de dépenses à effectuer. Par revue de dépenses, on entend un réexamen des dépenses du point de vue de l'efficacité, l'efficience et la cohérence avec la politique gouvernementale, afin d'identifier les possibilités de politiques plus efficaces et les marges de manoeuvre qui peuvent être utilisées pour de nouvelles dépenses de fonctionnement et d'intervention ou pour le contrôle global des dépenses ; ".

Article 10. Dans l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 17 décembre 2015, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° en dépenses,

a)

à la charge des crédits d'engagement, les sommes qui peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire ;

b)

à la charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement engagées ; ".

Article 11. Dans le Livre II, Titre II, chapitre 1er, du même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit : " Art. 18/1. Des fonds d'attribution sont ouverts dans la comptabilité des services d'administration générale pour les parts du produit d'impôts, perceptions et versements attribués à d'autres autorités publiques. Ils mentionnent l'estimation des recettes qui ne sont pas comptabilisées au budget des recettes et que le Gouvernement peut mettre directement à la disposition des autorités concernées, conformément aux lois, décrets et arrêtés qui en règlent l'attribution.

Les opérations effectuées sur les fonds d'attribution pendant l'année budgétaire sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé au décret budgétaire annuel. ".

Article 12. A l'article 21, § 3, du même décret, les mots " de la trésorerie " sont insérés entre les mots " le gestionnaire du contentieux " et les mots " , désigné par arrêté ".
Article 13. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures et de services tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que les arrêtés d'octroi de subvention et, s'il échet, de prix ne peuvent pas être notifiés aux tiers avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement budgétaire. " ;

2° dans le paragraphe 3, les mots " être imputées à la charge des crédits d'engagements " sont remplacés par les mots " faire l'objet d'un engagement budgétaire ".

Article 14. Dans l'article 23, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " alinéa 2 " sont abrogés ;

2° les mots " engagement régulateur " sont remplacés par les mots " engagement dérogatoire ".

Article 15. A l'article 24, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1) le mot " juridiques " est remplacé par le mot " budgétaires " ;

2) l'alinéa est complété par les mots " par l'ordonnateur compétent " ;

b)

dans l'alinéa 2, le mot " budgétaires " est inséré entre le mot " engagements " et les mots " doivent être annulés " ;

2° dans le paragraphe 2, le mot " Périodiquement " est remplacé par les mots " Au moins une fois par an ".

Article 16. Dans l'article 25 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire. ".
Article 17. Dans l'article 26, § 1er, phrase liminaire, du même décret, le mot " primaires " est inséré entre le mot " ordonnateurs " et les mots " peuvent solliciter ".
Article 18. A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les ordonnateurs peuvent solliciter une modification de la répartition des dépenses prévisionnelles d'un fonds budgétaire exclusivement entre les adresses budgétaires du programme opérationnel dédié au fonds et en suivant la procédure et les modalités arrêtées par le Gouvernement. " ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation, les augmentations de crédits doivent être compensées par des diminutions équivalentes de crédits lors de toute nouvelle répartition au sein du fonds concerné. ".

Article 19. Dans l'article 28, § 2, du même décret, les 2° et 3° sont abrogés.
Article 20. L'article 29 du même décret est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Les missions que le Gouvernement délègue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans le compte d'exécution du budget des services d'administration générale, sur des adresses budgétaires distinctes de celles relevant des services d'administration générale. ".
Article 21. A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot " tient " est remplacé par le mot " tiennent " ;
b)

le mot " usuelles " est abrogé ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les missions que le Gouvernement délègue à des unités d'administration publique sont enregistrées dans la comptabilité générale des services d'administration générale conformément à l'alinéa 1er. ".

Article 22. Dans l'article 32, § 2, du même décret, les mots " en sa faveur ou à sa charge " sont abrogés.
Article 23. Dans l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " procède " est remplacé par le mot " procèdent " ;

2° les mots " ses avoirs, de ses droits, de ses dettes, de ses obligations, et de ses engagements, y compris ses droits " sont remplacés par les mots " leurs avoirs, droits, dettes, obligations et engagements, y compris leurs droits ".

Article 24. Dans le même décret, l'article 36 est abrogé.
Article 25. Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 26. A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " désignés au sein des service d'administration générale et des services administratifs à comptabilité autonome " sont insérés entre les mots " les trésoriers " et les mots " sont justiciables " ; 2° à l'alinéa 3, les mots " ou, dans les autres cas, dans celui fixé par l'entité dont il dépend " sont abrogés ;

3° à l'alinéa 3, les mots " l'entité l'établit d'office " sont remplacés par les mots " les services d'administration générale ou le service administratif à comptabilité autonome l'établissent d'office ".

Article 27. Dans le Livre II du même décret, l'intitulé du Titre IV, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : " Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires des services d'administration générale et de l'entité régionale ".
Article 28. A l'article 41, alinéa 1er, du même décret, les mots " 31 mars " sont remplacés par les mots " 15 juin ".
Article 29. A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les alinéas 1er et 2 du paragraphe 1er sont remplacés par ce qui suit :

" Le Gouvernement transmet à la Cour des comptes le compte général des services d'administration générale établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.

La Cour des comptes fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux article 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général des services d'administration générale. " ;

b)

au paragraphe 2, les mots " 31 août " sont remplacés par les mots " 30 novembre " ;

c)

au paragraphe 2, les mots " 31 octobre " sont remplacés par les mots " 31 décembre ".

Article 30. Dans le même décret, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit : " Art. 44/1. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi de dispositions générales, le compte général de l'entité régionale comprend :

1° le compte annuel, composé :

a)

du bilan ;

b)

des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits ;

c)

du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale ;

d)

de son annexe ;

2° le compte d'exécution du budget, dans la même forme que celle du budget.

Le Gouvernement arrête les modalités de consolidation. ".

Article 31. Dans le même décret, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit : " Art. 44/2. Le compte général de l'entité régionale est établi par le Gouvernement et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 30 septembre de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La Cour des comptes transmet cette certification au Parlement au plus tard le 30 novembre en annexe du compte général de l'entité régionale et y joint ses observations. ".
Article 32. Dans le même décret, il est inséré un article 44/3 rédigé comme suit : " Art. 44/3. L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de cette annexe. ".

Article 33. Dans l'article 46 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les services d'administration générale mettent en place un système de contrôle interne de leurs processus et leurs activités selon les modalités à fixer par le Gouvernement. ".
Article 34. Dans l'article 47 du même décret, les mots " dans les domaines budgétaires et comptables " sont insérés entre les mots " contrôle interne " et les mots " , le Gouvernement ".
Article 35. Dans le Livre II, Titre V, du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Le contrôle administratif, budgétaire et de gestion ".
Article 36. Dans le même décret, l'article 52/1, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et modifié par les décrets du 17 décembre 2020 et du 22 décembre 2021, est abrogé.
Article 37. Dans le Livre II, Titre V, chapitre IV, du même décret, il est inséré un article 52/3 rédigé comme suit : " Art. 52/3. § 1er. Un comité chargé du suivi budgétaire et financier est mis en place au sein de certains organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, a) à c), et 5°, dont la liste est fixée par le Gouvernement et insérée annuellement dans le décret contenant le budget général de la Région wallonne.

§ 2. Le comité visé au paragraphe 1er est composé au moins de :

1° deux membres de l'organe de gestion de l'organisme ;

2° deux membres reconnus pour leurs compétences budgétaires, désignés par le Gouvernement ;

3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement ;

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