6 MAI 2024. - Décret portant modification du Code de l'habitation durable et du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure
CHAPITRE 1er. - Modification du Code de l'habitation durable
Article 1er. Dans l'article 1er du Code de l'habitation durable, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 10°, abrogé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 10° logement social : le logement d'utilité publique qui peut être attribué aux ménages des catégories 1 à 3 conformément aux critères d'attribution fixés dans le titre III, chapitre I, section 1; "
2° le 11°, abrogé par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 11° logement moyen : le logement d'utilité publique qui peut être attribué aux ménages des catégories 3 et 4 conformément aux critères d'attribution fixés dans le titre III, chapitre I, section 1; "
3° au 25°, les mots " est handicapé " sont remplacés par les mots " présente une altération importante de la santé ";
4° au 29°, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le a., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots " 10 000 euros " sont remplacés par les mots " 17 000 euros " et les mots " 1 860 euros " sont remplacés par les mots " 3 200 euros ";
dans le b., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots " 13 650 euros " sont remplacés par les mots " 23 200 euros " et les mots " 1 860 euros " sont remplacés par les mots " 3 200 euros ";
5° au 30°, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le a., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots " 20 000 euros " sont remplacés par les mots " 34 100 euros " et les mots " 1 860 euros " sont remplacés par les mots " 3 200 euros ";
dans le b., modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, les mots " 25 000 euros " sont remplacés par les mots " 42 600 euros " et les mots " 1 860 euros " sont remplacés par les mots " 3 200 euros ";
6° au 31°, modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le a., modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots " 41 000 euros " sont remplacés par les mots " 52 800 euros" et les mots " 1 860 euros " sont remplacés par les mots " 3 200 euros ";
dans le b., modifié en dernier lieu par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017, les mots " 50 000 euros " sont remplacés par les mots " 63 900 euros " et les mots" 1 860 euros " sont remplacés par les mots " 3 200 euros ";
7° le 31°bis, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit :
" 31°bis ménage de catégorie 4 :
a. la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 3, ne dépassent pas 60 000 euros majorés de 3 200 euros par enfant à charge;
b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté, vivant habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus des ménages de catégorie 3, ne dépassent pas 70 000 euros majorés de 3 200 euros par enfant à charge.
Les personnes visées aux a. et b. ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf :
1° s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable;
2° si elles en ont confié la gestion à un opérateur immobilier;
3° dans des cas spécifiques, déterminés par le Gouvernement; "
8° il est inséré un 31°ter rédigé comme suit :
" 31°ter ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement; "
9° au 32°, les mots " , le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé " sont remplacés par les mots " le membre du ménage ou l'enfant présentant une altération importante de la santé ";
10° le 33° est remplacé par ce qui suit :
" 33° personne présentant une altération importante de la santé : personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères fixés par le Gouvernement; "
11° l'article est complété par un 41° rédigé comme suit :
" 41° lieu de travail : tout lieu où un travail est accompli, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, dans un espace ouvert ou clos. "
Article 2. Dans le titre I du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre II - Principes généraux de la politique du logement ".
Article 3. L'article 2 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2 - La politique du logement de la Communauté germanophone a pour objectif de permettre à toute personne d'avoir droit à un logement décent, non discriminatoire, accessible et abordable au moyen de dispositions-cadres juridiques, structurelles et financières.
Pour garantir ce droit, elle poursuit les objectifs suivants :
1° mettre à disposition des logements en location ou en propriété dans des conditions socialement acceptables;
2° garantir la rénovation et l'adaptation durables et continues des logements publics existants;
3° garantir un logement aux personnes qui ne disposent pas d'un logement sain et adapté;
4° promouvoir des logements locatifs abordables et de qualité sur le marché locatif privé en tenant compte des intérêts des locataires et des propriétaires;
5° fixer des normes de qualité minimales pour les logements qui sont attribués dans le cadre des logements publics;
6° promouvoir des logements durables et économes en ressources. "
Article 4. L'article 2bis du même Code, inséré par le décret de la Région wallonne du 15 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2bis - En début de législature, le Gouvernement établit un plan d'action relatif à la politique du logement.
Ce plan d'action comprend, d'un côté, l'aperçu statistique du marché des logements publics de la Communauté germanophone et, de l'autre, les points forts de la politique du logement qui doivent être mis en oeuvre pendant la législature. Les programmes d'action en matière de logement développés par les communes conformément à l'article 188 sont pris en considération. "
Article 5. Dans le titre I, chapitre II, du même Code, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit :
" Art. 2ter - Le Gouvernement promeut le développement d'une base de données immobilière qui comporte des informations concernant le logement.
Les objectifs de cette base de données sont les suivants :
1° préparer et évaluer le plan d'action logement du Gouvernement et des communes visé à l'article 2bis;
2° fournir ces données à des fins de traitement scientifique;
3° répondre aux demandes de tiers relatives aux données en matière de logement. "
Article 6. A l'article 14 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, le b. est remplacé par ce qui suit :
" aux ménages de catégorie 1 dont un membre du ménage présente une altération importante de la santé, si ceux-ci prennent en location un logement qui est salubre ou qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux, et qui est adapté, après avoir quitté un logement inadapté, occupé pendant une période fixée par le Gouvernement; "
2° l'article est complété par un § 3ter rédigé comme suit :
" § 3ter - Selon les conditions et les modalités déterminées par le Gouvernement et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux ménages une avance remboursable sous condition en vue de la conclusion d'un prêt hypothécaire pour la construction ou l'achat d'un premier bien immobilier comme logement personnel. "
Article 7. Dans l'article 29, § 4, du même Code, il est inséré des 4.1° et 4.2° rédigés comme suit :
" 4.1° de participation au capital;
4.2° de bail emphytéotique; "
Article 8. L'article 31 du même Code, rétabli par le décret de la Région wallonne du 2 mai 2019, est abrogé.
Article 9. Dans le titre II, chapitre IV, section 1, sous-section 1, du même Code, il est inséré un article 59quater rédigé comme suit :
" Art. 59quater - Le Gouvernement peut fixer les conditions dans lesquelles des projets innovants peuvent être mis en place ainsi que les règles relatives aux éventuels partenariats conclus pour leur réalisation.
Dans ce cas, le Gouvernement fixe, par dérogation aux règles d'attribution prévues à l'article 87, les règles d'attribution spécifiques applicables au projet innovant. "
Article 10. Le titre III, chapitre I, du même Code, comprenant les articles 86 à 129, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre I - Logements publics ".
Article 11. Le titre III, chapitre I, du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est complété par une section 1, comprenant les articles 86 à 90, intitulée comme suit :
" Section 1 - Attribution des logements ".
Article 12. L'article 86 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 86 - § 1er - Sans préjudice de l'article 132, les logements d'utilité publique gérés par la société de logement de service public peuvent être attribués exclusivement, conformément aux dispositions de la présente section, à un ménage répondant aux conditions de revenus et de patrimoine mentionnées à l'article 1er, 29° à 31°bis.
§ 2 - Les logements d'utilité publique sont en principe attribués dans les proportions suivantes :
1° entre septante et quatre-vingt pour cent pour les cas énoncés à l'article 87;
2° entre vingt et trente pour cent pour les cas énoncés à l'article 88.
Avant le 31 janvier de chaque année, la société de logement de service public transmet un rapport au Gouvernement sur l'évolution des proportions à l'intérieur de la fourchette visée à l'alinéa 1er, appliquées au cours de l'année calendrier précédente.
Sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, le Gouvernement peut, pour l'année suivant l'année de référence, fixer les proportions exactes à l'intérieur de la fourchette visée à l'alinéa 1er.
§ 3 - Les proportions fixées dans la présente section pour l'attribution de logements d'utilité publique doivent être respectées sur une base annuelle.
Sur la base d'une proposition motivée de la société de logement de service public, le Gouvernement peut chaque année prévoir des écarts par rapport à ces proportions, conformément aux modalités fixées par ce dernier. "
Article 13. L'article 87 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 87 - § 1er - Dans la proportion énoncée à l'article 86, § 2, alinéa 1er, 1°, les logements publics sont en principe attribués dans les proportions suivantes :
1° quatre-vingt pour cent pour les logements sociaux, y compris les logements de transit et d'insertion;
2° vingt pour cent pour les logements moyens.
§ 2 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, quinze pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 1, 2 ou 3 qui :
1° conformément à l'article 7, doivent quitter leur logement actuel, lequel ne satisfait pas aux critères de salubrité et de surpeuplement mentionnés au titre II, chapitre I, section 1;
2° sont considérés comme sans domicile fixe sur la base d'une attestation correspondante du centre public d'action sociale de la dernière commune de résidence et ne disposent pas de logement. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles une personne est considérée comme sans domicile fixe.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues. Nonobstant ce qui précède, les comités d'attribution des logements peuvent décider, sur la base d'une demande motivée du demandeur, de donner la priorité en fonction de l'urgence.
§ 3 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, vingt-cinq pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages de catégorie 1 en situation précaire dans les proportions suivantes :
1° vingt pour cent pour les demandeurs qui soit ont dépassé l'âge légal de la pension, et sont âgés d'au moins 65 ans, soit présentent une altération importante de la santé. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles l'altération importante de la santé doit être prouvée;
2° quarante pour cent pour les demandeurs qui soit sont seuls avec au moins un enfant à charge, soit exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs ou d'indépendants;
3° quarante pour cent pour les demandeurs qui soit sont inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès du service désigné par le Gouvernement, soit perçoivent un revenu d'intégration depuis au moins douze mois.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
Si l'application de l'alinéa 1er, 1°, a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, en application des critères fixés dans ces dispositions. Si l'application de l'alinéa 1er, 2°, a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, en application des critères fixés dans ces dispositions.
§ 4 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 1°, soixante pour cent des logements sociaux disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 1, 2 ou 3 pouvant justifier d'un lien local avec la région de langue allemande, dans les proportions suivantes :
1° cinquante pour cent pour les demandeurs qui, en tant que ménages des catégories 1 ou 2, exercent une activité professionnelle en qualité de travailleurs ou d'indépendants;
2° trente pour cent pour les demandeurs qui, en tant que ménages des catégories 1 ou 2, sont exclus du champ d'application du 1°;
3° vingt pour cent pour les demandeurs des ménages de catégorie 3.
Le lien local est avéré si le demandeur a vécu au moins cinq ans au cours des dix dernières années dans l'une des communes de la région de langue allemande ou si le demandeur a un emploi dans l'une des communes de la région de langue allemande lors du dépôt de la demande et de l'attribution du logement. Cette condition est prouvée par une attestation correspondante de la commune concernée ou de l'employeur.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
§ 5 - Dans la proportion énoncée au § 1er, alinéa 1er, 2°, les logements moyens disponibles doivent être donnés aux ménages des catégories 3 et 4.
L'attribution se fait par ordre chronologique des demandes reçues et en tenant compte simultanément des besoins en logement communiqués par le demandeur et des critères d'occupation objectifs au regard de la composition des ménages.
Si l'application de l'alinéa 1er a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués aux ménages mentionnés aux § § 2 à 4, en application des critères fixés dans ces dispositions.
§ 6 - Si l'application des § § 2 à 5 a pour conséquence que des logements restent disponibles pour être attribués, ces logements pourront être attribués à d'autres candidats qui sont exclus du champ d'application des § § 2 à 5. "
Article 14. L'article 88 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 88 - § 1er - Dans la proportion énoncée à l'article 86, § 2, alinéa 1er, 2°, les logements publics sont attribués conformément aux critères suivants :
1° le logement vacant adapté est attribué en priorité au ménage dont au moins un membre présente une altération importante de la santé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement inadapté. En l'absence de ménage répondant à ces conditions, le logement vacant adapté est attribué en priorité au ménage dont au moins un membre présente une altération importante de la santé et qui se porte candidat à la location.
Le logement vacant adapté qui a été spécialement aménagé pour une personne ayant dépassé l'âge légal de la pension, âgée d'au moins 65 ans, ou pour un ménage comprenant une personne ayant dépassé l'âge légal de la pension, âgée d'au moins 65 ans, est attribué en priorité à ce ménage;
2° le logement vacant approprié en termes de superficie est attribué en priorité au ménage qui loue un logement surpeuplé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement;
3° le logement vacant approprié en termes de superficie est attribué en priorité au ménage qui loue un logement sous-occupé et qui a introduit une demande de déménagement auprès de la société de logement de service public afin de quitter son logement. "
Article 15. L'article 89 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 89 - Les commissions d'attribution des logements peuvent, par une décision motivée, déroger aux critères d'attribution mentionnés à l'article 87, § § 2 à 5 :
1° en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune;
2° pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale, pour un maximum de dix pour cent des attributions effectuées dans chaque commune au cours d'une année calendrier. "
Article 16. L'article 90 du même Code, abrogé par le décret du 12 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 90 - Pour l'application de la présente section, le Gouvernement détermine :
1° les autres modalités des conditions d'attribution;
2° la procédure de demande;
3° la procédure d'attribution;
4° la procédure de recours. "
Article 17. Dans le même Code, il est inséré un article 90.1 rédigé comme suit :
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