16 JUILLET 2025. - Décret portant diverses mesures relatives à l'Enseignement

Type Décret
Publication 2025-08-11
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE 1. - Dispositions relatives à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique

Article 1er. Dans l'article 15, § 1er, 8°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 avril 2023, le 1er tiret est complété par les mots suivants " ou par la conférence des ministres de l'Education et des Affaires culturelles (DSD II) ; ".
Article 2. Dans l'article 6, § 3, du décret du 13 avril 2023 relatif à l'organisation des jurys en charge des examens linguistiques et portant diverses mesures sur la capacité linguistique, le sigle " NDL2 " est remplacé par le sigle " NDL1 ".
Article 3. Dans l'article 6, § 4, 14°, du même décret, le 1er tiret est complété par les mots suivants " ou par la conférence des ministres de l'Education et des Affaires culturelles (DSD II) ; ".
Article 4. L'article 9 du même décret est complété par les mots suivants : " à l'exception des examens de connaissance approfondie d'une langue enseignée comme seconde langue dans l'enseignement primaire (ALL2, ANG2 et NLD2) pour lesquels les consignes et questionnaires peuvent être formulés en français. ".
Article 5. Dans l'article 10, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux " ;

2° le 1° est abrogé ;

3° le 2° est remplacé par 1° ;

4° le 3° est remplacé par 2°.

Article 6. Dans l'article 11 du même décret, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " Chaque candidat est évalué par " et les mots " deux membres du jury pour l'épreuve écrite ".
Article 7. L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15 § 1. Le résultat négatif de l'examen linguistique est communiqué par envoi recommandé par le président du jury, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables qui suivent la date de la délibération.

§ 2. Le certificat de réussite est transmis par courrier simple par le président du jury, dans un délai maximum de 30 jours ouvrables qui suivent la date de la délibération. ".

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux stages dans l'enseignement secondaire

Article 8. A l'article 7bis, § 9, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle que modifiée par le décret du 25 avril 2019, les termes " ou son délégué " sont insérés après les termes " le ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions ".
Article 9. A l'article 7bis, § 12, de la même loi, telle que modifiée par le décret du 13 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le pouvoir organisateur ou son délégué peut autoriser un stage à l'étranger pour autant que celui-ci soit cohérent avec le projet de l'élève et de l'école et qu'un accompagnement adéquat soit prévu pendant toute la durée dudit stage. Le projet de l'élève et les dispositions prévues sont consignés par écrit dans le dossier de stage de l'élève. " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " L'autorisation est automatique pour l'élève et les membres de l'équipe éducative qui accompagnent éventuellement le jeune lorsque celui-ci participe à des échanges financés ou cofinancés par la Commission européenne ou une autorité publique belge. " ;

3° à l'alinéa 4, la phrase " A cet effet, il lui est permis de déroger aux dispositions de l'alinéa 2. " est supprimée.

Article 10. A l'article 55 bis, § 12, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par décret du 13 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le pouvoir organisateur ou son délégué peut autoriser un stage à l'étranger pour autant que celui-ci soit cohérent avec le projet de l'élève et de l'école et qu'un accompagnement adéquat soit prévu pendant toute la durée dudit stage. Le projet de l'élève et les dispositions prévues sont consignés par écrit dans le dossier de stage de l'élève. " ;

2° à l'alinéa 4, la phrase " A cet effet, il lui est permis de déroger aux dispositions de l'alinéa 2. " est supprimée.

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Article 11. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par décret du 31 mars 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le nombre d'éducateurs d'internat est déterminé pour l'ensemble des internats annexés respectivement aux établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur de l'Etat et pour les internats autonomes de l'Etat sur base d'un éducateur par internat, plus un demi-éducateur lorsque le nombre d'internes inscrits le 1er octobre de l'année scolaire atteint les seuils suivants :

Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 9 internes 1,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 17 internes 2
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 26 internes 2,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 35 internes 3
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 44 internes 3,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 52 internes 4
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 61 internes 4,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 70 internes 5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 79 internes 5,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 87 internes 6
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 96 internes 6,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 105 internes 7
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 114 internes 7,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 122 internes 8
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 131 internes 8,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 140 internes 9
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 149 internes 9,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 157 internes 10
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 166 internes 10,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 175 internes 11
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 184 internes 11,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 192 internes 12
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 201 internes 12,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 210 internes 13
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 219 internes 13,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 227 internes 14
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 236 internes 14,5
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 245 internes 15
Inscription de 9 internes supplémentaires - présence de 254 internes 15,5
Inscription de 8 internes supplémentaires - présence de 262 internes 16

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et les procédures d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers

Article 12. L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, tel que modifié par arrêté du Gouvernement de la communauté française du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. En aucun cas, l'octroi des équivalences prévues à l'article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ne peut avoir comme résultat :

a)

de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes ;

b)

de donner à l'impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré ;

c)

pour les demandes d'équivalence à un titre de fin d'études secondaire, de donner à l'impétrant un droit d'admission à des études pour lesquelles il serait soumis à des conditions complémentaires aux conditions générales d'accès dans le pays où le diplôme a été délivré.

Toutefois, les litteras b) et c) ne sont pas d'application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne. ".

Article 13. Il est inséré dans le même arrêté royal un article 1er/1 rédigé comme suit :

" Article 1er/1.- Il y a lieu d'entendre par :

CHAPITRE 5. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance

Article 14. Dans l'article 2bis, § 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, tel qu'inséré par décret du 5 décembre 2013, les termes " être organisé maximum deux fois par élève au cours de leur formation et " sont insérés entre les termes " peut " et " comprendre " ;

2° à l'alinéa 3, les termes ", qui ne peut toutefois pas excéder les trois mois hors congés scolaires, " sont insérés entre les mots " individualisé " et " et les moyens disponibles ".

CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 15. Dans l'article 15ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, il y a lieu de supprimer le mot "annuelle" ;

2° à l'alinéa 2, les mots " pour l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " pour toute la durée de la scolarité de l'élève, sauf en cas de changement d'école, ou lors d'un passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire."

Article 16. A l'article 128 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 25 octobre 2017, l'alinéa 1er, est complété par les mots " ou par voie électronique à la demande du chef de famille ".

CHAPITRE 7. - Dispositions visant à reporter la mise en place de l'épreuve externe commune et modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et l'entrée en vigueur du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire

Section 1. - Dispositions modifiant certaines dispositions finales et transitoires du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 17. A l'article 4, 6°, du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les termes " à l'exception de l'article 35 et de son Titre III/2 " sont remplacés par les termes " à l'exception des articles 19 à 35 et de ses Titres III/2 et III/3 ".
Article 18. Il est inséré un article 4/1 entre l'article 4 et l'article 5 du même décret rédigé comme suit :

" Les articles 19 à 34 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire sont abrogés le 23 août 2027. ".

Article 19. Dans la Section II du Chapitre III du même décret, il est inséré un article 18/4 entre l'article 18/3 et l'article 19 rédigé comme suit :

" Durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, le certificat d'études de base visé à l'article 2.3.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est délivré et l'épreuve externe commune certificative octroyant le certificat d'études de base visée à l'article 2.3.2-3 du même Code est organisée conformément aux articles 19 à 34 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire. ".

Article 20. L'alinéa 1er de l'article 20 du même décret est complété par les termes suivants " à l'exception des articles 2.3.2-1 à 2.3.2-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire qui seront mis en application à partir de l'année scolaire 2027-2028 ".

Section 2. - Dispositions modifiant certains articles du décret du 2 juin 2006 relatif à la conception de l'épreuve externe commune et à l'octroi du CEB durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027

Article 21. Dans l'article 21 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

" L'épreuve externe commune certificative porte sur la maitrise des attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

" Elle comprend nécessairement des questions relatives aux attendus au terme de la sixième primaire définis dans les référentiels de français et langues anciennes (à l'exception des volets relatifs aux langues anciennes), de mathématiques, de sciences ainsi que de la formation historique, géographique, économique et sociale (à l'exception des volets consacrés à la formation économique et sociale). " ;

3° à l'alinéa 3, les termes " conformément au décret du 17 juillet 2002 " sont supprimés ;

4° à l'alinéa 3, Les termes " socles de compétence " sont remplacés par les termes " référentiels du tronc commun " ;

5° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2025-2026, les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, ainsi que les élèves visés à l'article 6, § 2 du même décret et les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé, et durant l'année scolaire 2026-2027, les élèves de deuxième année différenciée, sont soumis à une épreuve externe commune qui porte sur la maîtrise de compétences attendues à l'issue de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire telles que définies dans le décret du 19 juillet 2001 portant confirmation des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ".

Article 22. Dans l'article 22, § 2, du même décret, tel que remplacé par le décret du 24 mars 2016, le mot " Eveil " est remplacé par les mots " Sciences et Formation historique et géographique ".
Article 23. Dans l'article 28, § 2, alinéa 1er, du même décret, les termes " le chef d'établissement " sont remplacés par les termes " la direction de l'école ", et les termes " ainsi que d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS si elle a suivi l'élève " sont insérés après les termes " 6e primaire ".
Article 24. Dans l'article 29, § 3, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les termes " du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'études de base " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;

2° à l'alinéa 3, les termes " du Conseil de recours " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours " ;

3° à l'alinéa 5, les termes " Le Conseil de recours " sont remplacés par les termes " La Chambre de recours ".

Article 25. Le paragraphe 4 de l'article 29 du même décret, tel qu'inséré par décret du 11 avril 2014, est remplacé par les termes suivants :

" § 4. Durant l'année scolaire 2025-2026, pour ce qui concerne les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées visés à l'article 18, § 1er, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, ainsi que pour les élèves visés à l'article 6, § 2, du même décret, et durant l'année scolaire 2026-2027, pour ce qui concerne les élèves de deuxième année différenciée, le conseil de classe établit, pour chacun des élèves à qui le Certificat d'Etudes de Base n'a pas été octroyé, un bilan de compétences portant sur la maîtrise des socles de compétences à 12 ans et indiquant, le cas échéant, les parties de l'épreuve externe commune visée à l'article 19, que l'élève a réussies. ".

Article 26. L'article 33 du même décret, tel que modifié par décret du 20 juillet 2023, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. Les décisions de la Chambre de recours se fondent sur la correspondance entre les savoirs, savoir-faire et compétences acquises par l'élève et ceux attendus à l'issue de l'enseignement primaire tels que définis dans les référentiels du tronc commun.

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