18 DECEMBRE 2024. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2025(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2025 et mise à jour au 22-08-2025)

Type Décret
Publication 2025-02-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 38
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2025 sont ouverts et ventilés en domaines fonctionnels conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2025 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 21.016.449 22.029.416
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 475.460 435.091
Article 2. En vertu de l'article 2, 8°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le terme " comptable " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par le terme " trésorier ".

Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du même décret du 15 décembre 2011, le terme " comptable ordinaire " figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de désignation pris en application des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, de leurs arrêtés d'application ou d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires est remplacé à partir du 1er janvier 2013 par les termes " receveur-trésorier ".

Article 3. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques et à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles vers les domaines fonctionnels des pro- grammes 12.001, 09.015 et 12.029 du SPW Digital et vers le programme 001 de la division organique 10 et à transférer des crédits entre les programmes précités.
Article 4. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ du budget de la division organique 15, programme 001 (domaine fonctionnel 001.069) les crédits nécessaires à la mise en oeuvre et au maintien de niveaux de services informatiques de l'Organisme payeur - selon les modalités fixées par le protocole d'accord de collaboration passé entre l'OP et le SPW Digital - vers le domaine fonctionnel 001.065 " Informatique spécifique " du programme fonctionnel 001 de la division organique 15.
Article 5. [¹ Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2025 (domaine fonctionnel 091.046 du programme 17.091) est fixée à 90.656 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation 2024 et le taux prévisionnel d'inflation 2025 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

Le taux d'inflation définitif 2025 sera pris en compte pour calculer le décompte positif ou négatif de la dotation définitive 2025. Ce décompte sera intégré dans le crédit qui viendra alimenter la dotation régionale allouée au fonds spécial de l'aide sociale lors de l'ajustement du budget 2026 ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. [¹ Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2025 (domaine fonctionnel 091.023 du programme 17.091) est fixée à 38.553 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation 2024 et 2025.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC est garantie lors de l'ajustement 2025 car il est tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2024 ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7. [¹ Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, le crédit alloué au financement du Fonds des communes pour le budget initial 2025 (domaine fonctionnel 091.027 du programme 17.091) est fixé à 1.610.320 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en février 2025 pour l'inflation définitive 2024.

Le taux prévisionnel d'inflation 2025 sera pris en compte pour calculer la dotation régionale allouée au fonds des communes lors du budget initial 2026.

Le taux d'inflation définitif 2025 sera pris en compte pour calculer le décompte positif ou négatif de la dotation définitive 2025. Ce décompte sera intégré dans le crédit qui viendra alimenter la dotation régionale allouée au fonds des communes lors de l'ajustement du budget 2026 ]¹.


(1)2025-07-09/06, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 8. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires relatifs aux rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative, et remboursement du personnel détaché.
Article 9. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs à la réalisation de politiques informatiques ou aux crédits de fonctionnement et d'investissement, entre les programmes fonctionnels 001 et les autres programmes de chaque division organique ]¹.

(1)2025-07-09/06, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 021 de la division organique 09.
Article 11. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement et de liquidation des programmes 078 et 079 de la division organique 16 et du programme 098 de la division organique 18 peuvent être transférés d'un programme à l'autre par le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire pour ce qui concerne ses compétences, moyennant l'accord du Ministre du Budget.
Article 12. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 056, 057, 058, 060, 061, 062 de la division organique 15.
Article 13. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Environnement et la Ministre de l'Agriculture, pour les domaines fonctionnels relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont habilités à transférer à partir des programmes de la division organique 15, les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques ou de dépenses de fonctionnement transversales vers les domaines fonctionnels du programme fonctionnel 001.
Article 14. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Agriculture et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 056, 057 et 058 de la division organique 15 et le programme 111 de la division organique 18.
Article 15. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Logement et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 080, 081, 046 et 083 de la division organique 16.
Article 16. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Aménagement du territoire et le Ministre du Budget est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 14.049, 16.079 et 18.098 et ce afin de financer le programme SOWAFINAL III en fonction des besoins des divers acteurs.
Article 17. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des domaines fonctionnels du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les domaines fonctionnels 091.018 et 091.089 du programme 091 de la division organique 17 et 058.024 du programme 058 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers le domaine fonctionnel 121.001 du programme 121 de la division organique 36 et du programme 120 de la division organique 34 en vue de majorer les réserves liées aux Cofinancements européens.
Article 18. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Mobilité et des Infrastructures est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 044, 045, 048 et 049 de la division organique 14.
Article 19. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre du Logement, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 080, 081 et 084 de la division organique 16.
Article 20. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge du Plan Habitat Permanent, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 048 de la division organique 14, 078 de la division organique 16 et 094 de la division organique 17.
Article 21. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Energie, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer les crédits entre les programmes 083, 084, 128, de la division organique 16 et le programme 127 de la division organique 15 ]¹.

(1)2025-07-09/06, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 22. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation des programmes du budget vers les domaines fonctionnels 001.093 du programme 001 de la division organique 19 pour les CAI (Comités d'acquisition).
Article 23. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au sein des programmes de la division organique 02, et au sein et entre les programmes de la division organique 02 et les programmes 09.014, 09.016 et 09.017 de la division organique 09.
Article 24. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20% du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 25. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 26. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque au 1er avril 2025 : 19.984.000 euros représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.
Article 27. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :

(1)2025-07-09/06, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 28. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 29. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne, y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience.
Article 30. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Ministres fonctionnellement compétents sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ du domaine fonctionnel 122.001 " Plan de relance de la Wallonie " et du domaine fonctionnel 122.002 " Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) " du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 " Réserve Ukraine " et du domaine fonctionnel 122.328 " Provision RepowerEU " du programme 10.122 vers des domaines fonctionnels ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie ou des conséquences de la situation géopolitique en Ukraine ou les dépenses en lien avec la Provision RepowerEU, ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE2.2 ]¹.

(1)2025-07-09/06, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 31. Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels compétents et le Ministre du Budget sont habilités à transférer au départ de l'ensemble des programmes du budget de la Région wallonne des crédits d'engagement et de liquidation nécessaires vers le domaine fonctionnel 122.001 " Plan de relance de la Wallonie " et du domaine fonctionnel 122.002 " Provision pour la relance et la résilience européen (FRR) " du programme 10.122, du domaine fonctionnel 122.074 " Réserve Ukraine " du domaine fonctionnel 122.184 et du domaine fonctionnel 122.328 " Provision RepowerEU " du programme 10.122 ou les dépenses en lien avec le projet RTE-T - SEE 2.2.

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