18 JUILLET 2025. - Loi portant des mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons et introduisant l'impossibilité de principe d'exécuter la surveillance électronique au lieu où la victime réside

Type Loi
Publication 2025-08-04
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Mesures afin de réduire la surpopulation dans les prisons

CHAPITRE 1er. - Modification du Code pénal

Article 2. L'article 7 du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, remplacé elle-même par la loi du 5 février 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit:

" § 2. Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants:

1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;

2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;

3° favoriser la réhabilitation et l'insertion sociale de l'auteur;

4° protéger la société.

Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine.

Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société.

§ 3. Pour des faits punissables d'un emprisonnement de six mois maximum et si le juge envisage d'imposer un emprisonnement effectif, celui-ci impose une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome, pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies.

Pour des faits punissables d'un emprisonnement de plus de six mois à trois ans et si le juge impose un emprisonnement effectif, il motive la raison pour laquelle la sanction ne peut être réalisée par une peine de surveillance électronique, une peine de travail ou une peine de probation autonome pour autant que soient remplies les conditions prévues aux articles 37ter, 37quinquies et 37octies."

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'inapplication partielle de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, à l'égard du condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins

Section 1re. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Article 3. Dans l'article 109, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "1er juin 2030".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit:

"Art. 109/1. Jusqu'au 1er juin 2030, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/3, 26 et 26/1 du titre V, chapitres Ier, II et III, et les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 59 et 60 ne s'appliquent pas à l'égard du condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, sauf à l'égard du:

Après évaluation de la capacité carcérale disponible et extrapolation du flux de la population détenue entrante, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er à l'égard de tout ou partie des condamnés visés à l'alinéa 1er."

Section 2. - Modification de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins

Article 5. Dans l'article 26, alinéa 3, de la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "1er juin 2030".

Section 3. - Modification de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins

Article 6. Dans l'article 17, alinéa 3, de la loi du 29 juin 2021 portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "31 décembre 2025" sont remplacés par les mots "1er juin 2030".

CHAPITRE 3. - Insertion de dispositions temporaires dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine afin de réduire la surpopulation dans les prisons

Article 7. Dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un titre XIIquater intitulé "Dispositions temporaires".
Article 8. Dans le titre XIIquater, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre Ier intitulé "De la procédure d'urgence juge de l'application des peines".
Article 9. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 8, il est inséré une section Ire intitulée "Champ d'application".
Article 10. Dans la section Ire, insérée par l'article 9, il est inséré un article 98/6 rédigé comme suit:

"Art. 98/6. Le présent chapitre s'applique au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans, mais supérieure ou égale à six mois, à l'égard duquel les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas conformément à l'article 109/1.

Le juge de l'application des peines octroie au condamné visé à l'alinéa 1er une détention limitée, une surveillance électronique, une libération conditionnelle, une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou une mise en liberté provisoire en vue de la remise sous la forme et aux conditions précisées ci-après."

Article 11. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 8, il est inséré une section II intitulée "Modalités d'exécution de la peine".
Article 12. Dans la section II, insérée par l'article 11, il est inséré un article 98/7 rédigé comme suit:

"Art. 98/7. La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour.

La détention limitée peut être octroyée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison."

Article 13. Dans la même section II, il est inséré un article 98/8 rédigé comme suit:

"Art. 98/8. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques."

Article 14. Dans la même section II, il est inséré un article 98/9 rédigé comme suit:

"Art. 98/9. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont octroyées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13.

§ 2. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.

Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément à l'article 98/14."

Article 15. Dans la même section II, il est inséré un article 98/10 rédigé comme suit:

"Art. 98/10. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.

La libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13."

Article 16. Dans la même section II, il est inséré un article 98/11 rédigé comme suit:

"Art. 98/11. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté octroyé au condamné à l'égard duquel il ressort, en vertu d'un avis de l'Office des Etrangers, qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, moyennant le respect de la condition de quitter effectivement le territoire et de l'interdiction de revenir en Belgique pendant un délai d'épreuve déterminé sans être en règle avec la législation et la réglementation concernant l'accès au territoire, le séjour ou l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.

La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est octroyée au condamné qui, à six mois près, a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13."

Article 17. Dans la même section II, il est inséré un article 98/12 rédigé comme suit:

"Art. 98/12. La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.

La mise en liberté provisoire en vue de la remise est octroyée au condamné qui a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13."

Article 18. Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 8, il est inséré une section III intitulée "Conditions et procédure d'octroi".
Article 19. Dans la section III, insérée par l'article 18, il est inséré un article 98/13 rédigé comme suit:

"Art. 98/13. Le juge de l'application des peines octroie les modalités de la peine visées à la section II à condition que le condamné ait un lieu de résidence et pour autant qu'il n'y ait pas dans le chef du condamné de risque directement observable pour l'intégrité physique de tiers auquel la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.

La condition relative à la disposition d'un lieu de résidence ne s'applique pas à la détention limitée, à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et à la mise en liberté provisoire en vue de la remise.

Par risque directement observable pour l'intégrité physique des tiers, on entend un risque qui ressort à première vue du comportement actuel du condamné ou des pièces du dossier visées à l'article 98/16.

Une surveillance électronique ne peut être accordée au condamné pour qui il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, que dans la mesure où, sur la base d'un avis de l'Office des Etrangers, qui est à rendre dans les dix jours suivant la notification par le directeur, il apparaît que ce condamné ne peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers."

Article 20. Dans la même section III, il est inséré un article 98/14 rédigé comme suit:

"Art. 98/14. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont octroyées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.

§ 2. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.

S'il s'agit d'une demande de surveillance électronique et que le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles 405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, le directeur demande au service compétent des communautés de procéder à une enquête sociale en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où se déroulera la surveillance électronique, sauf si cela s'avère inutile dans le cas concret.

§ 3. Le directeur rend un avis dans le mois de la réception de la copie de la demande écrite. L'article 98/16 s'applique."

Article 21. Dans la même section III, il est inséré un article 98/15 rédigé comme suit:

"Art. 98/15. La libération conditionnelle, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et la mise en liberté provisoire en vue de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur avis d'office du directeur.

Le directeur rend un avis au plus tard deux mois avant que le condamné satisfasse, selon le cas, aux conditions de temps prévues aux articles 98/10, alinéa 2, 98/11, alinéa 2, ou 98/12, alinéa 2, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté. L'article 98/16 s'applique.

Si l'avis concerne une libération conditionnelle et que le condamné subit une peine pour des faits de violence intrafamiliale, le directeur demande au service compétent des communautés de procéder à une enquête sociale en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où se déroulera la libération conditionnelle, sauf si cela s'avère inutile dans le cas concret."

Article 22. Dans la même section III, il est inséré un article 98/16 rédigé comme suit:

"Art. 98/16. Le directeur entend le condamné et constitue un dossier. Ce dossier contient:

1° une copie de la fiche d'écrou, mentionnant la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine à apprécier;

2° l'avis du directeur qui contient les éléments suivants:

a)

si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une surveillance électronique: des informations sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit et, si la demande émane d'un condamné sans droit de séjour: un avis de l'Office des Etrangers indiquant si le condamné peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers;

b)

si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une détention limitée: des informations précises sur les intérêts d'ordre professionnel, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison;

c)

si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une libération conditionnelle: des informations concernant l'adresse de séjour proposée;

d)

le cas échéant, l'enquête sociale visée aux articles 98/14, § 2, alinéa 3, et 98/15, alinéa 3;

e)

les éléments que le directeur estime pertinents pour évaluer le risque directement observable pour l'intégrité physique de tiers;

f)

une proposition d'octroi ou de refus et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaires pour limiter le risque de récidive ou qui sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.

Le greffe de la prison transmet le dossier au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au ministère public et au condamné.

Le greffe du tribunal de l'application des peines joint au dossier une copie actualisée du casier judiciaire, une copie des jugements et des arrêts de condamnation ainsi que, le cas échéant, une copie des fiches victime."

Article 23. Dans la même section III, il est inséré un article 98/17 rédigé comme suit:

"Art. 98/17. Si le directeur a formulé une proposition d'octroi d'une surveillance électronique ou, au cas où le condamné subit sa peine en prison, d'une libération conditionnelle et pour autant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour son octroi, l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue de plein droit une seule fois par modalité d'exécution de la peine demandée. Le greffe de la prison en informe immédiatement le ministère public et le greffe du tribunal de l'application des peines.

Cette suspension prend fin de plein droit à partir du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi d'une surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.

Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge du tribunal de l'application des peines et au directeur. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin."

Article 24. Dans la même section III, il est inséré un article 98/18 rédigé comme suit:

"Art. 98/18. Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis quant à l'existence d'un risque directement observable pour l'intégrité physique de tiers et le transmet au juge de l'application des peines, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, et en communique une copie au condamné et au directeur."

Article 25. Dans la même section III, il est inséré un article 98/19 rédigé comme suit:

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