18 DECEMBRE 2024. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de tourisme, d'agriculture, de nature et de forêt, de pouvoirs locaux et de logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-2025 et mise à jour au 19-03-2026)
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne
Article 1er. Dans l'article 5, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 3 est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)
Article 2. L'article 3, alinéa 1er, du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° l'environnement santé. ".
Article 3. L'article 13 du même décret est abrogé.
CHAPITRE 3. - Abrogation du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi
Article 4. Le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modification du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne
Article 5. L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par un paragraphe 15 rédigé comme suit :
" § 15. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures d'accueil des gens du voyage, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement wallon. ".
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 6. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 2° est complété par les mots " et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux ".
CHAPITRE 6. - Modification du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI
Article 7. Dans l'article 6 du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".
CHAPITRE 7. - Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Article 8. Dans l'article 27 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les subventions inscrites au budget sont mises à la disposition de l'Office en douze tranches mensuelles qui ne doivent pas être impérativement égales entre elles. Cette disposition ne s'applique pas pour les articles 41.05 (les domaines fonctionnels 103.003 (code SEC 41)) du programme 18.13 (programme WBFIN 18.103), 41.15 (110.012 (code SEC 41)) du programme 18.22 (programme WBFIN 18.110) du budget pour lesquels le rythme de la liquidation est fixé par la Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions. ".
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons
Article 9. Dans l'article 1er du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ";
2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :
" " le Commissariat général au Tourisme ", " la S.A. Le Circuit de Spa-Francorchamps ", " la SOWAFINAL ", " la S.A. Wallonie Entreprendre " pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall
2.vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure ", " l'IWEPS ", " l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ", " l'Agence wallonne du patrimoine ",
" l'Agence du Numérique " et " l'Organisme payeur de Wallonie " ";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au paragraphe 1er. ".
CHAPITRE 9. - Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution
Article 10. Dans l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots " l'Hôpital Psychiatrique Le Chêne aux Haies " sont abrogés.
CHAPITRE 10. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information
Article 11. A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les sociétés anonymes de droit public nommément visées à l'article 28 du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées; ";
le paragraphe est complété par un 19° rédigé comme suit :
" 19° Filière Bois Wallonie. ".
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public
Article 12. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° Filière Bois Wallonie; ".
CHAPITRE 12. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public
Article 13. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par le décret du 19 octobre 2022, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° Filière Bois Wallonie; ".
CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun
Article 14. L'article 7 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, inséré par le décret du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6 et en vue d'exercer leur mission de gestion de la politique de stationnement dont leur mission de délivrance des cartes communales de stationnement visée à l'article 27.1.4 du Code de la Route, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander les données à caractère personnel relatives au véhicule à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
Les données visées à l'alinéa 1er peuvent avoir trait aux éléments suivants :
1° à l'identité des titulaires du numéro de la plaque d'immatriculation;
2° à l'identité des conducteurs individuels des véhicules;
3° aux caractéristiques techniques suivantes des véhicules :
le type de carburant ou la source d'énergie;
le type du véhicule;
la masse maximale autorisée;
la marque et le modèle;
les dimensions, à savoir la longueur et la largeur.
Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les catégories de données complémentaires rendues nécessaires par l'évolution de la politique de stationnement. Les données visées à l'alinéa premier sont conservées au maximum trois ans. ".
Article 15. A l'article 19 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018 et modifié par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " le 1er janvier 2023 " sont remplacés par les mots " à la date déterminée par le Gouvernement ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
CHAPITRE 14. - Modification du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée
Article 16. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques
Article 17. Dans l'article 9bis du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, inséré par le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80% " sont remplacés par les termes " 100% ".
CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes
Article 18. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, le 6° est complété par les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie ".
Article 19. Dans l'article 52/1, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, l'article 79, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, et dans l'article 87, § 6, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, du même décret, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
Article 20. Dans le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit :
" Art. 20/1. Pour l'application de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée organisée en vertu du présent décret constitue une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, du même arrêté. ".
CHAPITRE 18. - Modification du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes
Article 21. A l'article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, tel que modifié pour la dernière fois par le décret du 13 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° EN = variable fonction de la classe d'émission Euro ou de la classe " moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle ", telle que définie par le Gouvernement; ";
2° au paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET et EP visés au paragraphe 1er sont indexées par le percepteur de péage le 1er janvier de chaque année à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'août de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume du mois d'avril de l'année 2016.
Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqués :
1° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq;
2° après application du coefficient aux valeurs du tarif de base BT et des variables A, G, EN, ET, et EP, les montants obtenus sont arrondis au millième d'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des dix millièmes atteint ou non cinq. ".
CHAPITRE 19. - Modifications au décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques
Article 22. Dans l'article 2 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le paragraphe 3 est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ".
Article 23. A l'article 3, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO ";
le paragraphe est complété par les 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit :
" 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers;
10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;
11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;
12° à l'achat et suivi de compteurs dits " intelligents ". ".
Article 24. Dans l'article 4, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° à l'organisation des contrôles des appareils de mesure et des stations de contrôle technique; ".
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques
Article 25. Dans l'article 2, § 1er, b), du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots " 21° à 28° " sont remplacés par les mots " 49° à 57° ".
CHAPITRE 21. - Modification du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols
Article 26. L'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".
CHAPITRE 22. - Modifications du Code wallon du Bien-être des animaux
Article 27. Dans l'article D.15, § 3, alinéa 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux, la phrase " Cette contribution est affectée à la section " protection contre les abandons et la maltraitance animale " du Fonds budgétaire des bien-être des animaux visé au Chapitre 10 " est abrogée.
Article 28. A l'article D.95 du même Code les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er devient l'alinéa 1er;
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 29. Le chapitre X du même Code, comportant les articles D.100 à D.102, est abrogé.
CHAPITRE 23. - Modification du Code wallon du Développement territorial
Article 30. Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, 1°, du Code wallon du Développement territorial, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2022, les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur " sont insérés entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite ".
CHAPITRE 24. - Modifications du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 31. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un article L3321-8bis rédigé comme suit :
" Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l'échéance, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
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