13 MARS 2025. - Décret relatif à l'interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l'école
Article 1er. Dans le Livre 1er, Titre 7, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre 12, rédigé comme suit :
" Chapitre 12 - De l'interdiction de l'usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l'école
Article 7.12-1. § 1er. L'utilisation d'un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d'ordre intérieur dans tous les établissements de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d'application pendant le temps scolaire dans l'enceinte de l'école ainsi que durant le temps d'interruption visé à l'article 2.2.1-1 lorsque l'élève passe ce temps dans l'enceinte de l'école et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de l'enceinte de l'école.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l'utilisation d'équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d'intégration permanente totale de l'élève visé à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, dans le protocole d'intégration permanente partielle ou d'intégration temporaire partielle visé à l'article 152 du même décret ou dans le protocole d'aménagements raisonnables visé à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.
Article 1.7.12-2. § 1er. La référence légale et le texte intégral de l'article 1.7.12-1 sont reproduits dans le règlement d'ordre intérieur de chaque école.
§ 2. Outre la reproduction visée au § 1er, le règlement d'ordre intérieur prévoit :
les modalités de l'interdiction contenue dans l'article 1.7.12-1, § 1er. Ces modalités ne peuvent déroger à l'interdiction de principe contenue dans l'article 1.7.12-1, § 1er ;
les modalités de la dérogation visée à l'article 1.7.12-1, § 2 ;
les éventuelles sanctions applicables aux élèves en cas de non-respect de l'article 1.7.12-1.