18 JUILLET 2025. - Décret relatif aux apprenants et à l'organisation dans l'enseignement
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 2. Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mai 2024, il est inséré un point 52° bis/1/1/1, rédigé comme suit :
" 52° bis/1/1/1 appareil intelligent : un appareil électronique qui peut être connecté à d'autres appareils via des réseaux téléphoniques, des réseaux ou des protocoles sans fil ; ".
Article 3. A l'article 11quater du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 8 juillet 2022 et 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Une école de l'enseignement fondamental spécialisé peut décider, en concertation avec les parents, de faire participer un ou plusieurs élèves au screening visé à l'alinéa 1er. " ;
2° un paragraphe 2/2 et un paragraphe 2/3 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" § 2/2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'école peut décider, en concertation avec les parents, de ne pas faire participer un élève en possession d'un rapport IAC au screening.
§ 2/3. Les élèves qui bénéficient d'aménagements raisonnables ou de moyens didactiques spéciaux pendant l'année scolaire au cours de laquelle le screening, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est passé, ont le droit de conserver et d'utiliser ces aménagements et moyens didactiques lors de ce screening. " ;
3° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
" Pour les élèves en possession d'un rapport IAC, les résultats du screening ne peuvent pas aboutir à l'obligation de suivre un parcours actif d'intégration linguistique du néerlandais. ".
Article 4. Dans l'article 13/1, § 4/1, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2024, le membre de phrase " , ou pour un élève en possession d'un rapport IAC " est inséré après le membre de phrase " tels que visés à l'article 91, § 1er et § 2 ".
Article 5. A l'article 26bis/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile, " est remplacé par les mots " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Les informations sur l'enseignement à domicile doivent contenir au moins les éléments suivants : " est remplacé par la phrase et le membre de phrase " La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, visée à l'alinéa 1er, reprend les obligations des parents de dispenser ou de faire dispenser l'enseignement qui répond aux exigences minimales visées à l'article 26bis, ainsi que les obligations visées à l'article 26bis/2, à l'article 26ter et à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit en outre contenir au moins les éléments suivants : " ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :
" 1° /1 les coordonnées des parents : adresse e-mail et numéro de téléphone ; " ;
4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :
" 1° /2 le choix du centre d'encadrement des élèves, visé à l'article 6, § 4, alinéa 5, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ; " ;
5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit :
" 6° /1 la manière dont la participation sociale de l'élève scolarisable est recherchée ; " ;
6° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " une seule déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations afférentes à l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " une seule déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
7° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase " Les informations afférentes à l'enseignement à domicile doivent contenir également, outre les éléments visés au deuxième alinéa, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé. " est remplacée par la phrase " La déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile doit contenir également, outre les éléments visés à l'alinéa 2, l'adresse où l'enseignement à domicile est effectivement dispensé, et les données à caractère personnel, les coordonnées, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'organisateur de l'enseignement à domicile. " ;
8° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot " document " est remplacé par les mots " modèle de déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
9° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " une demande d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes " sont remplacés par les mots " une déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile " ;
10° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées ; " ;
11° dans le paragraphe 2, les mots " déclaration d'enseignement à domicile assortie d'informations y afférentes sur l'enseignement à domicile " sont remplacés par les mots " déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile ".
Article 6. A l'article 26bis/2 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " les écoles européennes " sont chaque fois remplacés par les mots " les écoles européennes et les écoles européennes accréditées " ;
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Seul le centre d'encadrement des élèves désigné dans la déclaration des droits et obligations en matière d'enseignement à domicile, conformément à l'article 26bis/1, § 1er, alinéa 2, 1° /2, est compétent pour décider de la dérogation visée à l'alinéa 1er, 1°. ".
Article 7. A l'article 26ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007, 19 juillet 2013, 17 juin 2016 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement détermine les modalités de l'obligation de collaboration des parents. " ;
2° le paragraphe 2bis est complété par la phrase suivante :
" L'inspection de l'enseignement inclut la non-participation aux contacts systématiques comme un élément de la priorisation des contrôles de l'enseignement à domicile, visés à l'alinéa 1er. " ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les écoles européennes et les écoles européennes accréditées ; " ;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " si, préalablement à la reprise de l'enseignement à domicile, l'élève était inscrit pendant six mois dans l'une des écoles visées à l'alinéa 1er, s'il était suffisamment présent dans cette école, sous réserve d'absence légitime, et " est inséré entre le mot " que " et le mot " moyennant ", et les phrases " Le délai de six mois est suspendu pendant les vacances d'été. L'autorisation de l'inspection de l'enseignement peut être demandée par les parents à partir de deux mois avant la fin de six mois. " sont insérées entre le membre de phrase " de l'enseignement. " et le mot " Cette " ;
5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Pendant les six mois visés à l'alinéa 2, l'élève est censé être insuffisamment présent tel que visé à l'alinéa 2, si l'élève a été absent de manière problématique pendant 15 demi-jours de classe, répartis ou non, ou a été présent ou absent avec motif acceptable pendant moins de 145 demi-jours pour les élèves de l'enseignement maternel, tel que visé à l'article 26, § 1er. ".
Article 8. A l'article 37 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un point 15°, rédigé comme suit :
" 15° les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles par décret, visée à l'article 37/0, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ; " ;
2° le paragraphe 3 est complété par un point 19°, rédigé comme suit :
" 19° les accords relatifs à l'interdiction d'appareils intelligents, imposée aux écoles par décret, visée à l'article 37/0, le contrôle du respect de cette interdiction, et les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de l'interdiction d'utilisation des appareils intelligents. ".
Article 9. Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré une sous-section D/1, rédigée comme suit :
" Sous-section D/1. L'interdiction d'utilisation des appareils intelligents ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, dans la sous-section D/1, insérée par l'article 9, il est inséré un article 37/0, rédigé comme suit :
" Art. 37/0. Il est interdit aux élèves d'utiliser des appareils intelligents pendant la période de la présence normale des élèves à l'école.
Par dérogation à l'article 3, 43°, pour l'application du présent article, la présence normale des élèves à l'école est toute la période précédant le début des cours le matin jusqu'à la fin du dernier cours du jour de classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, des appareils intelligents peuvent être utilisés dans les cas suivants :
1° pour des objectifs pédagogiques déterminés par l'école ;
2° dans le cadre d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques ou pour des raisons médicales ;
3° moyennant l'autorisation de la direction ou de son délégué, pendant des activités extra-muros. ".
Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un article 54quater, rédigé comme suit :
" Art. 54quater. Lors d'une décision du conseil de classe sur le certificat d'enseignement fondamental, le conseil de classe détermine également si l'élève doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. Le conseil de classe fonde sa décision sur les objectifs finaux de néerlandais. ".
Article 12. Dans l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2014, 16 juin 2017, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, il est inséré, entre les alinéa 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :
" Conjointement avec la décision sur l'attribution du certificat, la décision est communiquée aux parents de l'élève qui doit suivre trois heures supplémentaires de cours de langue néerlandaise par semaine au cours de la première année scolaire de l'enseignement secondaire, tel que visé à l'article 54quater. ".
Article 13. L'article 62, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, est complété par un point 13°, rédigé comme suit :
" 13° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire. ".
Article 14. A l'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 5 avril 2019 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 4°, la date " 1er mai " est remplacée par la date " 1er mars " ;
2° dans le paragraphe 5, la date " 15 juin " est remplacée par la date " 1er avril ".
Article 15. Dans l'article 125decies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, le point 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le transfert à un autre centre d'enseignement de points à l'appui du fonctionnement, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, ou de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points. Le transfert à un autre centre d'enseignement de points à l'appui du fonctionnement ne peut toutefois pas avoir lieu dans l'année scolaire 2025-2026. Le transfert des points ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement
Article 16. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 3° est abrogé ;
2° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° aux centres subventionnés de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne les subdivisions structurelles duales et les subdivisions structurelles de démarrage qu'ils offrent ; " ;
3° des points 8° et 9° sont ajoutés, rédigés comme suit :
" 8° aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés ;
9° aux internats de l'enseignement financés ou subventionnés. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 17. Dans l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, il est inséré un point 3° ter, rédigé comme suit :
" 3° ter certification de qualification partielle : un titre agréé de plein droit. La certification est délivrée par l'autorité du centre à l'apprenant qui a terminé avec fruit un parcours de qualification partielle, ou à l'ancien apprenant qui a obtenu au centre, au maximum cinq années scolaires plus tôt, un certificat partiel de la qualification partielle et a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ; ".
Article 18. A l'article 41, § 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2° ter, les mots " devant le jury " sont remplacés par le membre de phrase " ou une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par le jury " ;
2° il est inséré un point 2° quater, rédigé comme suit :
" 2° quater une formation de l'enseignement secondaire des adultes telle que visée à l'article 42, ou la formation débouchant sur une qualification professionnelle du niveau 5, combinée avec une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par une école de l'enseignement secondaire à temps plein ; " ;
3° le point 3° est complété par le membre de phrase " ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4 ".
Article 19. Dans le titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 avril 2024, la section VIII, comprenant les articles 72bis à 72septies, est abrogée.
Article 20. Dans l'article 189bis du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé temporairement la compétence d'enseignement pour la discipline Technologies de l'information et de la communication au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse. ".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 21. Dans l'article 2, § 6, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juin 2025, le membre de phrase " l'article 111, 112, les articles 115 à 117/1 inclus, " est remplacé par le membre de phrase " les articles 111 à 117/1, ".
Article 22. Dans l'article 3 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, il est inséré un point 40° /0, rédigé comme suit :
" 40° /0 appareil intelligent : un appareil électronique qui peut être connecté à d'autres appareils via des réseaux téléphoniques, des réseaux ou des protocoles sans fil ; ".
Article 23. L'article 15, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, est complété par un point 22°, rédigé comme suit :
" 22° mène une politique efficace en vue de faire connaître et appliquer l'interdiction d'utiliser des appareils intelligents, contrôle le respect de l'interdiction et impose des sanctions aux contrevenants, conformément à sa propre politique de sanctions inscrite dans le règlement scolaire ou de centre. ".
Article 24. Dans l'article 24 du même code, modifié par le décret du 3 juillet 2015, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Pour le calcul de l'enveloppe globale de points, la sortie d'un centre d'enseignement et l'adhésion à un autre centre d'enseignement, conformément à l'article 51, sont censées avoir déjà eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente. ".
Article 25. Dans l'article 48/3 du même code, inséré par le décret du 22 décembre 2023 et modifié par le décret du 19 avril 2024, les mots " toutes subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues " et les mots " toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel confondues " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " toutes les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après la qualification d'enseignement obtenue de niveau 3 confondues ".
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