22 AVRIL 2024. - Décret relatif à la santé mentale

Type Décret
Publication 2025-01-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 36
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret est applicable à tous les prestataires actifs dans le domaine de la santé mentale qui proposent en région de langue allemande les offres de soutien élémentaires et organisées mentionnées dans le chapitre 2.

Article 2. Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Article 3. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° offres de soutien ambulatoire : les offres de soutien organisées disponibles à proximité du domicile de la personne concernée. Elles doivent permettre à la personne concernée de participer à la société en restant dans son environnement domestique. Elles peuvent être également utilisées au retour d'un séjour résidentiel;

2° offre : service d'intérêt économique général, tel que défini aux articles 14 et 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans le protocole n° 26 qui lui est annexé, qui consiste en des prestations de soutien aux personnes dans le domaine de la santé mentale fournies par un prestataire et qui vise, dans le respect des principes des prestations mentionnés à l'article 5, à favoriser, à préserver et/ou à améliorer la santé mentale et la qualité de vie des personnes concernées;

3° personne concernée : toute personne physique ayant un besoin de soutien psychique qui utilise ou est susceptible d'utiliser l'offre en matière de santé mentale;

4° résident : la personne concernée présentant un trouble psychique stabilisé qui recourt aux structures d'hébergement accompagné mentionnées à l'article 13;

5° personne de référence : la personne proche de la personne concernée et qui s'en occupe dans un cadre non professionnel, qu'elle soit ou non dédommagée pour le faire. Les aidants proches mentionnés dans la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance sont aussi considérés comme personnes de référence;

6° orienté vers le citoyen : qui vise une orientation, un accompagnement et un encadrement de haute qualité en ce qui concerne la santé mentale des personnes concernées et de leurs personnes de référence;

7° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

8° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose une offre de soutien aux personnes, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;

9° déstigmatisation : l'ensemble des mesures axées sur la population et des mesures d'encadrement individuelles qui visent à lutter contre la stigmatisation publique ou l'autostigmatisation liée à un trouble en matière de santé mentale. La stigmatisation publique est la stigmatisation au sein de la société. L'autostigmatisation est la stigmatisation telle qu'intériorisée par les personnes concernées;

10° expertise d'expérience : le savoir et l'expertise qui découlent de l'expérience en matière de soins orientés vers le citoyen, acquise en tant que personne concernée ou dans un contexte donné, et que l'on peut mettre à profit pour soi-même et pour les autres à des fins de rétablissement. Cette expérience ne peut déboucher sur un savoir et de l'expertise concernant le soutien aux personnes que si elle est assimilée et élargie par des contacts entre pairs et si des connaissances, des attitudes, des compétences et des méthodes ont été transmises par le biais d'une formation ou d'un travail bénévole afin d'utiliser de façon compétente l'expérience élargie en matière de soutien orienté vers le citoyen;

11° promotion de la santé mentale : actions visant à protéger, à soutenir et à préserver le bien-être émotionnel et social ainsi qu'à créer les conditions individuelles, sociales et environnementales qui permettent un développement psychologique et psychophysiologique optimal et qui améliorent la résilience d'une personne. La promotion de la santé mentale fait référence à une santé mentale positive et non à des troubles psychiques;

12° rétablissement : le processus de recherche unique et personnel qui, en tenant compte des conséquences liées à un trouble, vise à donner un nouveau sens à sa vie et à développer de nouveaux objectifs dans la vie, en accord avec ses propres valeurs personnelles, afin qu'une vie pleine d'espoir et épanouissante demeure ou devienne possible;

13° offres de groupe : les offres mises à la disposition de plusieurs personnes concernées en même temps dans une implantation définie;

14° soins intégrés : les soins et le soutien par le biais d'un parcours de santé allant de la promotion de la santé au suivi en passant par la prévention, avec pour objectif de maintenir, d'améliorer et/ou de stabiliser la santé et, par là même, la qualité de vie des personnes concernées dans le domaine de la santé mentale, et ce, pendant toute la vie des personnes concernées;

15° qualité de vie : le degré de satisfaction ressenti par une personne sur les plans mental, physique, social, environnemental et spirituel ainsi que sur le plan de l'interdépendance entre ces aspects dans sa vie;

16° santé mentale : l'état de santé psychique et de bien-être dans lequel chaque personne réalise son propre potentiel, peut faire face aux contraintes de la vie quotidienne et peut contribuer à la communauté à laquelle elle appartient. La santé mentale fait partie intégrante de la santé;

17° réseau de santé mentale : le partenariat formalisé qui est responsable du domaine de la santé mentale et est associé aux soins orientés vers le citoyen. Les offres dans le domaine de la santé mentale sont facilitées et optimisées en collaboration avec les représentants des personnes concernées et de leurs personnes de référence;

18° offres psychosociales élémentaires : les initiatives prises par une administration locale, par des acteurs locaux ou par la population qui ne sont pas principalement réalisées par des professionnels, afin de contribuer au soutien des personnes concernées et de leurs personnes de référence. Il s'agit entre autres des organisations qui rassemblent les personnes concernées ou leurs personnes de référence;

19° offres de soutien élémentaires : les offres ayant pour but d'accroître le bien-être des personnes concernées dans leur environnement et de contribuer à la cohésion sociale;

20° offres de soutien organisées : l'ensemble des offres ambulatoires ou semi-résidentielles et résidentielles qui sont fournies par des prestataires et qui sont soumises à autorisation ou, selon le cas, peuvent être agréées;

21° soutien aux personnes : toutes les offres de soutien élémentaires et organisées;

22° projet pilote : l'initiative particulière de soutien aux personnes qui se distingue par son caractère novateur, expérimental et limité dans le temps;

23° prévention des troubles psychiques : les actions axées sur la réduction des facteurs de risque et le renforcement des facteurs de protection en lien avec les troubles psychiques et ayant pour but de diminuer le risque, l'incidence, la prévalence et la nouvelle apparition de troubles psychiques;

24° besoin de soutien psychologique : le besoin dans le domaine des aptitudes cognitives, de la régulation émotionnelle ou du comportement d'une personne concernée qui est l'expression d'un dysfonctionnement des processus psychologiques, biologiques ou développementaux à la base du fonctionnement psychique. Le besoin d'encadrement en matière de santé psychique comprend également le besoin d'encadrement en lien avec la dépendance aux substances psychoactives, aux jeux de hasard, au jeu ou à d'autres types de substances ou d'activités;

25° autosoins : les décisions prises et actions entreprises par une personne physique dans la vie quotidienne afin de maintenir, renforcer ou rétablir sa santé mentale, et les activités y afférentes;

26° représentant : l'une des personnes physiques suivantes :

a)

le représentant légal ou désigné par le juge de la personne concernée;

b)

le mandataire désigné par la personne concernée par le biais d'un acte notarié, à l'exception des personnes qui sont occupées auprès d'un prestataire auquel fait appel la personne concernée;

27° forfait journalier : le subside forfaitaire journalier défini par le Gouvernement par place d'un établissement semi-résidentiel ou résidentiel;

28° offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles : les offres de soutien organisées à disposition de la personne concernée. Elles visent à garantir à la personne concernée un hébergement ou un encadrement de manière provisoire afin de lui permettre de retourner dans un environnement domestique grâce à une stabilisation;

29° capacité de soutien : le nombre de places autorisées d'un établissement semi-résidentiel ou résidentiel;

30° offre à proximité du domicile : offre disponible à faible distance du domicile. Une offre est considérée en tout état de cause comme étant à proximité du domicile lorsqu'elle est proposée respectivement dans le nord de la région de langue allemande, c'est-à-dire dans les communes d'Eupen, de Lontzen, de La Calamine et de Raeren, et parallèlement dans le sud de la région de langue allemande, c'est-à-dire dans les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach et de Saint-Vith.

Article 4. Objet et objectif

Le présent décret :

1° décrit les activités de soutien aux personnes;

2° fixe les prescriptions pour l'autorisation et l'agréation des prestataires;

3° fixe le financement des prestataires.

L'objectif est de maintenir, d'améliorer et/ou de stabiliser la santé et, par là même, la qualité de vie des personnes concernées dans le domaine de la santé mentale, et ce, grâce :

1° au renforcement de leur capacité à se prendre en charge et à prendre soin de soi;

2° à la proposition d'offres de soutien précoce dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Il convient à cet égard de garantir un accès élémentaire;

3° à la création d'offres de soutien médicales et psychosociales spécifiques;

4° au soutien des personnes de référence;

5° au soutien visant la participation active de la personne concernée à la société;

6° à la promotion du travail en réseau transsectoriel et des accords entre les partenaires du réseau dans le but d'offrir le meilleur soutien possible orienté vers le citoyen et d'organiser un passage fluide d'une offre à l'autre, et ce, dans le cadre de soins intégrés.

Article 5. Principes des prestations

Dans l'exercice de leur mission, les prestataires garantissent les droits des personnes concernées énumérés ci-après et respectent les principes suivants en leur faveur :

1° le droit à la dignité, au bien-être physique et mental, à la liberté et à la sécurité;

2° le droit à l'autodétermination;

3° le droit à la vie privée;

4° le droit à un accompagnement axé sur leurs besoins personnels et répondant aux normes de qualité en vigueur;

5° le droit à une accessibilité élémentaire, à des informations et conseils individuels comme condition préalable à une décision réfléchie;

6° le droit à la communication, à la participation à la vie sociale et aux activités culturelles;

7° le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et de conscience, et à la liberté philosophique, culturelle et religieuse;

8° le droit au libre choix du prestataire et le droit de modifier son choix, sauf restrictions prescrites par la législation.

Les prestataires veillent, dans l'exercice de leurs missions, à ce que les collaborateurs :

1° soutiennent et fassent participer les personnes de référence dans le cadre de l'accompagnement de la personne concernée;

2° coopèrent avec d'autres prestataires de manière pluridisciplinaire et transsectorielle dans le cadre de l'accompagnement de la personne concernée.

Le Gouvernement précise les autres contenus des droits et principes mentionnés aux alinéas 1er et 2 et fixe les modalités que doivent respecter les prestataires dans l'exercice de leur mission.

Article 6. Représentant

Dans les limites des prescriptions légales, le représentant de la personne concernée peut exercer tous les droits et devoirs de celle-ci mentionnés dans le présent décret et ses dispositions d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt de la personne concernée.

CHAPITRE 2. - Offres de soutien aux personnes

Section 1re. - Offres de soutien élémentaires

Article 7. Offres de soutien psychosociales élémentaires

Les offres de soutien psychosociales élémentaires sont des offres organisées à proximité du domicile en région de langue allemande et promouvant la santé mentale de la population. Elles concernent la promotion de la santé mentale ou la prévention des troubles psychiques et sont à la disposition de toutes les personnes concernées. Les personnes concernées peuvent faire appel aux offres ou être contactées par les prestataires. Les offres comprennent au moins l'une des prestations suivantes :

1° l'organisation de séances d'information et de sensibilisation sur le thème du bien-être, des autosoins et du soutien aux personnes de référence;

2° l'organisation de formations continues sur le thème du bien-être, des autosoins et du soutien aux personnes de référence;

3° la mise à disposition d'informations, la fourniture de conseils et l'orientation des personnes concernées sur les questions de santé mentale;

4° la réinsertion sociale et l'inclusion dans la société ainsi que la déstigmatisation;

5° la stabilisation et la promotion de l'autonomie.

Les offres de soutien psychosociales à proximité du domicile peuvent être proposées sous la forme d'offres individuelles ou de groupe. Elles peuvent être organisées en présentiel ou de manière virtuelle.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre des offres de soutien psychosociales élémentaires.

Article 8. Conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement

Les offres de conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement ont pour but d'accompagner les personnes concernées qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement renforcé en matière de santé mentale, mais qui ne ressentent pas le besoin de recourir à une offre de soutien organisée. Elles comprennent une première aide psychologique dite de première ligne, une aide pour se prendre en charge ainsi que des offres de transition pour la période pendant laquelle une personne concernée se trouve en attente pour être accompagnée dans le cadre d'une offre de soutien organisée. Les offres sont organisées à proximité du domicile.

Les offres de conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement se caractérisent par un accès élémentaire et à court terme et comprennent notamment une ou plusieurs des prestations suivantes :

1° la promotion et la stabilisation du développement sain des personnes concernées;

2° le soutien aux personnes concernées dans la gestion des crises et conflits individuels et familiaux ainsi que des facteurs sous-jacents;

3° le renforcement de la relation entre la personne concernée et ses personnes de référence;

4° la promotion des compétences de la personne concernée et de ses personnes de référence;

5° le renforcement de la participation sociale et de l'organisation des loisirs, le fait d'offrir une compagnie;

6° le soutien à la personne concernée dans la gestion des difficultés quotidiennes et de développement ainsi que des problèmes de comportement;

7° le soutien à la personne concernée dans le cadre de son insertion sociale, scolaire et professionnelle, le cas échéant;

8° la promotion d'une manière de vivre responsable et de l'autonomie des personnes concernées;

9° un premier accompagnement psychologique des personnes concernées qui, le cas échéant, peut conduire à une orientation vers les offres de soutien organisées;

10° le suivi des personnes concernées qui, après avoir eu recours à une offre de soutien organisée, n'ont plus besoin d'une telle offre et sont stabilisées.

La première prise en charge peut être organisée en présentiel ou de manière virtuelle.

Le Gouvernement peut fixer les modalités ainsi que les autres objectifs des conseils spécialisés d'orientation et d'accompagnement.

Section 2. - Offres de soutien organisées

Sous-section 1re. - Offres de soutien ambulatoire

Article 9. Services d'accompagnement ambulatoire

Le service d'accompagnement ambulatoire est une offre de soutien ambulatoire assurée le jour en faveur des personnes concernées.

L'offre comprend au moins deux des prestations suivantes :

1° l'accompagnement et le soutien psychosociaux;

2° la transmission d'offres de soutien aux personnes;

3° l'activation et le soutien;

4° la stabilisation;

5° la promotion de la participation sociale et de l'organisation des loisirs;

6° la collaboration pluridisciplinaire en réseau.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre du service d'accompagnement ambulatoire.

Article 10. Thérapie ambulatoire

La thérapie ambulatoire est une offre de soutien ambulatoire assurée en faveur des personnes concernées présentant un trouble psychique. Elle offre un accès élémentaire.

L'offre comprend au moins les prestations suivantes :

1° l'accompagnement et le soutien psychologiques ou psychosociaux pluridisciplinaires;

2° la coordination ou la transmission d'offres de soutien aux personnes en fonction des besoins dans le cadre du réseau;

3° l'activation et le soutien concernant les ressources de la personne concernée et/ou des personnes de référence;

4° la promotion de la résilience, de la participation sociale et de l'organisation des loisirs.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre de la thérapie ambulatoire.

Article 11. Accueil de jour psychosocial

L'accueil de jour psychosocial est une offre de groupe de soutien ambulatoire assurée le jour en faveur des personnes concernées présentant un trouble psychique.

L'offre comprend les prestations suivantes :

1° un soutien psychosocial;

2° l'activation ainsi que des mesures de soutien;

3° la structuration de la vie quotidienne;

4° la fourniture de prestations en matière de promotion de la santé et de prévention;

5° la participation à l'organisation des loisirs;

6° la mise à disposition d'espaces communs, d'espaces de repos et d'installations sanitaires;

7° la collaboration pluridisciplinaire en réseau.

Le Gouvernement peut :

1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'accueil de jour psychosocial;

2° fixer les conditions d'accès.

Sous-section 2. - Offres de soutien semi-résidentielles et résidentielles

Article 12. Courts séjours psychiatriques

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