29 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2023/2413 duParlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " énergie produite à partir de sources renouvelables " ou " énergie renouvelable " : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie osmotique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz;
2° " zone d'accélération des énergies renouvelables " : un lieu ou une zone spécifique, terrestre ou d'eaux intérieures, que le Gouvernement a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d'énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de biomasse;
3° " équipement d'énergie solaire " : un équipement qui convertit l'énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;
4° " technologie innovante en matière d'énergie renouvelable " : une technologie de production d'énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d'une technologie de pointe comparable en matière d'énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d'énergie renouvelable qui n'est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair;
5° " stockage colocalisé de l'énergie " : une installation de stockage d'énergie combinée à une installation de production d'énergie renouvelable et raccordée à un même point d'accès au réseau.
CHAPITRE II. - Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l'objectif global de l'Union européenne en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2030
Article 3. § 1er. Le Gouvernement procède à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l'énergie renouvelable sur le territoire de la Région wallonne, afin de recenser le potentiel régional et les zones terrestres, souterraines ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l'établissement d'installations d'énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum la contribution régionale à la réalisation de l'objectif global de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 fixé dans l'article 3, § 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. A cette fin, le Gouvernement s'appuie sur les documents ou plans d'aménagement du territoire.
Le Gouvernement assure la coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie.
Le Gouvernement veille à ce que ces zones, comprenant les installations d'énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d'énergie renouvelable reprises dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.
§ 2. Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1er, le Gouvernement tient compte, en particulier, des éléments suivants :
la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines ou en eaux intérieures;
la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique;
la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.
§ 3. Le Gouvernement favorise les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1er. Les projets en matière d'énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
§ 4. Le Gouvernement réexamine périodiquement et met à jour, le cas échéant, les zones visées auparagraphe 1er, en particulier à l'occasion des mises à jour du Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.
CHAPITRE III. - Zones d'accélération des énergies renouvelables
Article 4. § 1er. Le Gouvernement adopte un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l'article 3, des zones d'accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs des types de sources d'énergie, à l'exclusion des installations de combustion de biomasse.
Le Gouvernement décide de la taille des zones d'accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie concernées. Le Gouvernement s'efforce de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans le Plan Air Climat Energie visé dans le décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone.
Dans l'établissement de ce ou ces plans, le Gouvernement assure une coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris le ou les gestionnaire(s) de réseau.
§ 2. Dans les plans visés au paragraphe 1er, le Gouvernement :
désigne des zones terrestres et/ou d'eaux intérieures suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d'un ou de plusieurs types spécifiques de sources d'énergie renouvelable visés au paragraphe 1er ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu'il :
donne la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d'immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d'eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l'agriculture;
ii) exclut les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les principales routes migratoires des oiseaux ainsi que d'autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii), à l'exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport;
iii) utilise tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d'énergie renouvelable n'auraient pas d'incidence importante sur l'environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l'aménagement d'un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d'habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil;
iv) exclut les biens classés et assimilés, au sens du Code wallon du Patrimoine;
établit des règles appropriées pour les zones d'accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d'atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d'énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l'énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d'éviter les incidences négatives sur l'environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n'est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d'atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l'article 6, § 2, et à l'article 12, § 1er, de la directive 92/43/CEE, à l'article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l'article 4, § 1er, point a), i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l'article D.22, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.
Les règles visées à l'alinéa 1er, b), ciblent les spécificités de chaque zone d'accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d'énergie renouvelable à mettre en oeuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées.
Le respect des règles visées à l'alinéa 1er, b), et la mise en oeuvre des mesures d'atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Dans les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement explique l'évaluation effectuée pour recenser chaque zone d'accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés à l'alinéa 1er, a), et pour définir des mesures d'atténuation appropriées.
§ 3. Avant leur adoption, les plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables font l'objet d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement et, s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d'une évaluation appropriée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
CHAPITRE IV. - Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système Electrique
Article 5. Le Gouvernement peut adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d'infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d'incidence importante sur l'environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n'est pas possible, compensée.
L'objectif de ces zones est d'appuyer et de compléter les zones d'accélération des énergies renouvelables visées à l'article 4. Ces plans :
évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n'existe pas d'autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets;
excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de la protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
excluent les biens classés et assimilés, au sens du Code wallon du Patrimoine;
assurent des synergies avec la désignation des zones d'accélération des énergies renouvelables visées à l'article 4;
font l'objet d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement et, le cas échéant, d'une évaluation appropriée en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d'atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d'éviter toute incidence négative sur l'environnement ou, s'il n'est pas possible d'éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.
Lors de la préparation de ces plans, le Gouvernement consulte les exploitants de système d'infrastructures concernés et assure une coordination entre toutes les autorités et entités locales concernées, y compris le ou les gestionnaire(s) de réseau.
CHAPITRE V. - Modifications du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 6. Dans l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ierdu Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande conformément à l'article 18. ";
2° au paragraphe 3, les mots " ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " fonctionnaire technique, " et les mots " celui-ci envoie ";
3° au paragraphe 4, les mots " dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3 ".
Article 7. Dans l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84. ";
2° au paragraphe 3, les mots " ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " par le fonctionnaire technique, " et les mots " le fonctionnaire technique ";
3° au paragraphe 4, les mots " dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er et au § 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3 ".
CHAPITRE VI. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Article 8. L'article D.65 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Le présent article n'est pas applicable aux demandes de permis exclusivement relatives à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW.
L'alinéa 1er n'est pas applicable pour la demande relative à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW qui concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. ". ".
Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article D.65/1 rédigé comme suit :
" Art. D.65/1. § 1er. Au sens du présent article, on entend par rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.
§ 2. Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables est soumis à l'examen préalable prévu à l'article D.65/2, § 2, à une analyse de la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.
Lorsque le projet pour le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine, le projet est exempté de toute obligation de réaliser un examen préalable prévue à l'article D.65/2, § 2, d'analyser la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64. Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.