18 JUILLET 2025. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2025 et mise à jour au 31-12-2025)
TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - FINANCES
CHAPITRE 1er. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS RELATIVES A LA TAXE SUR L'EMBARQUEMENT DANS UN AERONEF
Article 2. A l'article 162 du Code des droits et taxes divers, rétabli par la loi du 28 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° 5 euros pour un passager dont la destination est plus éloignée que sous 1°. ";
le 3° est abrogé.
Article 3. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 2. - MODIFICATIONS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
Article 4. A l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, rétabli par la loi du 4 décembre 2012 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, le montant "150" est remplacé par le montant "1000";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
"Le droit est indexé annuellement le 1er janvier, selon la formule suivante: droit de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024 et le nouvel indice est celui des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque indexation.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l'année civile suivante est publié au Moniteur belge. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.".
Article 5. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS
Section 1re. - Intéressements aux plus-values
Article 6. L'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par les 22° et 23°, rédigés comme suit:
"22° Bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values: toute personne physique ou une personne qui lui est liée qui exerce des activités, directement ou indirectement, pour un véhicule carried interest ou son gestionnaire;
23° Véhicule carried interest: tout organisme belge ou étranger de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissements, qui (i) lève des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et (ii) qui ne répond pas aux conditions de la directive 2009/65/CE ou, pour les organismes de placement collectif qui ne sont pas établis au sein de l'Union européenne, qui ne répondent pas aux conditions d'une réglementation analogue à la directive 2009/65/CE.".
Article 7. L'article 17, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, est complété par un 6°, rédigé comme suit:
"6° les intéressements aux plus-values reçus par un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.".
Article 8. Dans le titre 2, chapitre 2, section 3, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 19quater, rédigé comme suit:
"Art. 19quater. Les intéressements aux plus-values comprennent:
1° la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest, y compris des dividendes, qui est payée ou attribuée à un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values, de quelque manière que ce soit, par ou au moyen d'un véhicule carried interest aux plus-values, après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale, ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement;
2° la plus-value réalisée par le bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values, à l'occasion de la cession de ses droits dans le véhicule carried interest après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale, ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement;
3° les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un véhicule carried interest, ou en cas d'acquisition d'actions ou parts propres par ce véhicule auprès du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values après déduction de la valeur d'acquisition des droits dans le véhicule carried interest et à l'exclusion de la part des bénéfices provenant d'un véhicule carried interest qui constitue le rendement d'un investissement du bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values dans ce véhicule carried interest, pour autant que ce rendement ne dépasse pas proportionnellement, de façon globale ce qu'un investisseur qui n'est pas un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit de son investissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les intéressements aux plus-values ne comprennent pas les revenus obtenus en lien avec des actions acquises par l'exerce d'options sur actions en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses."
Article 9. Dans l'article 21, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 28 juillet 2011, les mots "17, § 1er, 6°, " sont insérés entre les mots "ceux visés à l'article" et les mots "19, § 1er, alinéa 1er, 4° et 19bis,".
Article 10. L'article 37 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, conservent leur qualité de revenus mobiliers.".
Article 11. Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2016, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Article 12. Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2016, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Article 13. Dans l'article 134, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ".
Article 14. . A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase liminaire, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6°, ";
2° dans le 3°, le mot "3° septies" est remplacé par le mot "3° octies";
3° un 3° octies est inséré, rédigé comme suit:
"3° octies au taux de 25 p.c., les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, ;".
Article 15. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6° ",.
Article 16. L'article 184quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Cette réserve de liquidation ne peut être constituée aussi longtemps que la société visée à l'alinéa 1er détient des actions ou des parts d'un véhicule carried interest, y compris l'année au cours de laquelle ces actions ou parts ont fait l'objet d'une cession définitive et dans la mesure où ils sont ainsi détenus indirectement par un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values.".
Article 17. A l'article 261 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "à l'article 17, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 17, § 1er, 5° et 6° ";
2° entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, un alinéa est inséré, rédigé comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° :
le contribuable visé à l'article 179 ou 220 est censé attribuer les intéressements aux plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit d'un véhicule carried interest étranger lié au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité du bénéficiaire au profit du contribuable;
le contribuable visé à l'article 227, 2° et 3°, est censé attribuer les intéressements aux plus-values visées à l'article 17, § 1er, 6°, qu'un bénéficiaire d'un intéressement aux plus-values reçoit d'un véhicule carried interest étranger lié au contribuable au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit du contribuable pour laquelle le contribuable paye ou attribue en Belgique ou à l'étranger des intéressements aux plus-values visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Article 18. A l'article 265, alinéa 1er, du même Code modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
dans le 4°, les mots "et 19bis" sont remplacés par les mots ", 19bis et 19quater";
le 5° est rétabli dans la rédaction suivante:
"5° sur les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°, lorsqu'ils sont attribués à des contribuables autres que ceux assujettis à l'impôt des personnes physiques ou assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°. ".
Article 19. L'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est complété par un 10°, rédigé comme suit:
"10° à 25 p.c. pour les revenus visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Article 20. Dans l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier tiret, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié par la loi du 26 mars 2018, les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° ", sont remplacés par les mots "aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 6° ".
Article 21. L'article 466, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011, remplacé par la loi du 13 décembre 2012, et modifié par les lois du 26 décembre 2015 et 25 décembre 2016, est complété par les mots ", ainsi que de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 6°. ".
Article 22. La présente section entre en vigueur le jour de sa publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir de cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable aux revenus payés ou attribués par un véhicule carried interest mis en liquidation au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2026.
Section 2. - Exit tax
Article 23. Dans l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, il est inséré le 2° quater, rédigé comme suit:
"2° quater la partie de l'avoir social d'une société qui, en vertu de l'article 209, est considérée comme un dividende distribué à l'impôt des sociétés, limitée proportionnellement à la partie du bénéfice distribué à laquelle les actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, détenues par le contribuable donnent droit, dans les cas suivants:
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 4°, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique;
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1° bis, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique.".
Article 24. A l'article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme de 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 11°, les mots "à l'article 209" sont remplacés par les mots "à l'article 18, alinéa 1er, 2° ter et 2° quater";
2° l'alinéa est complété par un 15°, rédigé comme suit:
"15° les dividendes distribués par une société dans la mesure où le contribuable a démontré qu'ils résultent de la réalisation des éléments transférés à l'étranger suite à l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de maximum le montant considéré, en vertu de cette disposition, comme un dividende dans le chef du contribuable.".
Article 25. A l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 3° est rétabli dans la rédaction suivante:
"3° le montant censé attribué aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, à la suite d'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots "au § 1er, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1° à 3°, ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits les dividendes, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces dividendes résultent de la réalisation des éléments transférés à l'étranger suite à l'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, et à concurrence de maximum le montant qui, en vertu de cette disposition, a été considéré comme un dividende dans le chef du contribuable.".
Article 26. A l'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et 5°, avantages financiers" sont remplacés par les mots "revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, avantages financiers" et les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, " sont remplacés par les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers, revenus et dividendes";
3° dans l'alinéa 5, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater";
4° dans l'alinéa 6, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Article 27. Dans l'article 228, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2006, les mots ", y compris les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater," sont insérés entre les mots "les revenus de capitaux et de biens mobiliers" et les mots "dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents".
Article 28. Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Article 29. Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater".
Article 30. L'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2023, est complété par un 8°, rédigé comme suit:
"8° le montant qualifié de dividendes au sens de l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, lorsque le transfert d'éléments se fait vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant avec la Belgique une convention applicable prévoyant une assistance mutuelle au recouvrement;".
Article 31. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations visées à l'article 210, § 1er,1°, 1° bis ou 4°, du même Code qui ont eu lieu à partir de cette date.
Section 3. - Réserve de liquidation et VVPRbis
Article 32. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
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