17 JUILLET 2025. - Ordonnance relative à l'instauration d'un régime d'aides à l'emploi en matière d'inclusion professionnelle en faveur des personnes en situation de handicap
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par:
1° la personne en situation de handicap: la personne qui présente une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie professionnelle;
2° le chercheur d'emploi en situation de handicap: la personne en situation de handicap inscrite en tant que chercheur d'emploi auprès d'Actiris qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente et qui peut bénéficier de l'une des aides à l'emploi accordée dans le cadre de la présente ordonnance;
3° le travailleur en situation de handicap: la personne en situation de handicap qui est employée auprès d'un employeur et qui peut bénéficier du dispositif d'activation et/ou de maintien à l'emploi instauré par la présente ordonnance;
4° le travailleur indépendant en situation de handi-cap: la personne en situation de handicap qui exerce une activité en tant que travailleur indépendant à titre principal et qui peut bénéficier du dispositif de création et/ou de maintien d'activité instauré par la présente ordonnance;
5° le stagiaire en situation de handicap: la personne en situation de handicap qui est inscrite en tant que chercheur d'emploi auprès d'Actiris et qui peut bénéficier du dispositif de stage en entreprise instauré par la présente ordonnance;
6° Actiris: l'organisme régional bruxellois de l'emploi, organisé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris;
7° l'employeur: toute personne physique ou personne morale privée ou publique qui emploie ou engage un chercheur d'emploi, un travailleur ou un stagiaire en situation de handicap;
8° le règlement: le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du traité;
9° le revenu minimum mensuel moyen garanti: le revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa 1er, de la CCT n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen;
10° le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 2. - Cadre d'aide européen
Article 3. L'aide octroyée en application ou en exécution de la présente ordonnance est accordée dans le respect des conditions visées dans le règlement, sous réserve de l'application de l'article 7.
Article 4. L'employeur qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, être une entreprise en difficultés, au sens de l'article 2, point 18, du règlement.
L'employeur ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées, visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.
Aucune aide ne peut être octroyée en application de la présente ordonnance en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement.
Aucune aide ne peut être octroyée en application de la présente ordonnance en faveur d'activités d'entre-prises dans les secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement.
L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement.
Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle supérieure à 500.000 euros, les informations visées à l'annexe III du règlement sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
Article 5. L'aide accordée a un effet incitatif, au sens de l'article 33, paragraphe 3, du règlement.
A l'alinéa premier, on entend par effet incitatif que l'embauche représente une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise concernée.
Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de travailleurs de l'entreprise considérée, l'effet incitatif demeure dans le cas où les postes sont devenus vacants en raison du départ volontaire du travailleur, d'un handicap, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.
Article 6. L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités d'aide visées à l'article 8.
Article 7. Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4, point 1, p et q, du règlement sont dépassés, celui-ci ne s'applique pas.
Article 8. L'intensité de l'aide ne peut excéder les pourcentages suivants:
1° subventions salariales pour les travailleurs en situation de handicap: jusqu'à 75 pour cent des coûts admissibles;
2° en compensation des surcoûts liés à l'emploi de travailleurs en situation de handicap: jusqu'à 100 pour cent des coûts admissibles;
Si l'intensité d'aide la plus élevée, visée aux articles 33 et 34 du règlement est excédée, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites.
CHAPITRE 3. - Principes généraux et dispositions applicables aux personnes en situation de handicap et aux employeurs
Section 1er. - Principes généraux
Article 9. Les dispositifs instaurés par la présente ordonnance ont pour objectif de promouvoir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap en vue de leur intégration et leur maintien sur le marché de l'emploi.
L'admission de la personne en situation de handicap ouvre le droit, pour l'employeur, au bénéfice des dispositifs instaurés par la présente ordonnance, moyennant le respect des conditions spécifiques liées à chaque dispositif.
Section 2. - Dispositions applicables aux personnes en situation de handicap
Article 10. § 1er. Pour être admissible au bénéficie des disposi-tifs instaurés par la présente ordonnance, la personne en situation de handicap doit remplir les conditions suivantes:
1° elle dispose de l'une des attestations émises par un organisme compétent ou délivré par Actiris attestant de sa situation de handicap;
2° elle est domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et est inscrite auprès d'Actiris.
§ 2. Le Gouvernement détermine les critères, la procédure et les organismes compétents, en ce compris les opérateurs externes à Actiris, pour attester de la situation de handicap de la personne.
Article 11. § 1er. La détermination du montant des interventions financières visées aux chapitres 4 et 5 est calculée notamment sur la base d'un pourcentage de la perte de rendement de la personne en situation de handicap qui ne peut excéder 75 % du salaire de référence.
Le pourcentage de la perte de rendement est déterminé par Actiris et calculé en évaluant l'impact du handicap de la personne sur son travail sur la base d'éléments objectivés et portant notamment sur les éléments suivants:
1° la nature du handicap de la personne;
2° les informations récoltées auprès de l'employeur et de la personne en situation de handicap concernant, notamment, la description de fonction, l'environnement de travail, les mesures destinés à l'accueil de la personne en situation de handicap, les tâches à effectuer et leur degré de pénibilité, en tenant compte des adaptations matérielles ou autres mises en place.
Dans le cas où les informations visées au 2° ne peuvent être transmises par l'employeur ou la personne en situation de handicap, celles-ci peuvent être obtenues sur la base d'une visite effectuée par les services désignés par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul du pourcentage de perte de rendement et arrête le modèle de la grille d'analyse.
Il détermine également la nature des informations à récolter auprès de l'employeur et de la personne en situation de handicap et leur mode de transmission.
Section 3. - Dispositions applicables aux employeurs
Article 12. § 1er. Les employeurs peuvent bénéficier des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance dans le cas où ils engagent un chercheur d'emploi en situation de handicap, un stagiaire en situation de handicap ou emploient un travailleur en situation de handicap.
§ 2. Le Gouvernement détermine la catégorie d'employeurs pouvant bénéficier des interventions financières.
Article 13. Le paiement des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance est refusé lorsqu'il est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sauf preuve du contraire que le travailleur en situation de handicap ou le stagiaire en situation de handicap a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages établis en vertu de la présente ordonnance.
Article 14. Les interventions dans les coûts salariaux autres que celles accordées en application de la présente ordonnance sont déduites des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine les autres formes d'intervention à déduire des interventions financières instaurées sur la base de la présente ordonnance.
CHAPITRE 4. - Dispositif d'activation et de maintien à l'emploi
Article 15. § 1er. En vue de compenser la perte de rendement de la personne en situation de handicap, le Gouvernement peut octroyer une prime d'activation et de maintien à l'emploi à l'employeur.
La prime d'activation et de maintien à l'emploi consiste en une intervention financière dans la rémunération du travailleur en situation de handicap.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des conditions supplémentaires pour l'attribution de la prime d'activation et de maintien à l'emploi pour certaines catégories d'employeurs qui emploient ou embauchent certaines catégories de travailleurs.
Article 16. § 1er. La prime d'activation et de maintien à l'emploi correspond à la rémunération mensuelle brute du travailleur en situation de handicap, majorée des cotisations patronales multipliée par le pourcentage de la perte de rendement.
La prime d'activation et de maintien à l'emploi s'élève au minimum à 10 % et au maximum à 75 % du salaire de référence.
En cas d'engagement d'un chercheur d'emploi en situation de handicap, le pourcentage visé à l'alinéa 2 peut être majoré d'un pourcentage et durant une durée déterminée par le Gouvernement sans pour autant dépasser 75 % du salaire de brut mensuel du travailleur, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne la prime d'activation et de maintien à l'emploi:
1° les modalités relatives à l'introduction de la demande, l'octroi de la prime, la durée d'octroi et le renouvellement de l'octroi de la prime;
2° la méthodologie pour calculer le pourcentage de perte de rendement et les modalités de paiement de la prime;
3° les conditions et la procédure de demande de révision du pourcentage de la perte de rendement, pour autant qu'un élément pertinent le justifie, tel que l'évolution du handicap de la personne en situation de handicap ou un changement de fonction.
Article 17. § 1er. En vue de la détermination du montant de la prime d'activation et de maintien à l'emploi, le salaire brut mensuel de base peut être plafonné.
En cas d'emploi à temps partiel, le plafond du salaire brut mensuel de base est proportionnellement réduit, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
§ 2. Le salaire de référence est composé des éléments suivants relatifs à la rémunération du travailleur en situation de handicap et qui sont réellement payés par l'employeur:
1° le salaire brut mensuel du travailleur en situation de de handicap;
2° les cotisations patronales obligatoires;
3° les réductions de cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur.
Le Gouvernement détermine les composantes complémentaires du salaire de référence en fonction des catégories d'employeur et de travailleurs en situation de handicap et détermine le plafond du salaire brut mensuel maximal pris en compte dans la détermination du salaire de référence.
Article 18. Actiris statue sur la demande d'octroi de la prime d'activation et de maintien à l'emploi introduite par l'employeur et fixe le pourcentage visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er.
Cette décision se fonde sur le respect des conditions visées à l'article 10, § 1er, et sur l'analyse de la perte de rendement visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2.
CHAPITRE 5. - Dispositif de création et de maintien d'activité pour les travailleurs indépendants
Article 19. En vue de compenser la perte de rendement de la personne en situation de handicap, le Gouvernement peut octroyer une prime de création et de maintien d'activité au travailleur indépendant en situation de handicap dans le cas où il entame ou exerce une profession en tant que travailleur indépendant à titre principal.
La prime de création et de maintien d'activité consiste en une intervention financière dans la rémunération du travailleur indépendant en situation de handicap.
Article 20. La prime de création et de maintien d'activités est uniquement payée pour la période au cours de laquelle le travailleur indépendant en situation de handicap a exercé ses activités à titre principal pour autant qu'elles possèdent une viabilité économique suffisante et ne dépassent pas un certain revenu.
Le Gouvernement détermine les éléments et la liste des documents à remettre permettant de démontrer la notion de viabilité économique en ce compris le revenu maximal.
Article 21. § 1er. La prime de création et de maintien d'activités correspond au revenu minimum mensuel moyen garanti multipliée par le pourcentage de la perte de rendement.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne la prime de création et de maintien d'activités:
1° les modalités relatives à l'introduction de la demande, l'octroi de la prime, la durée d'octroi et le renouvellement de l'octroi de la prime;
2° les modalités de paiement;
3° les conditions et la procédure de demande de modification du pourcentage de la perte de rendement, pour autant qu'un élément pertinent le justifie, tel que l'évolution du handicap de la personne en situation de handicap ou un changement de fonction.
CHAPITRE 6. - Dispositif de stage en entreprise
Section 1re. - Disposition commune aux sections 2 et 3
Article 22. § 1er. En vue de permettre à la personne en situation de handicap de se former à un métier, de s'insérer ou de se réinsérer sur le marché de l'emploi, il est instauré un dispositif de stage en entreprise.
Le stage en entreprise consiste en une expérience professionnelle formative auprès d'un employeur d'une durée maximale de douze mois.
Le stage est réglé par une convention, à laquelle peut être annexé un plan d'accompagnement et d'acqui-sition de compétences, conclue entre le stagiaire en situation de handicap, l'employeur et Actiris.
Section 1re. - Le stage découverte
Article 23. § 1er. Le stage découverte s'étend sur une durée maximale d'un mois et a pour finalité d'offrir au stagiaire en situation de handicap la possibilité de s'initier à des situations professionnelles réelles et quotidiennes du métier ou de la fonction qu'il souhaite exercer.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne le stage découverte:
1° les modalités relatives à l'introduction de la demande par l'employeur;
2° le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité de l'employeur;
3° le modèle de convention signée entre l'employeur, le stagiaire en situation de handicap et Actiris.
Section 2. - Le stage formatif
Article 24. § 1er. Le stage formatif s'étend sur une durée de trois à douze mois et a pour finalité d'offrir au stagiaire en situation de handicap la possibilité de se former et d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires les plus proches de celles exigées pour le profil professionnel recherché.
Le stage formatif peut toutefois être prolongé pour une durée de six mois au terme de la période de douze mois visée à l'alinéa 1er dans le cas où le stagiaire en situation de handicap, au terme de cette période, sera engagé par l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de six mois minimum.
Le stagiaire en situation de handicap perçoit, pendant la durée de son stage formatif, une indemnité de stage.
§ 2. Le Gouvernement détermine en ce qui concerne le stage formatif:
1° les modalités relatives à l'introduction de la demande par l'employeur et celles relatives à la prolongation du stage;
2° le montant et les modalités de versement de l'indemnité de stage en ce compris les cas et modalités de remboursement des indemnités de stage qui auraient été versées indument par Actiris;
3° le régime horaire du stage conformément à ce qui est admis dans le secteur d'activité de l'employeur
4° le modèle de convention signée entre l'employeur, le stagiaire en situation de handicap et Actiris, ainsi que le plan d'accompagnement et d'acquisition de compétences.
Article 25. Le Gouvernement détermine des conditions complé-mentaires applicables au stage relatives:
- aux secteurs d'activité;
- au contenu du stage et de ses modalités d'accompagnement et d'encadrement;
- au type d'employeur;
- au lieu d'activité;
- au montant ou au complément éventuel des indemnités.
CHAPITRE 7. - Dispositif d'aides auxiliaires
Article 26. En vue de favoriser l'inclusion de la personne en situation de handicap au sein de son environnement professionnel, il est instauré un dispositif d'aides auxiliaires.
Le dispositif d'aides auxiliaires consiste en une intervention financière destinée à couvrir des dépenses relatives, notamment, aux coûts suivants:
les coûts liés à l'adaptation des locaux;
les coûts liés à l'emploi de personnes uniquement pour le temps passé à assister les travailleurs en situation de handicap et les coûts liés à la formation de ces personnes à cette tâche;
les coûts liés à l'adaptation des équipements existants, à l'acquisition de nouveaux équipe-ments ou à l'acquisition et à la validation de logiciels destinés à être utilisés par les travailleurs en situation de handicap, notamment des outils technologiques adaptés ou d'assistance, qui s'ajoutent à ceux que le bénéficiaire aurait supportés s'il avait employé des travailleurs ne souffrant pas d'un handicap;
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.