31 JANVIER 2025. - Loi portant modification de l'intitulé de la section 1re du chapitre IIbis et l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de la section 1re du chapitre IIbis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, insérée par la loi du 22 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re - Surveillance du système électrique belge et de la sécurité d'approvisionnement ".
Article 3. Dans l'article 7undecies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 11, alinéa 3, inséré par la loi du 30 mai 2023, les mots " n'est pas soumise " sont remplacés par les mots " et le stockage d'énergie ne sont pas soumis " ;
2° dans le paragraphe 13, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er, modifié par les lois des 21 mai 2023 et 7 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et, le cas échéant, à la section 3 est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission contrôle notamment :
1° la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, le cas échéant des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire ;
2° l'absence de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale ;
3° le respect des conditions d'octroi et de maintien d'une dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visé au paragraphe 2, alinéa 3 ;
4° le respect des conditions de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité et du maintien de ce classement, visé au paragraphe 9, alinéa 4. " ;
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice des alinéas 3 à 7 inclus, le Roi peut, après avis de la commission, déterminer des modalités du contrôle visé à l'alinéa 1er, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage. " ;
3° dans le paragraphe 15, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2021, les mots " la section 1re et dans " sont insérés entre les mots " Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans " et les mots " la section 3, constituent des obligations de service public ".
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