29 AVRIL 2024. - Décret modifiant diverses dispositions relatives à la politique de l'emploi en vue d'y instaurer les tests de situation
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 1er. Dans l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par le décret du 28 avril 2016, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2, rédigés comme suit :
" § 2/1. Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, retirer la reconnaissance de l'agence locale pour l'emploi qui enfreint le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
L'agence locale pour l'emploi refuse toute demande discriminatoire d'un candidat-utilisateur ou d'un utilisateur. Une demande discriminatoire est définie comme une demande qui, si elle est acceptée, créerait une discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
L'agence locale pour l'emploi signale dans les plus brefs délais, au moyen du formulaire numérique mis en place, toute demande discriminatoire qu'elle reçoit de la part d'un candidat-utilisateur ou d'un utilisateur aux inspecteurs visés par le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations L'agence locale pour l'emploi fournit tous les détails pertinents concernant la demande discriminatoire, y compris les coordonnées du candidat-utilisateur ou de l'utilisateur, la nature de la discrimination présumée et toute autre information qui permet de faciliter l'enquête.
§ 2/2. L'agence locale pour l'emploi qui échoue à un test de situation est présumée avoir pratiqué une discrimination dans sa mission d'organisation et de contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.
Le test de situation est celui visé à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ou à l'article 42/1 du Code pénal social. ".
Article 2. Dans le même arrêté-loi, il est inséré un nouvel article 8quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 8quinquies. L'agence locale pour l'emploi, son préposé, ou son mandataire qui, n'a pas dénoncé une demande discriminatoire en contravention avec l'article 8, § 2/1, alinéa 3, est punie d'une amende administrative de 50 à 500 euros. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Article 3. Dans l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2021, l'alinéa 1er est complété par un point n., rédigé comme suit :
" n. l'entreprise respecte le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.".
Article 4. Dans l'article 3bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 décembre 2021, l'alinéa 1er est complété par un 5°, rédigé comme suit :
" 5° émis une demande discriminatoire visée à l'article 3ter auprès de l'entreprise agréée. ".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :
" Art. 3ter. L'entreprise agréée refuse toute demande discriminatoire de la part d'un utilisateur. Une demande discriminatoire est définie comme une demande qui, si elle est acceptée, crée une discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ou la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
L'entreprise agréée signale dans les plus brefs délais, au moyen du formulaire numérique mis en place, toute demande discriminatoire qu'elle reçoit de la part d'un utilisateur aux inspecteurs visés par le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. L'entreprise agréée fournit tous les détails pertinents concernant la demande discriminatoire, y compris les coordonnées de l'utilisateur, la nature de la discrimination présumée et toute autre information permettant de faciliter l'enquête. ".
Article 6. Dans le chapitre II, section 1e, de la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit :
" Art. 7/2. L'entreprise agréée qui échoue à un test de situation est présumée avoir pratiqué une discrimination dans ses activités de travaux ou de services de proximité.
Le test de situation est celui visé à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ou à l'article 42/1 du Code pénal social. ".
Article 7. A l'article 10ter de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréé à cette fin. ";
2° le paragraphe 3 est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° n'a pas transmis à la société émettrice en vue du remboursement, les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées. ".
Article 8. Dans la même loi, l'article 10quater, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et remplacé par le décret du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, 2°, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";
2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. L'entreprise agréée, son préposé, ou son mandataire qui, n'a pas dénoncé une demande discriminatoire en contravention avec l'article 3ter, alinéa 2, est punie d'une amende administrative de 50 à 500 euros. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement
Article 9. L'article 1er du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement est complété par un 16°, rédigé comme suit :
" 16° une demande discriminatoire : une demande qui, si elle est acceptée, crée une discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ".
Article 10. Dans l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 février 2014, le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° se conformer au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ".
Article 11. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
" Art. 10/1. § 1er. L'agence de placement enregistrée refuse toute demande discriminatoire de la part d'un employeur.
L'agence de placement enregistrée signale dans les plus brefs délais, au moyen du formulaire numérique mis en place, toute demande discriminatoire qu'elle reçoit de la part d'un employeur aux inspecteurs visés par le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. L'agence de placement enregistrée fournit tous les détails pertinents concernant la demande discriminatoire, y compris les coordonnées de l'employeur, la nature de la discrimination présumée et toute autre information permettant de faciliter l'enquête.
§ 2. L'agence de placement enregistrée qui échoue à un test de situation est présumée avoir pratiqué une discrimination dans ses activités de placement.
Le test de situation est celui visé à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ou à l'article 42/1 du Code pénal social. ".
Article 12. Dans l'article 11, § 1er, 5°, d), du même décret, les mots " en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle " sont abrogés.
Article 13. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. § 1er. L'agence de travail intérimaire agréée refuse toute demande discriminatoire de la part d'un utilisateur.
L'agence de travail intérimaire agréée signale dans les plus brefs délais, au moyen du formulaire numérique mis en place, toute demande discriminatoire qu'elle reçoit de la part d'un employeur aux inspecteurs visés par le décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. L'agence de travail intérimaire agréée fournit tous les détails pertinents concernant la demande discriminatoire, y compris les coordonnées de l'utilisateur, la nature de la discrimination présumée et toute autre information permettant de faciliter l'enquête.
§ 2. L'agence de travail intérimaire agréée qui échoue à un test de situation est présumée avoir pratiqué une discrimination dans ses activités de service de travail intérimaire.
Le test de situation est celui visé à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, à l'article 10/1 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations ou à l'article 42/1 du Code pénal social. ".
Article 14. Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, les mots " de l'article 10 " sont remplacés par les mots " des articles 10 et 10/1 ".
Article 15. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 28 février 2019, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'agence de placement ou l'agence de travail intérimaire, son préposé, ou son mandataire qui, n'a pas dénoncé une demande discriminatoire en contravention avec l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, ou avec l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, est punie d'une amende administrative de 50 à 500 euros. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations
Article 16. Dans l'article 1er du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 13°, les mots " ou une mesure alternative " sont insérés entre " une amende administrative " et " peut être infligée ";
2° il est inséré un 16° rédigé comme suit :
" 16° la mesure alternative : la mesure infligée au contrevenant par le fonctionnaire sanctionnateur qui, si elle est valablement exécutée, se substitue à l'amende administrative conformément aux dispositions de la section 2/1 du chapitre 9. ".
Article 17. Dans le même décret, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des violations du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et de ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs peuvent réaliser des tests de situation de l'employeur et du bénéficiaire en se présentant comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, afin de vérifier si une discrimination fondée sur un ou plusieurs critères protégés visé à l'article 4, 5°, dudit décret a été ou est commise.
Le test de situation réalisé par les inspecteurs, sous une identité d'emprunt et, par dérogation à l'article 6, sans devoir se justifier de leurs fonctions ou du fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice du contrôle, peut, entre autres, mais pas exclusivement, consister en :
1° l'envoi par les inspecteurs, en principe en réponse à une offre d'emploi ou, sans préjudice du paragraphe 4, à la manière de candidatures spontanées, de candidatures similaires qui varient uniquement selon l'un des critères protégés visés à l'article 4, 5°, du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;
2° la prise de contact avec un employeur en vue de vérifier qu'il ne répond pas à une demande discriminatoire d'un client ou d'un client potentiel.
L'enregistrement de la conversation réalisé à l'insu des autres participants à la conversation peut être utilisé à des fins probatoires pour autant qu'il ait été réalisé par les inspecteurs participant à la conversation ou assistant à la conversation réalisée par le tiers visé au paragraphe 7.
Les articles 193 à 214 du Code pénal ne sont pas applicables lorsque des éléments fictifs sont introduits dans les candidatures rédigées dans le but de permettre la réalisation d'un test.
§ 2. Les personnes suivantes qui, à l'occasion des tests de situation prévus par le présent article, commettent des faits punissables nécessaires, ne commettent pas d'infraction :
1° les inspecteurs;
2° le magistrat du ministère public qui autorise, s'il y a lieu, le test de situation;
3° le tiers visé au paragraphe 7 lorsqu'il est fait appel momentanément à ses services par un inspecteur pour la réalisation du test de situation;
4° l'expert visé au paragraphe 8 lorsqu'il participe à la confection d'une candidature.
§ 3. L'ensemble des actions réalisées lors du test de situation et ses résultats sont consignés dans un rapport.
L'inspecteur notifie par courrier recommandé une copie du rapport sur le test de situation à la victime qui a introduit une plainte si celle-ci en a fait la demande. La notification a lieu dans les quinze jours qui suivent l'adoption du rapport.
§ 4. Le test de situation répond aux conditions suivantes :
1° il ne peut pas avoir un caractère provoquant au sens de l'article 30 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et se borne à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminante en reproduisant, sans excès, un processus d'embauche, de recrutement ou de mise à l'emploi ou toute autre situation de travail dans laquelle une telle pratique est susceptible de se produire;
2° il est réalisé uniquement dans les cas suivants :
sur base de la présence d'indications objectives de discrimination, ou à
la suite d'une plainte étayée ou d'un signalement;
sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mises en lumière au niveau d'un secteur d'activité, notamment, par les résultats d'études statistiques;
sur la base d'une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mise en lumière, notamment, à la suite des résultats de la comparaison des données sociales d'entreprises au sein d'un secteur d'activité avec celles de l'économie wallonne.
Les tests de situation visés sous b) et c) sont réalisés uniquement avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.
§ 5. Le test de situation réalisé conformément à la présente disposition, s'il est positif, est constitutif d'un fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte susceptible de sanction en application du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
§ 6. Si le test de situation est positif, les inspecteurs procèdent à l'audition de la personne en infraction conformément aux articles 33 et 34.
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