17 JUILLET 2025. - Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de revitalisation urbaine (OORU) et de l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme

Type Ordonnance
Publication 2025-09-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par ordonnance organique de la revita-lisation urbaine, en abrégé, OORU: l'ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine.
Article 3. § 1er. Est prolongé d'une durée d'un an le délai visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de l'OORU, s'agissant de la phase d'exécution des contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) et des contrats de rénovation urbaine nos 6 et 7 (2e série).

§ 2. Sont octroyées les facultés de modifications de programmes suivantes:

1° complémentairement à l'article 46 de l'OORU, une dernière faculté de modifier les programmes s'agissant des contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série) et des contrats de rénovation urbaine nos 6 et 7 (2e série) en phase d'exécution;

2° les facultés complémentaires de modifications de programmes octroyées au point 1° sont conditionnées:

o des transferts de budget entre opérations d'un même programme;

o des transferts de budget entre opérations d'un même programme qui sont encore en phase d'exécution pour les contrats de rénovation urbaine nos 1, 2, 3, 4 et 5 (1re série), même si le programme global n'est plus en phase d'exécution;

o des redéfinitions des caractéristiques des interventions et des résultats attendus des opérations modifiées;

o des modifications de porteurs de projet, donc de bénéficiaire des subventions.

§ 3. La date d'échéance des différentes phases visées au paragraphe 1er est calculée en tenant compte:

Article 4. Les prolongations visées à l'article 3 sont octroyées pour les différents programmes et opérations des contrats de rénovation urbaine en phase d'exécution au sens de l'OORU et actives au 1er janvier 2025.
Article 5. Le Gouvernement est habilité à prolonger, par arrêté motivé:
Article 6. § 1er. L'article 7 de l'ordonnance du 23 décembre 2022 prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales est abrogé.

§ 2. Pour les projets sélectionnés dans le cadre du programme triennal d'investissements sportifs 2021-2023, le délai de l'article 17, § 1er, de l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives commu-nales est fixé au 31 décembre 2025.

Article 7. Sans préjudice des articles précédents, les décisions relatives à l'interruption ou à la poursuite, totale ou partielle, des différents projets de rénovation urbaine visés à l'article 3 et des différents projets relatifs aux investissements en infrastructures sportives communales visés à l'article 6 ne peuvent être prises que dans les strictes limites du cadre des affaires courantes.
Article 8. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.