8 MAI 2024. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024

Type Décret
Publication 2024-10-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements

Article 1er. L'article 2 de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignements est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 2. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les B. et C., il est inséré un B.1., a), 1°, rédigé comme suit :

" B.1. Dans l'enseignement fondamental

a)

fonctions de recrutement

1° maître spécial de musique; "

2° dans le C., a), un 2° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié; "

3° dans le Dbis., le b) est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ";

4° dans le E., b), 17°, les mots " évaluateur externe. " sont remplacés par les mots " évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ";

5° dans le E., b), un 18° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 18° évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 3. Dans l'article 91quaterdecies, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 24 juin 2013, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 24 avril 2023, les mots " 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er, 2 et 3, 2° ".
Article 4. Dans le chapitre VIIquater du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'intitulé est complété par les mots suivants : " et pour les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 5. Dans l'article 91viciesbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit et à la fonction de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ".
Article 6. A l'article 91viciesbis.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit ou en tant que coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ";

2° dans l'alinéa 5, les mots " à horaire réduit " sont remplacés par les mots " à horaire réduit ou le coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée ".

Article 7. Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 8. Dans l'article 91quadragiessexies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 9. Dans l'article 91quintagiessemel, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ".
Article 10. Dans l'article 133 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, l'alinéa 1er est complété par les mots " de service ou retraités ".
Article 11. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un article 169triciesbis rédigé comme suit :

" Art. 169triciesbis - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de maître spécial de musique pour l'année scolaire 2024-2025 est effectué entre la date d'adoption du décret du 8 mai 2024 portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024 et le 31 août 2024. "

Article 12. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169triciester rédigé comme suit :

" Art. 169triciester - Par dérogation à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2024-2025 est effectué entre la date d'adoption du décret du 8 mai 2024 portant des mesures en matière d'enseignement et relatives aux personnes âgées - 2024 et le 31 août 2024. "

Article 13. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169triciesquater rédigé comme suit :

" Art. 169triciesquater - Sans préjudice de l'article 16 et de l'article 39, il est tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des dérogations dont a bénéficié un membre du personnel avant le 1er septembre 2024 dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. "

Article 14. Dans le même chapitre, il est inséré un article 169triciesquinquies rédigé comme suit :

" Art. 169triciesquinquies - Pour le calcul de l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 17 et à l'article 39, il est également tenu compte dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié des jours de service que le membre du personnel a prestés avant le 1er septembre 2024 dans l'enseignement différencié dans la fonction de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur. Une attestation délivrée par le chef d'établissement permet de prouver que ledit membre a exercé une activité comme professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié. "

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 15. Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique ainsi que du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, le 7°, inséré par le décret du 21 avril 2008 et modifié par le décret du 22 juin 2020, est complété par un d) rédigé comme suit :

" d) le diplôme d'instituteur maternel, l'attestation de réussite d'une formation en didactique des langues étrangères et la preuve de la connaissance approfondie de la langue étrangère en question. "

Article 16. Dans le chapitre II du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, il est inséré un article 7.1 rédigé comme suit :

" Art. 7.1. - Les titres requis pour la fonction de maître spécial de musique dans l'enseignement fondamental sont les suivants :

1° le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical, complété par un diplôme d'aptitude pédagogique dans l'orientation "solfège" ou "éducation musicale" délivré par une école de l'enseignement supérieur artistique ou un conservatoire, ou un titre sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou long reconnu équivalent par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone;

2° le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un des titres énumérés ci-après :

a)

un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique délivré dans une orientation d'études de l'enseignement musical ou un titre sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou long reconnu équivalent par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone;

b)

un titre sanctionnant une formation complémentaire dans le domaine de l'éducation musicale d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement sur la base d'un avis émis par une académie des arts de la Communauté germanophone. "

Article 17. Dans l'article 8 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, il est inséré un 1.1° rédigé comme suit :

" 1.1° professeur de cours généraux dans l'enseignement différencié :

a)

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute orientation);

b)

le diplôme d'instituteur primaire. "

Article 18. A l'article 10 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 18sexies est remplacé par ce qui suit :

" 18sexies - évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré et une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant que titulaire de classe avec un horaire complet dans l'enseignement fondamental. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein dans cette fonction. ";

2° il est inséré un 18sexies/1 rédigé comme suit :

" 18sexies/1 - évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré et une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant avec un horaire complet dans l'enseignement secondaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein dans cette fonction. "

Article 19. Dans l'article 17.1 du même arrêté royal, inséré par le décret du 5 mai 2014 et modifié par les décrets des 26 juin 2017, 6 mai 2019 et 22 juin 2020, les mots " , et ce, pendant les années scolaires 2014-2024 " sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 17.2 du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par les décrets des 26 juin 2017 et 6 mai 2019, les mots " , et ce, pendant les années scolaires 2015-2024 " sont abrogés.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré

Article 21. Dans l'intitulé de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, modifié par la loi du 11 mars 1986, les mots " l'enseignement spécial " sont remplacés par les mots " l'enseignement spécialisé ".
Article 22. L'article 4 de la même loi, remplacé par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 23. A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " dans des écoles inclusives " sont insérés entre le mot " paramédicaux " et les mots " , des coordinateurs d'un centre d'enseignement ", et les mots " , des instituteurs en chef adjoints, des directeurs adjoints, des coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée " sont insérés entre les mots " instituteurs en chef " et les mots " et des chefs d'atelier ";

2° au 2°, les mots " dans des écoles inclusives, les coordinateurs d'un institut de formation scolaire continuée " sont insérés entre le mot " paramédicaux " et les mots " et les coordinateurs d'un centre d'enseignement ";

3° au 3°, dans la phrase introductive, les mots " , les instituteurs en chef adjoints et les directeurs adjoints " sont insérés entre les mots " instituteurs en chef " et le mot " bénéficient ".

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial

Article 24. L'article 11 de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial est abrogé.

CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire

Article 25. L'article 10 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire est abrogé.

CHAPITRE 9. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Article 26. Dans l'article 109 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Par dérogation aux § § 1er et 2, les formations dispensées sur le lieu de travail par un membre du personnel de l'entreprise ne donnent pas droit à un congé-éducation payé. "

Article 27. Dans l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas rédigés comme suit :

" Le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé peut être cumulé avec une autre aide financière publique et sectorielle à la formation qui se rapporte à la même formation, pour autant que le montant total des aides à la formation accordées ne dépasse pas les coûts salariaux horaires effectifs.

Par dérogation à l'alinéa 2, les aides ou allocations financières à la formation et les prêts sans intérêts destinés aux apprenants, étudiants et élèves désirant se former à un métier en pénurie qui sont accordés dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires de la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé. "

CHAPITRE 10. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I

Article 28. Dans le décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, il est inséré un article 4.2 rédigé comme suit :

" Art. 4.2 - Le chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire qui propose un premier degré différencié peut organiser au maximum un emploi du capital périodes accordé dans la fonction de surveillant-éducateur. Cette utilisation du capital périodes ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi. "

CHAPITRE 11. - Modification du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury

Article 29. A l'article 5 du décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de la formation et formation continue dans les classes moyennes, " sont insérés entre les mots " scolaire continuée, " et les mots " ainsi que parmi ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 30. L'article 7 du même décret est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement fixe la définition d'un jour de session. "

Article 31. A l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots " l'orientation de l'enseignement secondaire professionnel " sont remplacés par les mots " l'orientation d'études de l'enseignement secondaire supérieur professionnel ", et au 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° les apprentis porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre y assimilé et qui, dans les cours tant généraux que techniques, se trouvent au moins dans la deuxième année d'apprentissage. ";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" Le certificat de fin d'études ne peut être délivré aux candidats mentionnés à l'alinéa 2, 3°, qu'après l'obtention par ceux-ci du certificat de fin d'apprentissage conformément à l'article 7, § 6, alinéa 2, du même décret du 16 décembre 1991. "

Article 32. L'article 29 du même décret est abrogé.
Article 33. A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " ou quelles épreuves " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots " et proclamé immédiatement en séance publique " sont abrogés;

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Les résultats des examens sont communiqués par écrit aux candidats à l'issue de la délibération. "

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