23 JANVIER 2025. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et de recherche
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 1er. Dans la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est inséré un article 49ter/1 rédigé comme suit :
" Article 49ter/1er. Les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire général ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes publics qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci.
Ce congé est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ".
Article 2. Dans la même loi, il est inséré un article 49ter/2 rédigé comme suit :
" Article 49ter/2. Le conseil d'administration peut accorder aux membres du personnel enseignant nommés à titre définitif un congé pour les missions suivantes, si celle-ci s'accomplit de manière régulière et continue :
1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux, auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française ou
2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé ou
3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou
4° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française ou
5° au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou
6° auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions ou
7° au sein du cabinet du Roi ou
8° au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période de service.
Toutefois, le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations allouées aux membres du personnel est récupéré trimestriellement par l'Université auprès de l'employeur, de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.
Le conseil d'administration peut fixer une redevance correspondant à un pourcentage du traitement.
Le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé à l'Université dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.
A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, l'Université adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission. ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat
Article 3. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, les termes " trois rangs : le rang A, le rang B et le rang C " sont remplacés par les termes " quatre rangs : le rang A, le rang B, le rang C et le rang D ".
Article 4. A l'article 5 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les termes ", de logisticien de recherche en chef et de directeur logisticien de recherche " sont remplacés par les termes " et de logisticien de recherche en chef. " ;
2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 : " Le rang D comprend le grade de directeur logisticien de recherche ".
Article 5. L'article 46 du même arrêté royal est rétabli dans la formulation suivante :
" Article 46. Les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif désignés comme mandataires en tant que fonctionnaire général ou assimilé au sein d'un service public de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté et des organismes publics qui en dépendent, sont placés d'office en congé pour l'exercice d'un mandat pendant toute la durée de celui-ci.
Ce congé est non rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ".
Article 6. L'article 47 du même arrêté est rétabli dans la formulation suivante :
" Article 47. Le conseil d'administration peut accorder aux membres du personnel scientifique nommés à titre définitif un congé pour les missions suivantes, si celle-ci s'accomplit de manière régulière et continue :
1° auprès des services, commissions, conseils et jurys du Gouvernement de la Communauté française, chargés de l'enseignement ou des centres psycho-médico-sociaux, auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française ou
2° auprès d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs d'enseignement agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé ou
3° auprès d'une association de parents ou d'étudiants agréée par le Gouvernement de la Communauté française ou
4° dans le cadre d'un programme spécifique à vocation pédagogique ou en relation directe avec l'enseignement décidé par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française ou
5° au sein du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral, dans le cabinet du ministre-président ou d'un ministre d'une Région, d'une Communauté autre que la Communauté française, dans le cabinet d'un secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale ou dans le cabinet d'un membre du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ou
6° auprès d'un groupe politique reconnu de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils ou Assemblées des Communautés ou des Régions ou
7° au sein du cabinet du Roi ou
8° au sein d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone.
Ce congé est rémunéré et assimilé à une période de service.
Toutefois, le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations allouées aux membres du personnel est récupéré trimestriellement par l'Université auprès de l'employeur, de l'organisme, du cabinet ou du groupe politique auprès duquel la mission est exercée.
Le conseil d'administration peut fixer une redevance correspondant à un pourcentage du traitement.
Le traitement augmenté de toutes les indemnités et allocations ainsi que de la redevance doit être remboursé à l'Université dans les six semaines à dater de l'envoi de la déclaration de créance.
A défaut de paiement dans le délai visé à l'alinéa 5, l'Université adresse par voie recommandée une mise en demeure au débiteur.
L'absence de remboursement des sommes réclamées dans un délai de 15 jours à dater de la mise en demeure emporte de plein droit la cessation du congé pour mission. ".
Article 7. A l'annexe du même arrêté royal, sont supprimés les termes " Directeur logisticien de recherche " dans la colonne de droite en dessous du rang C et est ajouté en fin de tableau un " Rang D " en dessous duquel sont insérés dans la colonne de droite les termes " Directeur logisticien de recherche ".
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat
Article 8. L'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" RANG D
Directeur logisticien de recherche
Avec effet au 1er décembre 2010 :
39.465,95 euros - 54.180,54
11 biennales de 1.337,69 euros ".
CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française
Article 9. L'article 13, alinéa 5, de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française est complété par la phrase rédigée comme suit :
" Cette durée maximale est portée à dix ans pour toute nouvelle entrée en fonction à partir du 1er janvier 2025. "
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 10. L'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cas visé à l'alinéa 1er, lorsque le congé concerne un membre du personnel qui sera reconduit en qualité de temporaire à durée déterminée ou indéterminée lors de l'année académique suivante, ledit congé est prolongé durant la période des congés annuels de vacances d'été et se poursuit jusqu'à la veille de l'année académique suivante. ".
CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 11. L'article 95 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, 14°, le membre du personnel peut se voir accorder, moyennant accord de son pouvoir organisateur, une année académique supplémentaire pour l'obtention du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées à l'une des situations administratives suivantes :
1° congé de maladie de longue durée ;
2° incapacité de travail suite à une maladie professionnelle ;
3° incapacité de travail suite à un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;
4° congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ;
5° congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ;
6° congé de maternité et mesures de protection de la maternité :
congé de maternité ;
congé de paternité ;
mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes.
7° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;
8° congé prophylactique ;
9° congé pour interruption de carrière :
pour donner des soins palliatifs ;
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave ;
lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.
10° absence pour l'accomplissement d'obligations civiles imposées par le législateur.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la demande doit, dans tous les cas, être introduite auprès du pouvoir organisateur au plus tard le 1er juin qui précède le terme de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant publié dans la fonction et les cours à conférer. Le pouvoir organisateur communique sa réponse au membre du personnel avant le début de l'année académique. En cas de refus, le Pouvoir organisateur motive sa décision.
Dans le cas où, à l'issue de l'année académique durant laquelle la dérogation lui a été accordée, le membre du personnel se trouve toujours dans l'une des situations administratives visées à l'alinéa 2, ou se trouve dans une nouvelle situation administrative visée à l'alinéa 2, il dispose de la faculté d'introduire une nouvelle demande conformément à la procédure visée à l'alinéa 3. ".
Article 12. L'article 189 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 14°, le membre du personnel peut se voir accorder, moyennant accord de son pouvoir organisateur, une année académique supplémentaire pour l'obtention du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées à l'une des situations administratives suivantes :
1° congé de maladie de longue durée ;
2° incapacité de travail suite à une maladie professionnelle ;
3° incapacité de travail suite à un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;
4° congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ;
5° congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ;
6° congé de maternité et mesures de protection de la maternité ;
congé de maternité ;
congé de paternité ;
mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes.
7° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;
8° congé prophylactique ;
9° congé pour interruption de carrière :
pour donner des soins palliatifs ;
pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave ;
lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.
10° absence pour l'accomplissement d'obligations civiles imposées par le législateur.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la demande doit, dans tous les cas, être introduite auprès du pouvoir organisateur au plus tard le 1er juin qui précède le terme de la sixième année académique qui suit la première désignation de l'enseignant dans un emploi vacant publié dans la fonction et les cours à conférer. Le pouvoir organisateur communique sa réponse au membre du personnel avant le début de l'année académique. En cas de refus, le Pouvoir organisateur motive sa décision.
Dans le cas où, à l'issue de l'année académique durant laquelle la dérogation lui a été accordée, le membre du personnel se trouve toujours dans l'une des situations administratives visées à l'alinéa 2, ou se trouve dans une nouvelle situation administrative visée à l'alinéa 2, il dispose de la faculté d'introduire une nouvelle demande conformément à la procédure visée à l'alinéa 3. ".
Article 13. L'article 268 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation au cas à l'alinéa 1er, 14°, le membre du personnel peut se voir accorder, moyennant accord de son pouvoir organisateur, une année académique supplémentaire pour l'obtention du titre pédagogique visé à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, s'il peut faire valoir des circonstances exceptionnelles liées à l'une des situations administratives suivantes :
1° congé de maladie de longue durée ;
2° incapacité de travail suite à une maladie professionnelle ;
3° incapacité de travail suite à un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;
4° congé pour prestations réduites en cas de maladie professionnelle ;
5° congé pour prestations réduites en cas d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail ;
6° congé de maternité et mesures de protection de la maternité :
congé de maternité ;
congé de paternité ;
mesures d'écartement des femmes enceintes ou allaitantes.
7° congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse ;
8° congé prophylactique ;
9° congé pour interruption de carrière :
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