6 JUIN 2025. - Décret relatif à l'enseignement XXXV

Type Décret
Publication 2025-07-09
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 11
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire

Article 2. L'article 17, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, rétabli par le décret du 19 avril 2024, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Pendant la désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à un traitement sur la base de l'échelle de traitement la plus basse applicable à la fonction concernée. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 3. Dans l'article 4, § 5, alinéa 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 7 juillet 2006, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 juin 2017, la phrase " Par dérogation aux articles 58, 86 et 106 du Décret communal du 15 juillet 2005, ces compétences ne peuvent être exercées par le secrétaire. " est remplacée par la phrase " Par dérogation aux articles 57 et 170 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, ces compétences ne peuvent être exercées par le directeur général. ".
Article 4. L'article 19, § 3, du même décret, rétabli par le décret du 19 avril 2024, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Pendant la désignation temporaire à titre provisoire, visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel a droit à un traitement sur la base de l'échelle de traitement la plus basse applicable à la fonction concernée. ".

Article 5. Dans le titre II, chapitre III, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, l'intitulé de la section VIII est remplacé par ce qui suit :

" Section 11. Mandat d'enseignant-spécialiste ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 6. A l'article 11quater du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés ;

2° le paragraphe 8 est abrogé ;

3° le paragraphe 10 est abrogé.

Article 7. Dans l'article 20 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, les paragraphes 3 à 4 sont abrogés.
Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit :

" Art. 20/1. § 1er. Les élèves qui sont inscrits dans une école d'enseignement fondamental peuvent suivre des cours ou des activités à temps partiel dans une école d'enseignement fondamental autre que celle dans laquelle ils sont inscrits ou dans une école d'enseignement secondaire à temps plein. Seuls les élèves en possession d'un rapport IAC inscrits dans une école d'enseignement ordinaire peuvent fréquenter des cours dans une école d'enseignement spécialisé.

§ 2. Si la fréquentation des cours, visée au paragraphe 1er, s'inscrit dans le cadre de l'organisation d'un parcours d'intégration linguistique tel que visé à l'article 11quater, § 3, les écoles collaborent afin d'organiser le transport de l'élève inscrit au départ de et vers l'école organisant le parcours d'intégration linguistique.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves qui sont inscrits dans l'enseignement fondamental spécialisé, à l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activités à temps plein dans une école d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux années scolaires maximum en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécialisé soutient l'école d'enseignement ordinaire.

Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécialisé, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ".

Article 9. L'article 37bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le droit acquis comme élève inscrit vaut pour un élève qui a suivi un enseignement permanent à domicile pendant une année scolaire dans un type dans une école, organisé par cette école, si l'élève peut fréquenter les cours dans la même école en vue de l'année scolaire suivante. Ceci n'est possible que si les parents signent le projet pédagogique et le règlement d'école pour accord avant le début de la fréquentation des cours. ".

Article 10. Dans l'article 37vicies quater, § 2, alinéa 10, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Article 11. Dans l'article 37/11, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 5 mai 2023 et 7 juillet 2023, le membre de phrase " après transmission " est remplacé par le membre de phrase " après transmission par le CLB ".
Article 12. A l'article 37/14 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 7 juillet 2023 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " n'est pas en mesure " sont remplacés par les mots " n'est ou ne sera pas en mesure ", et les mots " années scolaires " sont remplacés par les mots " années d'études " ;

2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" L'autorité scolaire d'une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, qui n'a pas fait savoir, au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, qu'elle utilisera une procédure de préinscription, peut également recourir à la possibilité, visée aux alinéas 1er à 4, de refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), pendant la première année scolaire dans laquelle il s'applique. ".

Article 13. Dans l'article 37/25, § 3, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Article 14. Dans l'article 37/28, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, le membre de phrase " l'article 20, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20/1, § 3 ".
Article 15. Dans l'article 37/48, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 5 mai 2023 et 7 juillet 2023, le membre de phrase " après transmission " est remplacé par le membre de phrase " après transmission par le CLB ".
Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2024, il est inséré un article 37/52/1, rédigé comme suit :

" Art. 37/52/1. Par dérogation à l'article 37/52, § 1er, alinéa 1er, l'autorité scolaire qui n'est ou ne sera pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une école, implantation, section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, année d'études ou année de naissance nouvellement créées, et qui n'était pas en mesure d'utiliser la procédure de préinscription, introduit une demande auprès de la CLR de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité dans le(s) niveau(x) de capacité nouvellement créé(s), en raison de cette circonstance exceptionnelle survenue pendant la première année scolaire de création.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, sont autorisés.

Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci acquerront encore pleinement le droit à l'inscription si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle.

Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, en raison de cette circonstance exceptionnelle, l'autorité scolaire traitera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/51, § 5. ".

Article 17. Dans l'article 37/61, § 3, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Article 18. Dans l'article 37/64, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, le membre de phrase " l'article 20, § 4 " est remplacé par le membre de phrase " usb l'article 20/1, § 3 ".
Article 19. A l'article 154, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement ou à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 20. Dans l'article 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 21. Dans l'article 85, § 2, alinéa 6, 2°, et alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Article 22. Dans l'article 87, § 2bis, alinéa 6, 1°, et alinéa 7, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Article 23. Dans l'article 98, § 2, alinéa 12, 2°, et alinéa 13, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Article 24. Dans l'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 16 mars 2018, 5 avril 2019 et 7 juillet 2023, le paragraphe 6 est abrogé.
Article 25. Dans l'article 105, § 3bis, alinéa 12, 2°, et alinéa 13, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, les mots " diplôme d'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Article 26. Dans l'article 113novies, § 4, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, les mots " diplôme de l'enseignement secondaire " sont remplacés par le membre de phrase " diplôme de l'enseignement secondaire ou diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ".
Article 27. A l'article 126bis du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, " est abrogé ;

2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités " est remplacé par le membre de phrase " des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visée à l'article 6.12 du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 2 " ;

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés à l'alinéa 2. " ;

4° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " au sens de l'article 1384, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, ".

Article 28. A l'article 128bis/1, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est inséré entre le membre de phrase " pour renforcer la qualité de l'enseignement, " et les mots " à charge de la prime de soutien flamande " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

Article 29. A l'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 16 mars 2018, 8 juillet 2022 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " à charge des subventions qu'octroie la fondation Leerpunt pour renforcer la qualité de l'enseignement, " est inséré entre le membre de phrase " pour renforcer la qualité de l'enseignement, " et les mots " à charge de la prime de soutien flamande " ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par fondation Leerpunt : la fondation privée créée par le Gouvernement flamand par décision du 16 décembre 2022, portant le numéro d'entreprise 0795.192.043. ".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code de l[00ca][00bc]Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 30. Dans l'article 2, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par les décrets des 17 mai 2019, 4 février 2022, 10 juin 2022 et 5 mai 2023, le membre de phrase " l'article 134/2, " est inséré entre le membre de phrase " à 123/19 inclus, " et les mots " les articles ".
Article 31. L'article 110/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du

25 novembre 2011, et modifié par le décret du 25 avril 2014, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le droit acquis comme élève inscrit vaut pour un élève qui a suivi un enseignement permanent à domicile pendant une année scolaire dans un type et une forme d'enseignement dans une école, organisés par cette école, si l'élève peut fréquenter les cours dans la même école en vue de l'année scolaire suivante. Ceci n'est possible que si les parents signent le projet pédagogique et le règlement d'école pour accord avant le début de la fréquentation des cours. ".

Article 32. Dans l'article 110/24, § 2, alinéa 10, du même Code, inséré par le décret du 7 juillet 2023, les mots " au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription " sont remplacés par les mots " au plus tôt après la date de fin de la période de préinscription et au plus tard avant la publication des résultats de la préinscription ".
Article 33. A l'article 123/20 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités " est remplacé par le membre de phrase " des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs, visés à l'article 6.12 du Code civil s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés au présent alinéa " ;

2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" La responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui, visée à l'article 6.13 du Code civil, s'applique uniquement lorsque l'élève-stagiaire peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas visés au présent alinéa. " ;

3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " au sens de l'article 1384, alinéa 3, " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article 6.14, § 1er, ".

Article 34. A l'article 133/4, § 1, alinéa 8, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, remplacé par le décret du 7 juillet 2023 et modifié par le décret du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est complété par les mots " et pour l'application de la réglementation applicable aux personnels " ;

2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° les 7e années d'études ne sont pas liées aux finalités. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.