27 JUIN 2025. - Décret sur le traitement de données à caractère personnel par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires, en ce qui concerne l'exécution des tâches de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat

Type Décret
Publication 2025-07-24
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 1
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TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Le présent décret est cité comme : le décret RGPD VLAIO.

Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° acteurs et régisseurs d'une convention de friche industrielle : les acteurs et régisseurs, visés à l'article 3, § 2, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle ;

2° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

4° source authentique de données : la source authentique de données, visée à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;

5° Flanders District of Creativity : l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;

6° SIG Zones d'activités économiques (système d'information géographique) : la source authentique de données géographiques, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 portant reconnaissance de l'inventaire des terrains d'activités économiques à l'échelle de la parcelle en Région flamande comme source authentique de données géographiques ;

7° candidats entrepreneurs : les personnes physiques qui souhaitent créer une entreprise ;

8° négociateurs d'une convention de friche industrielle : les négociateurs, visés à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 fixant la condition minimale pour la négociation et la procédure minimale pour la création et le suivi des conventions de friche industrielle ;

9° entreprise : toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité ;

10° instance publique : une instance publique, telle que visée à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

11° organisations partenaires : l'Equipe Parcours d'Entreprise, Flanders District of Creativity, Syntra, Syntrum, les autorités locales, visées à l'article I.3, 5°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, et les acteurs, visés à l'article 25, alinéa 1er, 4°, et à l'article 37, alinéa 1er, 3°, du présent décret ;

12° réglementation relative aux conventions de friche industrielle : le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions de friche industrielle et ses arrêtés d'exécution ;

13° réglementation relative à la politique d'aide économique : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique et ses arrêtés d'exécution ;

14° Syntra : les centres reconnus tels que visés à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

15° Syntrum : l'organisation coordinatrice, visée à l'article 1er, 15° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la composition du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) ;

16° Equipe Parcours d'Entreprise : l'association sans but lucratif, visée à l'article 14/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;

17° sous-traitant : un sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données ;

18° responsable du traitement : un responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;

19° loi du 30 juillet 2018 : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou compléter l'Equipe Parcours d'Entreprise, Flanders District of Creativity, Syntra ou Syntrum, visés à l'alinéa 1er, 5°, 11°, 14°, 15° et 16°, si les organisations précitées sont remplacées ou si des organisations supplémentaires sont désignées afin d'exécuter les tâches visées à l'article 4, alinéa 2, 1°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou compléter la réglementation visée à l'alinéa 1er, 12° et 13°, si cette réglementation est remplacée par une nouvelle réglementation.

Article 3. En application du présent décret, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires traitent uniquement les données à caractère personnel nécessaires pour remplir une obligation légale dans le sens de l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données ou pour accomplir une tâche d'intérêt public dans le sens de l'article 6, paragraphe 1er, e), du règlement précité.

TITRE 2. - Les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel

CHAPITRE 1er. - Dispositions communes : les objectifs

Article 4. Dans le présent article, on entend par :

1° e-loketondernemers.be : l'accès consolidé et axé sur le citoyen aux données concernant des personnes morales et physiques en leur qualité d'entrepreneur, fixé en concertation avec les instances publiques et autorités externes concernées, visées à l'article II.7, alinéa 8, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et à l'article 4, § 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

2° réglementation relative aux activités ambulantes et foraines : la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et ses arrêtés d'exécution ;

3° réglementation relative à la prime de nuisances lors de travaux publics : le décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande et ses arrêtés d'exécution ;

4° réglementation relative au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat : les articles 41 à 41quater du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 et ses arrêtés d'exécution ;

5° réglementation relative à l'économie spatiale : le décret économie spatiale du 13 juillet 2012 et ses arrêtés d'exécution.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et ses organisations partenaires ne traitent des données à caractère personnel que pour l'exécution des tâches suivantes :

1° l'octroi d'aide sur la base de la réglementation relative à la politique d'aide économique, la réglementation relative à l'économie spatiale, la réglementation relative à la prime de nuisances lors de travaux publics, la réglementation relative au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, et l'octroi d'aide pour le compte de la Commission européenne, du Gouvernement flamand et du ministre compétent, y compris l'accompagnement vers l'octroi d'aide, le contrôle du respect de la réglementation d'aide et la récupération et le remboursement de l'aide, les recours administratifs et les agréments octroyés aux prestataires de services ou les enregistrements de ces derniers ;

2° traiter et suivre des recours juridictionnels ;

3° les tâches d'appui à la politique, visées à l'article III.113/1, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

4° la réponse aux questions d'entreprise et aux questions sur les instruments publics axés sur les entreprises, et la transmission individuelle de ces questions à l'organisation à laquelle elles sont destinées ;

5° informer les entreprises et les candidats entrepreneurs sur l'entrepreneuriat ;

6° réaliser et coordonner un réseau d'organisations partenaires qui accompagnent les entreprises et les candidats entrepreneurs, favorisent la capacité d'innovation et l'entrepreneuriat en Flandre, et soutiennent et encouragent d'autres instances publiques à mener une politique axée sur l'innovation et favorable aux entrepreneurs ;

7° encourager la formation d'entrepreneurs et soutenir et organiser des parcours d'entrepreneuriat sur la base de la réglementation relative à la politique d'aide économique ;

8° élaborer et mettre en oeuvre la politique d'économie spatiale sur la base de la réglementation relative à l'économie spatiale, y compris la politique relative aux conventions de friche industrielle sur la base de la réglementation relative aux conventions de friche industrielle ;

9° organiser des activités ambulantes et foraines et leur maintien sur la base de la réglementation relative aux activités ambulantes et foraines ;

10° agir en tant qu'instance de gestion du SIG Zones d'activités économiques et d'autres sources authentiques de données pour lesquelles l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat a été désignée comme instance de gestion par le Gouvernement flamand ;

11° gérer le guichet électronique e-loketondernemers.be.

Le Gouvernement flamand peut adapter ou compléter la réglementation visée à l'alinéa 1er, 2° à 5°, si cette réglementation est remplacée par une nouvelle réglementation.

Le traitement des données à caractère personnel par les organisations partenaires pour l'exécution des tâches visées à l'alinéa 2 ne peut porter que sur les tâches qui leur ont été assignées.

CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques

Section 1re. - Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 1°

Sous-section 1. - Le responsable du traitement

Article 5. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

1° l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

2° l'Equipe Parcours d'Entreprise.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2. - Les catégories de données à caractère personnel

Article 6. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° le numéro de registre national ;

2° le numéro d'identification de la Sécurité sociale ;

3° les données d'identification ;

4° les particularités financières ;

5° l'éducation et la formation ;

6° la profession et l'emploi ;

7° les habitudes de consommation ;

8° les habitudes de vie ;

9° les caractéristiques personnelles ;

10° les données judiciaires ;

11° les données relatives à la santé ;

12° les données raciales ou ethniques.

Le traitement de la catégorie de données à caractère personnel visée à l'alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3. - Les catégories de personnes concernées

Article 7. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes physiques exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

2° les candidats entrepreneurs ;

3° les personnes physiques liées à une entreprise ;

4° les personnes physiques liées à une instance publique ;

5° les représentants des personnes visées aux points 1° à 4°.

Sous-section 4. - Les délais de conservation

Article 8. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 1°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

1° l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou 30 ans si l'octroi de l'aide peut faire l'objet d'une action réelle, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 2. - Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 2°

Sous-section 1. - Le responsable du traitement

Article 9. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2. - Les catégories de données à caractère personnel

Article 10. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données judiciaires ;

2° toutes les catégories de données à caractère personnel visées au présent décret qui sont nécessaires pour traiter le recours juridictionnel.

Le traitement de données relatives à la santé, de données raciales, ethniques ou judiciaires est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3. - Les catégories de personnes concernées

Article 11. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

1° la partie adverse dans une action judiciaire ;

2° les parties civiles et les prévenus dans une affaire pénale ;

3° les représentants des personnes visées aux points 1° et 2°.

Sous-section 4. - Les délais de conservation

Article 12. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 2°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

1° l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le jugement définitif du tribunal ou 30 ans si le dossier ou l'activité peut faire l'objet d'une action réelle, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 3. - Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 3°

Sous-section 1. - Le responsable du traitement

Article 13. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat agit en tant que responsable du traitement.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2. - Les catégories de données à caractère personnel

Article 14. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, le traitement des données à caractère personnel concerne toutes les catégories de données à caractère personnel telles que visées au présent décret.

Le traitement de données relatives à la santé, de données raciales, ethniques ou judiciaires est considéré comme un traitement nécessaire pour des motifs d'intérêt public important tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 30 juillet 2018 et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données.

Sous-section 3. - Les catégories de personnes concernées

Article 15. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, le traitement des données à caractère personnel concerne toutes les catégories de personnes concernées telles que visées au présent décret.

Sous-section 4. - Les délais de conservation

Article 16. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 3°, le délai de conservation pour le traitement des données à caractère personnel est déterminé selon les règles suivantes :

1° l'établissement du délai de conservation dans les règles de sélection conformément à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

2° en tout état de cause, les données à caractère personnel ne sont pas conservées pendant plus de 10 ans après le traitement du dossier ou de l'activité, visé à l'article 4, alinéa 2, 3°, sauf si un délai de conservation plus long est prévu par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un règlement européen, ou si, après l'expiration du délai de conservation, une conservation ultérieure est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 4. - Traitements sur la base de l'article 4, alinéa 2, 4°

Sous-section 1. - Le responsable du traitement

Article 17. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 4°, les organisations suivantes agissent en tant que responsable du traitement :

1° l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;

2° Flanders District of Creativity ;

3° l'Equipe Parcours d'Entreprise.

Les membres du personnel des responsables du traitement visés à l'alinéa 1er, des sous-traitants des responsables du traitement précités et des destinataires visés à l'article 56, ont accès aux données traitées dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Sous-section 2. - Les catégories de données à caractère personnel

Article 18. Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, 4°, le traitement des données à caractère personnel concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° les données d'identification ;

2° la profession et l'emploi ;

3° les enregistrements sonores ;

4° l'éducation et la formation.

Sous-section 3. - Les catégories de personnes concernées

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