16 JUILLET 2025. - Décret - programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires et aux Relations intra-belges

Type Décret
Publication 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 11
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TITRE Ier. - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des apprenants

CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. L'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par le tiret suivant :

" - au cours des années académiques 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, les élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné. ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 2. L'article 17, § 1er, 2°, f), de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : " f) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire, dans les options de base groupées " Puériculteur/Puéricultrice ", " Aide-soignant/Aide-Soignante " et " Agent Médico-Social/Agente médico-sociale. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à l'admission en internats des élèves de l'Enseignement pour Adultes

Article 3. Dans l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, un nouvel alinéa est ajouté à l'article 1er, § 2, qui est rédigé comme suit :

" Au cours des années académiques 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, peuvent être admis dans un internat et y être considéré comme régulièrement inscrit sur base des mêmes dispositions applicables aux autres élèves-internes, les élèves non visés à l'article 17, § 1er, 1°, a) et e) ainsi que 2°, a), b), et c) de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire dans la mesure où ils ne peuvent plus poursuivre leurs études dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, et à condition que ces élèves aient été inscrits dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance au cours de l'année précédant leur inscription dans l'Enseignement pour Adultes et produisent une attestation relative à cette inscription émise par l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance concerné ".

Article 4. Dans l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, l'article 2, § 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du § 1er du présent article, le coefficient 0,75 est appliqué aux élèves de l'enseignement supérieur et de l'enseignement pour adultes ".

Article 5. A l'article 32, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les termes " par élève interne de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire leur est en outre accordée " sont remplacés par les termes " par élève interne de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou de l'enseignement pour adultes leur est en outre accordée. ".
Article 6. A l'article 16, alinéa 1er, du décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le centre technique horticole de Gembloux, est ajouté un nouveau point d) rédigé comme suit :

" d) élève interne relevant de l'Enseignement pour Adultes : 1.900 euros."

TITRE II. - Mesures relatives aux 7èmes années concernant l'accompagnement des membres du personnel

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 7. A l'article 45, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " ou dans une fonction de la même catégorie, telle que visée dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que dans l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, pour laquelle il possède le titre requis, le titre suffisant ou le titre de pénurie, " sont insérés entre les mots " dans laquelle il est nommé à titre définitif, " et les mots " en compensation du nombre de périodes de cours ".
Article 8. Un article 167ter.2/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté, après l'article 167ter.2 :

" Article 167ter.2/1. Tout membre du personnel en disponibilité qui n'a pu être rappelé à l'activité de service, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou être rappelé provisoirement à l'activité de service sur avis de la commission interzonale dans un des établissements d'une autre zone est tenu d'accepter tout emploi non pourvu dans la même fonction ou dans une autre fonction de la même catégorie dans un autre pouvoir organisateur, pour autant qu'il possède, pour la fonction concernée, le titre requis ou le titre suffisant avec composante pédagogique, pour les fonctions enseignantes.

Dans le cadre du rappel provisoire visé au présent article, il y a lieu d'entendre par emploi non pourvu un emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'a pas été attribué à un membre du personnel. ".

Article 9. A l'article 167ter.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " 167bis.1 ou 167ter.2/1 " sont insérés entre les mots " alinéa 2, " et les mots " dans tout établissement " ;

2° un alinéa 3 est inséré après l'alinéa 2, rédigé comme suit : " Tout membre du personnel peut introduire devant la Commission interzonale un recours motivé contre une réaffectation effectuée par celle-ci dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Article 10. A l'article 13quinquies de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les mots " pour lesquelles il ne dispose pas du titre requis, du titre suffisant ou du titre de pénurie " sont insérés après les mots " ainsi que de l'article 13 ter ".

CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 11. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 4, les mots ", ou dans une fonction relevant d'une autre catégorie, " sont insérés entre les mots " même catégorie " et " et dans d'autres conditions " ;

2° un § 6 est inséré, rédigé comme suit :

" § 6 Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. "

Article 12. A l'article 3, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 " sont remplacés par les mots " articles 5 ; 8, §§ 1er, 2 et 4 ; et 10 " ;

2° les mots " ou par une réaffectation " sont remplacés par les mots " , par un rappel provisoire à l'activité ou par une réaffectation ".

Article 13. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 5, alinéa 1er, les mots " , avec son accord, " sont supprimés ;

2° au § 5, alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 " sont insérés entre les mots " qui n'a pu être rappelé à l'activité " et les mots " : tout emploi vacant " ;

3° au § 5, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'accord du membre du personnel est cependant requis lorsque le membre du personnel possède un autre titre pour l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. " ;

4° un § 6 rédigé comme suit, est ajouté :

" § 6. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes 1 à 4 un membre de son personnel mis en perte partielle de charge, peut, au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confier à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité, en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un titre requis, un titre suffisant ou un titre de pénurie. " ;

5° un § 7, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 7. Tout pouvoir organisateur qui n'a pas pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux paragraphes 1 à 4 un membre de son personnel mis en perte partielle de charge, peut, au sein de l'ensemble des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a placé en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être rappelé à l'activité, en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 : tout emploi vacant dans une fonction relevant d'une autre catégorie pour laquelle il possède un autre titre.

La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire à l'activité des périodes qui devraient être confiées à des membres du personnel temporaires porteurs d'un titre de catégorie supérieure ou à des membres du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire. ".

Article 14. A l'article 15, § 2, du même arrêté, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, qui remplissent les conditions suivantes: " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant de la Commission de gestion des emplois visée au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : ".
Article 15. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre de l'article 11, § 5 et § 6, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction. " ;

2° un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".

Article 16. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 5°, les mots " ou d'un rappel provisoire à l'activité " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots " , et ce aussi " ;

2° au § 1er, 6°, la phrase " Toutefois, l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur n'est pas requis lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un emploi non pourvu. " est ajoutée après la phrase " Cette réaffectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a été désigné par la commission. " ;

3° au § 2, alinéa 1er, les mots " opérées spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles " sont remplacés par les mots " ou les rappels provisoires à l'activité opérés spontanément par les pouvoirs organisateurs des écoles ou effectués d'initiative par les membres du personnel ".

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 17. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, un § 6bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 6bis. Emploi non pourvu : tout emploi définitivement ou temporairement vacant qui n'est pas attribué à un membre du personnel. ".

Article 18. A l'article 13ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots ", en respectant les ordres de priorité définis à l'article 8, § 4 " sont ajoutés après les mots " le pouvoir organisateur peut également " ;

2° à l'alinéa 1er, les mots " , avec son accord, " sont à chaque fois supprimés ;

3° un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : " L'accord du membre du personnel est cependant requis lorsque le membre du personnel possède un autre titre pour l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. ".

Article 19. A l'article 13quater du même arrêté, les mots ", avec l'accord de l'agent concerné et de son pouvoir organisateur, " sont remplacés par les mots " avec son accord ".
Article 20. A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er bis est remplacé par ce qui suit : " § 1erbis. Sont protégés contre toute désignation externe émanant de l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. " ;

2° au § 2, les mots " Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel, titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, qui remplissent les conditions suivantes : " sont remplacés par les mots " Sont protégés de toute désignation externe émanant des Commissions de gestion des emplois visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, ou répondant aux conditions de l'article 36, § 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et qui remplissent les conditions d'ancienneté suivantes : ".

Article 21. A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", une remise au travail ou un rappel provisoire en service " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " jusqu'à concurrence " ;

2° au § 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté, rédigé comme suit : " 3° dans le cadre des articles 13ter et 13quater, sauf si le membre du personnel possède un autre titre pour la fonction. " ;

3° un § 2 bis est inséré, rédigé comme suit : " § 2bis. Tout membre du personnel peut introduire un recours motivé contre une réaffectation dans un autre pouvoir organisateur s'il n'adhère pas au caractère confessionnel ou non confessionnel du projet pédagogique de l'établissement dans lequel il est appelé à effectuer ses prestations. Le pouvoir organisateur concerné dispose de la même possibilité. ".

Article 22. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er 5°, les mots " ou d'une remise au travail " sont insérés entre les mots " réaffectation " et les mots ", et ce aussi " ;

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