20 DECEMBRE 2024. - Loi transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE

Type Loi
Publication 2025-01-14
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 51
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE.
Article 3. La présente loi définit le régime applicable en ce qui concerne:

1° les gestionnaires de crédits de droit belge et les gestionnaires de crédits de droit étranger qui exercent leurs activités en Belgique, en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne agissant pour le compte d'un acheteur de crédits;

2° les acheteurs de crédits de droit belge en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne.

Article 4. § 1er. La présente loi s'applique:

1° aux gestionnaires de crédits de droit belge et aux gestionnaires de crédits de droit étranger qui exercent leurs activités en Belgique et qui agissent pour le compte d'un acheteur de crédits, en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne conformément au droit de l'Union européenne et au droit national applicables;

2° aux acheteurs de crédits:

a)

de droit belge, en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-meme, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne conformément au droit de l'Union européenne et au droit national applicables;

b)

qui ne sont pas domiciliés dans l'Union européenne ou qui n'ont pas leur siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans l'Union européenne, pour autant que le siège social du représentant visé à l'article 21 soit situé en Belgique;

3° aux établissements de crédit de droit belge qui ont l'intention de conclure avec un acheteur de crédits, un contrat de transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même.

§ 2. En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d'application, la présente loi s'applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires du droit belge ou du droit de l'Union européenne qui régissent le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, ou qui assurent la protection des consommateurs et des emprunteurs au titre, notamment, du règlement (CE) n° 593/2008 et du règlement (UE) 1215/2012, ainsi que du Code de droit économique.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas:

1° à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par:

a)

un établissement de crédit établi dans l'Union européenne;

b)

un gestionnaire d'organisme de placement collectif alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, une société de gestion d'organisme de placement collectif ou une société d'investissement qui n'a pas désigné de société de gestion, agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

c)

un prêteur;

2° à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit;

3° à l'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne;

4° au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

5° aux activités de gestion des droits des créanciers au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction.

§ 4. La présente loi ne porte pas préjudice aux autres restrictions légales qui seraient applicables au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, qui n'est pas échu ou qui l'est depuis moins de 90 jours, ou qui n'est pas résilié conformément au droit civil national.

§ 5. La présente loi ne porte pas préjudice aux autres exigences légales qui s'appliqueraient à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l'acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ces autres exigences légales n'affectent pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la présente loi et garantissent que la FSMA reçoive les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.

Article 5. Aux fins de la présente loi, on entend par:

1° établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

2° créancier: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits;

3° emprunteur: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant-droit ou cessionnaire;

4° contrat de crédit: un contrat tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit consent un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

5° accord de gestion de crédits: un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits;

6° acheteur de crédits: toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément aux dispositions légales ou réglementaires de droit belge et au droit de l'Union européenne applicables;

7° prestataire de services de gestion de crédits: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits;

8° gestionnaire de crédits: toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits;

9° prêteur: un prêteur autre qu'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu'il exerce des activités dans cet Etat membre;

10° activités de gestion de crédits: une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

la perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

b)

la renégociation avec l'emprunteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n'est pas un intermédiaire de crédit au sens de l'article I.9, 35°, du Code de droit économique;

c)

la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

d)

l'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;

11° Etat membre d'origine:

(i) par rapport au gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située; ou,

(ii) par rapport à l'acheteur de crédits, l'Etat membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;

12° Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;

13° consommateur: un consommateur tel que visé à l'article I.1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique;

14° contrat de crédit non performant: un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l'article 47bis du règlement (UE) n° 575/2013;

15° directive (UE) 2021/2167: la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE;

16° règlement (CE) n° 593/2008: le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I);

17° règlement (UE) n° 1215/2012: le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;

18° directive 2008/48/CE: la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;

19° directive 2014/17/UE: la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010;

20° règlement (UE) 2016/679: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

21° règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

TITRE 2. - Gestionnaires de crédit

CHAPITRE 1er. - Gestionnaires de crédits de droit belge

Article 6. Les gestionnaires de crédits de droit belge sont tenus, avant de commencer leurs activités, d'obtenir un agrément auprès de la FSMA.
Article 7. § 1er. L'agrément est octroyé par la FSMA moyennant le respect des conditions suivantes:

1° le demandeur est une société dotée de la personnalité juridique, autre qu'une entreprise sociale, dont le siège est situé en Belgique;

2° les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière du demandeur disposent en permanence de l'honorabilité professionnelle suffisante et nécessaire à l'exercice de leur fonction;

3° les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière du demandeur disposent, ensemble, de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction;

4° les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises à l'alinéa 2, a) et d);

5° le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales et réglementaires régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679;

6° le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et, le cas échéant, la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux;

7° sans préjudice des obligations en matière de traitement des réclamations en vertu du Code de droit économique, le demandeur a mis en place des procédures internes effectives, transparentes, suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs. Le traitement des réclamations d'emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et ces derniers tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre.

En ce qui concerne l'exigence d'honorabilité professionnelle, visée à l'alinéa 1er, 2°, au moins les conditions suivantes s'appliquent:

a)

les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, disposent d'un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l'usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l'intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs;

b)

les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à la bonne réputation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ;

c)

les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation;

d)

les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées conformément au droit national qui leur est applicable.

Chaque gestionnaire de crédits de droit belge verse à la FSMA une rémunération en couverture des frais de fonctionnement. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée sont déterminés par le Roi en application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

§ 2. Les gestionnaires de crédits respectent en permanence les conditions d'agrément visées au paragraphe 1er.

Article 8. § 1er. Toute demande d'agrément en qualité de gestionnaire de crédits est adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier conformément au paragraphe 2. La demande et le dossier d'agrément sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite par l'organe d'administration du demandeur ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Toute modification de la demande d'agrément ou des données ou documents visés au paragraphe 2, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents, est communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires nécessaires pour apprécier le dossier, le demandeur, pour introduire valablement sa demande d'agrément en qualité de gestionnaire de crédits, fournit dans cette demande les données suivantes et y joint les documents suivants:

1° ses données d'identification et une copie de son acte constitutif et des statuts de la société;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.